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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Karim X...,
- M. Rachid Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 avril 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de vol avec arme et violences aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur le pourvoi formé par M. Rachid Y...:

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2015, plu

s de cinq jours francs après la notification de l'arrêt de mise en accusation, est irrecevable comme t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Karim X...,
- M. Rachid Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 avril 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de vol avec arme et violences aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur le pourvoi formé par M. Rachid Y...:

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2015, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt de mise en accusation, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II) Sur le pourvoi formé par M. Karim X...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8, 222-13 et 121-1 du code pénal, 181, 208, 209, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes contre M. X...d'avoir frauduleusement soustrait une somme de 10 000 euros environs au préjudice de la société J et J et ce avec usage ou menace d'une arme et d'avoir volontairement exercé des violences avec usage ou menace d'une arme sur MM. Z..., A...et N..., n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et a, en conséquence, prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de l'Hérault ;

" aux motifs que, à titre liminaire, la chambre de l'instruction rappelle que n'étant pas une juridiction de fond, elle a pour seule mission d'examiner s'il existe contre les mis en examen, des charges suffisantes justifiant leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour d'assises ; que sur les faits du 10 février 2013, il résulte des dispositions de l'article 311-8 du code pénal que le vol avec arme est le vol commis, soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'en l'espèce, M. Abed B...conteste sa participation aux faits précités ; qu'il ressort toutefois de la téléphonie qu'il a eu de multiples contacts avec M. X...ce jour là ; qu'en outre, les bandes vidéos de l'agression mettent en évidence la présence d'un individu dont la corpulence est identique en tous points à la sienne et la doudoune noire saisie à son domicile correspond très exactement au vêtement visible sur cette vidéo ; que cet élément est renforcé par le fait que M. Rachid Y...a affirmé que M. B...ne portait que ce type de grosse veste, exclusivement noire ; qu'il a, par ailleurs, été vu le soir du 10 février 2013, au bar « l'Envers Bodega » en compagnie de M. Mohamed C...et de M. X..., tous porteurs de vêtements identiques à ceux des agresseurs et son téléphone a déclenché dans le même créneau le relais couvrant cet établissement ; qu'il est de surcroît formellement mis en cause par ses co-mis en examen ; que MM. X..., C...et Y...ont quant à eux reconnu faire partie des individus qui se sont introduit au petit matin dans la boîte de nuit « Le Milk » et se sont emparé d'une somme d'argent en numéraire ; que M. Jawad D...est mis en cause par la localisation de son téléphone portable ; qu'aux dires de MM. X...et C..., il est demeuré en retrait sur le parking puis dans le hall et sur le pas de la porte du bureau afin de faire le guet ; qu'en dépit des contestations des mis en examen, s'agissant de leur armement, il ressort des témoignages de MM. Maxime E..., Ufuk O... et Beverly F..., qu'au moins l'un des malfaiteurs, avant même de pénétrer dans le bureau de la direction, était porteur d'une arme de poing avec laquelle ils ont été menacés ; que le magistrat instructeur, qui a procédé au visionnage des vidéos, indique quant à elle voir clairement que la première personne, qui monte les escaliers vêtue d'une veste style militaire, sort de sa poche droite, puis tient à la main droite, un objet qui lui paraît ressembler à une arme de poing (D426) ; que, par ailleurs, l'ensemble des témoins présents au moment des faits, tant dans le bureau que sur le pallier, mentionne la présence d'une, voire de deux armes à feu ; qu'il sera souligné sur ce point qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, mais à la juridiction de jugement, de décider si les témoignages recueillis constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'il y a lieu de préciser à cet égard que la peur des représailles, dont font état les témoins, apparaît réelle eu égard à la personnalité de M. X...telle qu'elle ressort des auditions ainsi que des renseignements fournis par les policiers et que l'absence apparente de réaction des victimes présentes s'explique parfaitement par leur tétanisation consécutive à leur grande frayeur ; sur ce point M. Julien G...a parfaitement expliqué que les employés du Milk avaient instantanément reconnu M. X...dès son arrivée et que tous étaient restés calmes en raison de sa grande dangerosité (D428) ; que, s'agissant des personnes présentes dans le bureau, aucune d'entre elles ne fait état du prétendu désarmement de M. Guillaume H...et toutes indiquent que les agresseurs ont surgi armés et les ont immédiatement menacées ; que MM. I..., G..., H...et J...ont affirmé que M. X...était porteur d'une arme de poing apparente lors de son entrée dans le pièce ; que M. I...a indiqué que ce dernier avait frappé M. H...avec la crosse de son arme ; que M.
J...
