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05/08/2015 | FRANCE | N°15-84300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2015, 15-84300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karamba X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 juin 2015, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires Luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 595-27, 695-29, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de

M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karamba X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 juin 2015, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires Luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 595-27, 695-29, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 27 avril 2015 ;
" alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces du dossier, que M. X... n'était pas assisté lorsqu'il s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen du 27 avril 2015 portant sur des faits qualifiés d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie et participation à une organisation criminelle ; qu'un avocat, Me Merade a été commis d'office et s'est vu transmettre la convocation à l'audience du 22 avril suivant, le 19 avril par télécopie ; qu'un autre avocat a adressé le 22 avril, un mémoire par télécopie ; que l'arrêt ne se prononce pas sur la recevabilité de ce mémoire ; qu'en tout état de cause, un autre avocat que celui qui avait été désigné pour défendre les intérêts de M. X... s'étant présenté à l'audience, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas assurée des conditions dans lesquelles cet avocat était intervenu, et s'il avait pu consulter les pièces du dossier, a méconnu les articles précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 695-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 27 avril 2015 ;
" aux motifs qu'il est satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que par transmission, en date du 30 avril 2015, l'autorité judiciaire du Luxembourg a sollicité la remise de M. X..., né le 11 janvier 1977 à Kiandy (Guinée) dans le cadre d'une information instruite par Mme Michelle Erplelding, juge du tribunal d'arrondissement du Luxembourg ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 695-15 et 695-25 du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu connu sur le territoire d'un autre État membre, le mandat d'arrêt peut être adressé directement en original ou en copie certifiée conforme au procureur général territorialement compétent ; que hors ce cas, la transmission peut être effectuée également par la voie du système d'information Schengen, ou par tout autre moyen permettant d'en vérifier l'authenticité ; que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire luxembourgeoise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen du 27 avril 2015 ; que le seul document se trouvant au dossier constitue une copie d'un mandat d'arrêt rectifié du 29 avril 2015, transmis au doyen des juges d'instruction de Poitiers ; que la chambre de l'instruction a fait état d'une d'une transmission du 30 avril 2015, qui porte sur cette copie ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée sur un mandat d'arrêt qui ne se trouvait pas au dossier, qui n'a pas précisé pas le mode de transmission de ce mandat d'arrêt, ni si ce mandat d'arrêt était un original ou une copie certifiée conforme, a méconnu les articles 695-15 et 695-25 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la transmission de la copie d'un mandat d'arrêt rectifié adressé à un juge d'instruction de « la cour d'appel de Poitiers » ne répond pas aux conditions de légalité de la transmission d'un mandat d'arrêt européen ; qu'en l'état de l'irrégularité du mandat sur le fondement duquel elle s'est prononcée, la cour d'appel a méconnu les articles 695-15 et 695-25 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 27 avril 2015 ;
" aux motifs qu'il est satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; qu'il est reproché par les autorités luxembourgeoises à M. X... de s'être fait remettre la somme de 47 000 euros par une personne nommée M. Y..., la somme de 290 euros puis 7000 euros par une personne dénommée M. Joaquim Z..., la somme de 15 400 euros par une personne nommée M. A... dans le cadre de pratiques mystiques, prétendant pouvoir éloigner les démons ; que (...) le mandat d'arrêt européen vise les infractions de participation à une organisation criminelle et escroquerie ; que les faits tels qu'ils sont ci-dessus exposés entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées par l'article 695-23 du code de procédure pénale, qu'il n'y a pas lieu de se livrer au contrôle de la double incrimination des faits reprochés ; qu'ils sont punissables en droit français et en droit du pays d'émission d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; que l'exécution du mandat d'arrêt ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 à 695-23 du code de procédure pénale français ; que dès lors les conditions requises pour l'exécution sont réunies ; qu'il convient d'ordonner la remise sollicitée ;
" 1°) alors que, selon l'article 695-23 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, sauf les catégories d'infractions visées aux alinéas 2 et suivants dudit article, si elles font encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des termes de la copie du mandat d'arrêt se trouvant au dossier, que la demande de remise porte non seulement sur la participation à une organisation criminelle et l'escroquerie, mais également l'abus de faiblesse ; que la chambre de l'instruction qui a estimé que le mandat d'arrêt remplissait les conditions de l'article 595-23 du code pénal, sans s'assurer que l'abus de faiblesse visé par ce mandat est réprimé par le droit français, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité ;
