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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant main-levée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Conven

tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant main-levée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, 222-22, 222-27, 222-28, 1°, du code pénal, préliminaire, 137 à 140, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 25 mars 2015 portant main-levée de l'interdiction d'exercice de la médecine antérieurement prononcée par le même juge d'instruction lors de la mise en examen du requérant le 24 décembre 2014 ;
"aux motifs que malgré ses dénégations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves, sérieux et concordants rendant plausible qu'il ait pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est mis en cause par différentes personnes décrivant un mode opératoire identique et des plaignantes souffrant de traumatismes ; que l'information judiciaire débute ; que les investigations se poursuivent notamment en milieu hospitalier afin de cerner la personnalité du mis en examen ; qu'il exerce cette profession depuis une vingtaine d'années ; que des signalements au regard de ses agissements ont été mis à jour ; qu'il apparaît nécessaire et indispensable de diligenter des expertises médico-psychologique et psychiatrique du mis en examen afin d'évaluer le degré de dangerosité et sa personnalité ; que la mesure d'interdiction d'exercer la médecine apparaît indispensable, en l'état, à prévenir le renouvellement des faits et à titre de mesure de sûreté ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors qu'une suspension professionnelle à titre de mesure de sûreté a lieu d'être exclusivement motivée par l'existence d'un risque sérieux de renouvellement des faits reprochés au mis en examen dans le cadre de son activité professionnelle ; que pareille mesure ne saurait s'autoriser des prétendues « nécessités » d'une instruction en cours sous le rapport de la recherche de la vérité, hypothèse dans laquelle d'autres obligations du contrôle judiciaire, d'ailleurs non évoquées par la cour, seraient disponibles ; qu'en se référant cependant aux nécessités de l'instruction, la cour s'est reconnue un pouvoir qui n'était pas le sien au regard des dispositions étroites de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'incrimination retenue dans la mise en examen imposant une expertise médicale en vertu des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale, la prise en compte du cours de l'instruction ouverte six mois plus tôt, a la supposer opérante, ne saurait justifier une suspension d'exercice dans l'hypothèse où n'aurait pas déjà été réalisée pareille expertise ; que si le code de procédure pénale n'impose pas un délai de réalisation impératif pour cette expertise durant l'instruction, l'absence de pareil élément de conviction lors du rétablissement par la chambre de l'instruction d'une mesure de suspension professionnelle ne constitue pas une raison susceptible de justifier une mesure de sûreté d'une intensité aussi grave au préjudice d'un praticien présumé innocent ;
"3°) alors que le prétendu risque de renouvellement des faits, affirmé par la cour au vu d'éléments anciens dont le défaut de sérieux avait déjà convaincu le juge d'instruction, ne repose sur aucune analyse de ces éléments dont l'absence de portée avait pourtant été spécialement critiquée dans le mémoire circonstancié du requérant ; qu'en se bornant à affirmer l'existence de signalements antérieurs de manière abstraite sans le moindre examen des objections circonstanciées de la défense du requérant sur l'ancienneté desdits « signalements » et leur absence de portée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de toute base légale ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction, qui infirme la main-levée d'une suspension professionnelle ordonnée par le juge d'instruction en l'état du dossier soumis à son examen connaissance prise de l'ensemble des protagonistes d'une affaire disputée, ne peut se déterminer abstraitement sans faire concrètement ressortir la nature et la portée d'éléments pertinents de nature à caractériser l'éventualité d'une erreur manifeste du juge d'instruction et d'établir, par des motifs précis et détaillés, la stricte nécessité d'ordonner une suspension professionnelle à raison d'un risque sérieux de renouvellement des faits ; qu'à défaut d'avoir ainsi justifié la nécessité et la proportionnalité de la suspension, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard tant des risques de commission d'une nouvelle infraction, résultant des déclarations des plaignantes et des témoignages d'autres personnes qui ont décrit un mode opératoire identique, que des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83198
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83198


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83198
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