a pour sa part identifié sur photo M. C...comme étant l'individu nerveux qui l'avait fouillé et avait posé le canon de son arme sur son ventre ; que MM. Merwan K...et M. Karim L...qui se trouvaient sur le palier devant le bureau soutiennent avoir été menacés avec une arme de poing par un des malfaiteurs sortant de cette pièce ; que ces témoignages sont corroborés par dires des policiers selon lesquels les images des enregistrements des surveillances vidéo du Milk, en date du 10 février 2013, permettent de constater qu'un individu (qui sera identifié comme étant M. C...compte tenu de sa tenue vestimentaire) sort du bureau en dirigeant son arme de poing, qu'il tient dans la main droite, en direction des salariés près du canapé (D22) ; que, à supposer que M. C...se soit emparé, comme il le soutient, de l'arme de M. H..., ces éléments permettent d'établir qu'il en a fait usage ; que, en toutes hypothèses, il ressort des déclarations même de M. C...concernant cette arme, qu'il était porteur au cours du vol d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'enfin, M. C...a déclaré qu'il avait utilisé, pour désarmer M. H..., une « clé pour dévisser les roues » qu'il lui avait collée sur le flanc ; que cet objet, susceptible de présenter un danger pour les personnes, dont il aurait ainsi été fait usage pour menacer l'agent de sécurité, est assimilé à une arme en application des dispositions de l'article 132-75 du code pénal ; que la circonstance d'usage ou menace d'une arme ou de port d'arme prohibée et soumise à autorisation, aggravante du vol, est réelle, ce qui signifie qu'elle affecte directement l'infraction ; qu'en conséquence, cette circonstance, inhérente au fait même, étend nécessairement ses conséquences à tous les co-auteurs du vol, quand bien même ils n'auraient pas été eux même personnellement porteurs d'une arme ; qu'enfin, le délit de vol est constitué quel que soit le mobile des auteurs et celui qui se prétend créancier ne puise pas dans son droit de créance celui de commettre une infraction à la loi pénale ; que, dès lors, les mis en examen ne sont pas fondés, pour justifier leur action, à alléguer une prétendue dette de salaire de M. Jean-Pierre M...à l'égard de M. X..., laquelle aurait d'ailleurs été ancienne de plus de deux ans, alors qu'il incombait à ce dernier de mettre en oeuvre des voies légales pour contraindre son employeur à lui payer son dû ; qu'en particulier M. Rachid Y...ne saurait sérieusement arguer d'un défaut d'intention coupable alors qu'il a sciemment accepté de s'introduire sans droit dans des locaux privés, en compagnie de plusieurs individus, armés pour certains, dont M. X...dont il a lui même décrit la violence et les antécédents de racketeur et ce, aux fins de récupérer de l'argent ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe contre MM. X..., C..., Y..., B...et Jawad D..., des charges suffisantes constitutives de l'infraction de vol de numéraires, commise à Montpellier le 10 février 2013, en tous cas sur le territoire français et depuis temps non couvert par la prescription au préjudice de la société JJ « Le Milk », aggravée par la circonstance d'usage, menace ou port d'arme ; qu'en conséquence, ces faits doivent recevoir une qualification criminelle et relèvent de la compétence de la cour d'assises de l'Hérault ; que sur les faits du 13 février 2013, à cet égard, il apparaît que le réquisitoire introductif établi par le procureur de la République, en date du 22 février 2013, vise le délit de violence volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en réunion et avec arme (D29) ; que c'est d'ailleurs de ce chef et non pas pour vol avec arme que MM. X..., C..., Y..., B...et D...ont été mis en examen ; que MM. C..., X...et Y...ont admis leur participation à ces faits, même si les deux derniers ont contesté la présence d'une arme ; que leur implication, ainsi que celle de M. D...est en outre confirmé par leurs dires respectifs ainsi que par la téléphonie qui montre leur présence sur le lieu des faits ; que si M. B...a maintenu quant à lui ses dénégations, il apparaît toutefois que, le 13 février 2013, il a appelé M. X...à 16 heures, puis M. Y...à 20 heures 06 ; que la téléphonie faire ressortir qu'il était en compagnie de MM. Y..., X...et D...à partir de 23 heures 07 et qu'ils se déplaçaient ensemble jusqu'au Milk ; qu'à 22 heures 35, concomitamment aux faits, son téléphone déclenchait un relais correspondant à celui du Milk ; qu'enfin, à 23 heures 39, il déclenchait le relais situé dans le secteur de la Paillade, lieu de domicile de M. C..., où se trouvaient également MM. D...et X...; qu'il est par ailleurs mis en cause de façon concordante par ses co-mis en examen ; que les témoignages des vigiles MM. Jérémy Z...et Sabino A..., font par ailleurs apparaître :- pour le premier, qu'un individu faisant partie d'un groupe de six ou sept personne vêtues de hauts de treillis militaires, l'a menacé avec une arme de poing type revolver ; que les individus ont ensuite franchi le muret en direction du « Milk », puis ont fait demi-tour et ont pris la fuite en escaladant le même muret ;- pour le second, qu'il a vu son collègue, M. Z..., s'allonger au sol en se protégeant le visage ; qu'il s'est précipité pour lui prêter main forte et s'est trouvé en présence de plusieurs individus, dont l'un l'a menacé avec une arme de poing ; que tous ont ensuite pris la fuite en sautant un muret ; que la présence d'une arme de poing lors de ces faits est en outre corroborée par les déclarations de M. C...; que M. N...Naceur, vigile, a précisé qu'il faisait des rondes avec son chien sur le parking lorsqu'il avait aperçu sept ou huit individus vêtus de vestes militaires ; qu'il n'avait pas vu d'arme mais avait pu voir que M. Z...était mis à terre par ces individus qui s'étaient ensuite dirigés vers lui ; que l'enclenchement de la sirène et du gyrophare par la police municipale présente sur les lieux avait eu pour effet de leur faire rebrousser chemin ; que, par ailleurs, aucune des victimes ne produit de certificat médical faisant apparaître une incapacité totale de travail au sens pénal ; qu'aucun fait matériel tendant directement à la réalisation d'un vol ne ressort de ces témoignages ou de l'information ; que les mis en examen ont quant à eux nié avoir eu l'intention de commettre un vol ce jour là ; qu'en conséquence, aucun commencement d'exécution du délit de vol n'est caractérisé et il n'y a pas lieu à requalification des faits en tentative de vol avec violences sans ITT et en réunion ; qu'il existe, en revanche, contre l'ensemble des mis en examen charges suffisantes constitutives de l'infraction de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et les faits qui leur sont reprochés sous la qualification de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en réunion et avec arme doivent être requalifiés en ce sens ;

