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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant subi, le 26 février 2009, un acte chirurgical pour lequel des soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques lui ont été dispensés entre le 30 janvier 2009 et le 5 mars 2009, Mme X... en a sollicité la prise en charge auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que cette dernière lui ayant

opposé un refus, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant subi, le 26 février 2009, un acte chirurgical pour lequel des soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques lui ont été dispensés entre le 30 janvier 2009 et le 5 mars 2009, Mme X... en a sollicité la prise en charge auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que cette dernière lui ayant opposé un refus, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient que le litige porte, devant elle, sur la prise en charge des actes afférents à l'acte chirurgical principal et que le montant de ce litige, non contesté, est de 984, 32 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu de l'intérêt du litige déterminé par le montant de la demande portée devant le tribunal, tendant à la prise en charge tant de l'acte chirurgical que des soins afférents, le jugement entrepris était en premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 mars 2013 faisant droit à hauteur de 984, 32 euros à la demande de Madame Françoise X... tendant à obtenir la prise en charge au titre de l'assurance maladie d'un acte chirurgical pratiqué le 26 février 2009 et de soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques afférents à cet acte, dispensés entre le 30 janvier 2009 au 5 mars 2009 pour un total de 4. 034, 32 euros.
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 ¿ et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile ; la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'en l'espèce, le litige porte sur la prise en charge des actes afférents à l'acte chirurgical principal, et que le montant de ce litige, non contesté, est de 984, 32 ¿ ; que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dés lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; certes, qu'aux termes de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; toutefois que les dispositions de l'article 35 alinéa 2 précité sont sans application lorsque, de deux demandes, l'une est subsidiaire par rapport à l'autre ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments matériels et non contestés du dossier, qu'ont été pratiqués deux ensembles de prestations au bénéfice de Françoise X..., l'un à titre principal nommé « lipoaspiration », acte hors nomenclature ne donnant pas lieu à prise en charge et ne faisant pas litige, et les actes subséquents afférents à l'acte principal, soit les frais d'hospitalisation et suivis médicaux, lesquels représentent une demande subsidiaire ; que la somme de 984, 32 ¿ est celle du montant de la demande subsidiaire ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable. »
ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; que la compétence et le taux du ressort sont déterminés non pas par le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges mais par la nature et la valeur totale des prétentions des parties fondées sur les mêmes faits ou sont connexes ; qu'en l'espèce, Madame X... avait présenté au tribunal une demande tendant à obtenir la condamnation de la CPCAM des Bouches du Rhône à la prise en charge au titre de l'assurance maladie d'un acte chirurgical pratiqué le 26 février 2009 et de soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques afférents à cet acte, dispensés entre le 30 janvier 2009 et le 5 mars 2009 pour un total de 4. 034, 32 euros ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par la CPCAM des Bouches du Rhône à l'encontre de la décision du tribunal qui avait, pour partie, fait droit à la demande de cette assurée, que le litige ne portait plus que sur la somme de 984, 32 euros, le tribunal a violé ensemble les articles R 142-25 du code de la sécurité sociale et 35 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22533
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22533


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22533
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