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09/07/2015 | FRANCE | N°14-23202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-23202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 815-12 et R. 815-51 anciens du code de la sécurité sociale, et 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qui, selon le troisième, demeurent applicables aux titulaires de l'allocation supplémentaire, que le recouvrement sur la succession des arrérages qui avaient été servis à l'allocataire décé

dé, s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation sans donn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 815-12 et R. 815-51 anciens du code de la sécurité sociale, et 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qui, selon le troisième, demeurent applicables aux titulaires de l'allocation supplémentaire, que le recouvrement sur la succession des arrérages qui avaient été servis à l'allocataire décédé, s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation sans donner lieu au recours amiable prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après mises en demeure infructueuses, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande dirigée contre M. Pascal X..., en recouvrement, sur la part lui revenant dans la succession de Jean X..., d'une fraction de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse versée à ce dernier du 1er juillet 1997 jusqu'à son décès, survenu au mois de janvier 2010 ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en l'état, le jugement, après avoir énoncé que la contestation de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire relève des nouvelles dispositions de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale créées par le décret du 12 janvier 2007, retient en substance, que la caisse, en n'informant pas M. Pascal X..., dans les mises en demeure qu'elle lui avait adressées, de son droit de saisir la commission de recours amiable, n'est pas recevable à porter directement son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Pascal X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré en l'état irrecevable la demande de la CARSAT de Normandie visant à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 1.350,66 ¿ et renvoyé la CARSAT à régulariser sa procédure au visa de l'article R.815-50 du code de la sécurité sociale à l'égard de monsieur X... afin d'engager tout contentieux devant la juridiction de céans ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a créé une allocation unique et différentielle : l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que néanmoins cette ordonnance, en son article 2, a prévu, que les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur ; qu'il est relevé que cet article 2 a une portée extrêmement limitée en ce qu'il ne vise que les conditions relatives au service de l'allocation litigieuse et non les nouvelles règles de procédure à respecter en cas de contestation lesquelles s'appliquent de façon indifférenciée, peu important que l'allocation se nomme allocation supplémentaire ou allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'il s'ensuit que la qualification même d'allocation supplémentaire dont se prévaut la CARSAT au soutien de la non application de l'article R 815-50 nouveau du Code de la Sécurité Sociale est inopérante ; qu'en conséquence la contestation de la récupération sur succession de l'allocation servie à Monsieur X... au titre du chapitre V du titre premier du Code de la Sécurité Sociale, par la CARSAT relève des nouvelles dispositions de l'article R 815-50 du Code de la Sécurité Sociale créées par le Décret du 12 janvier 2007 ; que cet article pose que les dispositions des articles R.142-1 à R.142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la CARSAT en ne notifiant pas à Monsieur X... Pascal, dans les mises en demeures susvisées, qu'en cas de contestation de sa part, de la somme qui lui était demandée de régler, il avait le droit de saisir la Commission de Recours Amiable, n'est pas recevable en son action telle qu'introduite directement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'adopter un raisonnement contraire reviendrait à priver d'une voie de recours tous les assurés, et tous les héritiers d'un assuré au seul motif de la date d'effet du service de la prestation en cause, et à créer au préjudice de ces derniers, un régime de sous droit ;
1. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'indication par la CARSAT sur les mises en demeure du droit de monsieur X... de saisir la commission de recours amiable, la caisse ne serait pas recevable en son action ; qu'en l'absence de monsieur X... à l'audience, ce moyen ne peut être présumé avoir été contradictoirement débattu ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, en l'absence du défendeur non comparant, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS en tout état de cause QUE si l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a remplacé l'allocation supplémentaire du fond de solidarité vieillesse par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les anciens articles L.815-2 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation supplémentaire par de nouveaux articles visant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ancien dispositif de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et les dispositions qui la régissaient sont restées en vigueur pour les assurés qui étaient titulaires de l'allocation supplémentaire à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2004 ; que l'article R.142-7 (ancien) prévoyait que les contestations relatives à l'allocation supplémentaire n'étaient pas soumises au préalable obligatoire de conciliation devant la commission de recours amiable ; que le nouvel article R.815-50 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 24 juin 2004, a rendu le préalable de conciliation obligatoire, tout en précisant explicitement qu'il concerne les contestations relatives « à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées » ; que dès lors, la demande en recouvrement sur succession des arrérages d'allocation supplémentaire versés à monsieur X... depuis 1997 n'entrait pas dans le champ d'application des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 24 juin 2004 ; qu'en jugeant que la contestation de la récupération sur succession de l'allocation servie à monsieur X... relevait des nouvelles dispositions de l'article R.815-50 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ensemble cet article et l'article R.142-7 (ancien) du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la contestation de la récupération sur succession de l'allocation servie à monsieur X... depuis 1997 relevait des nouvelles dispositions de l'article R.815-50 du code de la sécurité sociale créé par le décret du 12 janvier 2007, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ;
4. ¿ ALORS QUE l'égalité de traitement suppose une égalité de situations ; que le titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse n'est pas dans la même situation que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu'il s'agit de deux avantages différents résultant de textes distincts ; qu'en jugeant qu'il serait discriminatoire de ne pas faire application des nouvelles dispositions de l'article R.815-50 du code de la sécurité sociale sur l'ASPA à l'héritier de Jean X..., qui était titulaire de l'allocation supplémentaire, le tribunal a violé, par fausse application, le principe d'égalité de traitement et cet article R.815-50 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23202
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-23202


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23202
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