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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22745


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 12 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée, le 26 juin 2012, par la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) pour le non-paiement de cotisations au titre du troisième trimestre de l'année 2011 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la validation de

la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 12 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée, le 26 juin 2012, par la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) pour le non-paiement de cotisations au titre du troisième trimestre de l'année 2011 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la validation de la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déboutant la caisse de ses demandes portant sur les cotisations concernant le troisième trimestre 2011 aux motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rendu un jugement le 7 juin 2013 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 13 mars 2014 et que ces décisions ont l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles ont jugé que la cessation d'activité du gérant de M. X... était officielle à compter de l'assemblée générale des associés et que c'est cette cessation d'activité qui devait être prise en compte indépendamment du sort de la société elle-même pour les cotisations dont M. X... était redevable à titre personnel, cependant qu'aux termes de son dispositif la cour d'appel avait confirmé le jugement ayant validé partiellement la contrainte établie le 13 juillet 2011 par la caisse pour le montant de 180 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées sur la période du premier trimestre 2008 et que la nouvelle contrainte émise par la caisse portait sur le troisième trimestre 2011, le tribunal a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; que selon l'article L. 221-14 du code de commerce la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après leur publication au registre du commerce et des sociétés, et que les cotisations sont donc dues, en cas de renonciation aux fonctions de gérant d'une SARL, jusqu'à ce que l'intéressé ait procédé à sa radiation au greffe du tribunal de commerce ; qu'en disant que l'affiliation au régime social des indépendants et l'obligation de cotiser à ce régime de M. X... auraient pris fin dès l'assemblée générale des associés du 22 février 2008 qui a entériné sa cessation d'activité en qualité de gérant, le tribunal a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; que celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement ;
Et attendu que le jugement relève que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société CGAPE Consulting innovation le 20 décembre 2007 et que l'assemblée générale des associés a enregistré sa démission le 22 février 2008, comme cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale établi à cette date ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X... n'exerçait plus l'activité de gérant de société à dater du 22 février 2008, a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l'intéressé n'était plus tenu au paiement des cotisations afférentes à l'année 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du RSI Aquitaine-contentieux Sud-Ouest.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le RSI Aquitaine de sa demande tendant à la validation de la contrainte émise le 15 mai 2012 à l'encontre de Monsieur Bernard X..., signifiée le 26 juin 2012, pour un montant de 274 ¿ au titre des cotisations du 3ème trimestre 2011,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X... indique qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société CGAPE Consulting Innovation le 20 décembre 2007 et que l'assemblée générale des associés a enregistré sa démission le 22 février 2008, comme cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale établi à cette date, qu'en conséquence, aucune cotisation au titre de l'année 2011 ne peut lui être réclamée ; que c'est en ce sens que le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a rendu un premier jugement le 7 juin 2013 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 13 mars 2014 et que ces décisions ont l'autorité de la chose jugée ; qu'il a effectivement été jugé par la Cour d'Appel de Bordeaux dans son arrêt du 13 mars 2014 que la cessation d'activité du gérant de Monsieur Bernard X... été officielle à compter de l'assemblée générale des associés et que c'est cette cessation d'activité qui doit « .... seule être prise en compte, indépendamment du sort de la société elle-même pour les cotisations dont Monsieur Bernard X... était redevable à titre personnel » ; que la cour a ainsi confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde ; que l'argumentation du RSI qui lie le sort du gérant à celui de la société, comme cela ressort de la décision de la commission de recours amiable a été rejetée par ces deux décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, le RSI sera débouté de ses demandes portant sur les cotisations concernant le 3ème trimestre 2011,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déboutant la caisse RSI de ses demandes portant sur les cotisations concernant le 3ème trimestre 2011 aux motifs que le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a rendu un jugement le 7 juin 2013 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 13 mars 2014 et que ces décisions ont l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles ont jugé que la cessation d'activité du gérant de Monsieur Bernard X... était officielle à compter de l'assemblée générale des associés et que c'est cette cessation d'activité qui devait être prise en compte indépendamment du sort de la société elle-même pour les cotisations dont Monsieur Bernard X... était redevable à titre personnel, cependant qu'aux termes de son dispositif la cour d'appel avait confirmé le jugement ayant validé partiellement la contrainte établie le 13 juillet 2011 par le RSI pour le montant de 180 ¿ au titre des cotisations et majorations de retard impayées sur la période du premier trimestre 2008 et que la nouvelle contrainte émise par le RSI portait sur le 3ème trimestre 2011, le tribunal a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-4, L 622-7, L 633-10, D 612-2, D 612-13, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; que selon l'article L 221-14 du code de commerce la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après leur publication au registre du commerce et des sociétés, et que les cotisations sont donc dues, en cas de renonciation aux fonctions de gérant d'une SARL, jusqu'à ce que l'intéressé ait procédé à sa radiation au greffe du tribunal de commerce ; qu'en disant que l'affiliation au régime social des indépendants et l'obligation de cotiser à ce régime de Monsieur X... auraient pris fin dès l'assemblée générale des associés du 22 février 2008 qui a entériné sa cessation d'activité en qualité de gérant, le tribunal a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22745
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22745


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22745
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