" 1) alors que lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l'instruction doit ordonner le dépôt au greffe du dossier de la procédure et le procureur général en aviser immédiatement la personne mise en examen et son avocat par lettre recommandée en application de l'article 208 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne pas que M. X...et son avocat ont été informés du dépôt au greffe du dossier contenant les documents complémentaires ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la circonstance aggravante tenant à la menace ou à l'usage d'une arme ne peut être retenue à l'encontre d'une personne poursuivie pour vol sans qu'il soit établi que cette dernière a personnellement menacé ou fait usage d'une arme ; qu'en prononçant la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de l'Hérault du chef de vol avec usage ou menace d'une arme, sans relever que ce dernier aurait personnellement fait usage ou menacé d'une arme les personnes présentes le 10 février 2013, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la circonstance aggravante tenant à la menace ou à l'usage d'une arme ne peut être retenue à l'encontre d'une personne poursuivie pour violence sans qu'il soit établi que cette dernière a personnellement menacé ou fait usage d'une arme ; qu'en prononçant la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de l'Hérault du chef de violence avec usage ou menace d'une arme, sans relever que ce dernier aurait personnellement fait usage ou menacé d'une arme les personnes présentes le 13 février 2013, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et violences aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche comme présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, M. X...n'ayant pas invoqué devant la chambre de l'instruction une violation de l'article 208, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

I) Sur le pourvoi formé par M. Rachid Y...:

LE DÉCLARE irrecevable ;

II) Sur le pourvoi formé par M. Karim X...:

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83145
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83145


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83145
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