LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que la caisse du Régime social des indépendants des Alpes s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence rendu sur une demande qui, tendant à la fixation au 1er juillet 2012 du point de départ de la pension de retraite de M. X..., présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse du Régime social des indépendants des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.