" 2°) alors qu'il résulte des termes mêmes du mandat d'arrêt européen, que les faits visés ne donnent lieu à aucune qualification de « participation à un organisation criminelle » ; que ce mandat d'arrêt ne vise qu'une circonstance aggravante de « participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation constituée pour commettre les infractions » ; qu'en cet état, qu'en estimant qu'elle n'est pas tenue de s'assurer de la double incrimination pour l'infraction de participation à une organisation criminelle qui n'est aucunement présentée dans le mandat d'arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 27 avril 2015 ;
" aux motifs qu'il est satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 695-12 du code de procédure pénale, seuls les faits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an d'emprisonnement peuvent donner lieu à un mandat d'arrêt européen ; que la copie du mandat d'arrêt européen se trouvant au dossier fait état d'une seule peine d'emprisonnement maximum qui peut être encourue pour les infractions visées dans le mandat d'arrêt européen, à savoir dix ans ; qu'en se contentant d'affirmer que les conditions des articles 695-11 à 695-13 sont remplies, sans préciser quelle peine est encourue pour chacune des infractions en cause, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle du respect des conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté que le mandat d'arrêt visait outre la participation à une organisation criminelle et l'escroquerie, l'abus de faiblesse, n'a pu apprécier si la peine encourue pour cette infraction était égale ou supérieure à un an, privant ainsi son arrêt de base légale ;
" 3°) alors que seuls les faits faisant encourir une peine de plus de trois ans d'emprisonnement et entrant dans la liste de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas soumis au contrôle de la double incrimination, préalable à l'ordre de remise ; qu'en ne précisant pas la peine applicable à la participation à une organisation criminelle et à l'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pu s'assurer que chacune de ces infractions faisait encourir une peine de plus de trois ans, n'imposant pas le contrôle de la double incrimination en France et au Luxembourg ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du Luxembourg pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 27 avril 2015 ;
" aux motifs qu'il est satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ;
" 1°) alors que, selon l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l'infraction, ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que la copie du mandat d'arrêt européen se trouvant au dossier ne précise pas le degré de participation de la personne recherchée, visant tant la qualité d'auteur ou de complice, sans plus de précision au regard des faits en cause ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a ordonné la remise de la personne en vertu de ce mandat, alors que les conditions de l'article 695-13 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies, la chambre de l'instruction a méconnu cet article ;
" 2°) alors que le document d'identification émanant du Luxembourg portant sur une séance d'identification dont l'origine et l'authenticité ne sont pas précisées ne pouvait combler les lacunes du mandat d'arrêt, sans qu'il en résulte une méconnaissance de l'article 695-13 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 27 avril 2015, par un juge d'instruction du Luxembourg pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, escroquerie et abus frauduleux de faiblesse ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen, en différant l'effet de cette décision jusqu'à l'achèvement d'une instruction en cours en France ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui, invoquant des raisons personnelles et familiales, sollicitait que l'éventuelle décision de remise soit subordonnée à la vérification de ce que l'intéressé pourrait être renvoyé sur le territoire français pour y effectuer le cas échéant sa peine, qu'une partie des faits avait été commise sur le territoire national, circonstance qui permettait de refuser la remise, ou qu'il était opportun de différer celle-ci jusqu'à la clôture de la procédure afin de lui permettre de faire utilement valoir ses moyens de défense, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur était assisté, lors de l'audience, par un avocat sans qu'il en résulte une quelconque entrave à l'exercice des droits de la défense, et que la remise peut être accordée, dès lors qu'au moins une des infractions en concours la justifie, que ce soit au regard de sa nature ou de la peine la sanctionnant, la chambre de l'instruction, qui n'était légalement appelée à se prononcer que sur la régularité de la procédure et non sur la réalité et la nature des charges réunies contre M. X..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84300
Date de la décision : 05/08/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2015, pourvoi n°15-84300


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.84300
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