LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2014, a pris fin le 4 juin 2015 par la mise en liberté de l'intéressé ordonnée par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.