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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (l'employeur) a déclaré, le 17 mars 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) un accident concernant son salarié, M. X... ; qu'après enquête légale, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la

législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (l'employeur) a déclaré, le 17 mars 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) un accident concernant son salarié, M. X... ; qu'après enquête légale, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse doit informer l'employeur non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également, des éléments recueillis au cours de l'enquête lorsqu'ils sont susceptibles de lui faire grief ; qu'il relève ensuite que, dans son courrier adressé à l'employeur, la caisse a seulement indiqué : "l'instruction du dossier est terminée et aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir", sans l'aviser que l'enquête avait permis de recueillir le témoignage de M. Y..., alors même que les réserves émises par l'employeur portaient sur l'absence de témoin de l'accident et que cet élément nouveau était susceptible de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par courrier du 2 juin 2008, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle interviendrait sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ADECCO, employeur, la décision de la CPAM DU LOIRET du 13 juin 2008, prenant en charge un accident survenu le 14 mars 2008 et concernant Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « cependant, aux termes du premier alinéa de l'article R 441-11-3° susvisé, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la CPAM doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l'enquête lorsqu'ils sont susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, dans son courrier adressé à la société ADECCO le 3 juin 2008, la Caisse a seulement indiqué : "L'instruction du dossier est terminée et aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir ", mais n'a pas avisé l'employeur que l'enquête avait permis de recueillir le témoignage de Monsieur Y... ,alors même que les réserves émises par l'employeur portaient sur l'absence de témoin de l'accident et que cet élément nouveau était susceptible de lui faire grief ; que l'absence de respect de toutes les dispositions du premier alinéa de l'article R 441-11-3° susvisé rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge¿» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L 411-1 du Code de Sécurité Sociale, pour bénéficier de la présomption, d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers ; qu'en, l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 17 mars 2008 indique que le 12 mars vers 23 h, Monsieur X... employé en qualité de conducteur autoclave affecté dans l'entreprise HUCHINSON, a ressenti une douleur dans le bas du ventre alors qu'il démoulait une pièce ; qu'il joignait un certificat médical en date du 13 mars 2008 où le médecin généraliste, le Docteur Z..., y constatait une hernie inguinale droite suite à effort ; que l'article R 441-11 du Code de Sécurité Sociale dispose qu' en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse hors le cas d'enquête de l'article L 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident... ; qu'en l'espèce, il y a bien eu lettre de réserves de l'employeur sans pour autant qu'un questionnaire soit adressé ou une enquête ; qu'il n'y a aucun témoin non seulement de l'accident, mais aussi, des circonstances qui l'ont immédiatement suivi, cela est d'autant plus important pour une lésion qui n'est ni visible et ni constatable par des tiers et que Monsieur X... n'a prévenu un représentant de la société que 2 jours plus tard ; que de plus, le certificat médical produit date également du lendemain des faits allégués ; que Monsieur X... ne justifiait donc pas de l'existence d'un accident dans le cadre du travail et dès lors, la caisse n'aurait pas dû sans autre élément apporté par le salarié, le prendre en charge au titre d'un accident du travail, et si cette décision ne peut être remise en cause à l'égard du salarié, elle doit être déclarée inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire, tel qu'organisé par l'article L. 441-11 du Code de la sécurité sociale est satisfait dès lors, comme en l'espèce, la CPAM, en respectant un délai suffisant, a invité l'employeur à consulter le dossier, dans ses locaux, et que le dossier comportait l'ensemble des éléments au vu desquels la CPAM a ultérieurement pris sa décision, ce qui n'était pas contesté en l'espèce ; qu'en décidant, dans ses conditions, que la procédure n'avait pas été régulière, les juges du fond ont violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ne pouvaient reprocher à la CPAM de n'avoir pas spécialement avisé l'employeur sur une pièce, figurant au dossier, susceptible de lui faire grief, dès lors qu'il suffit que la CPAM mette l'employeur en mesure, dans un délai raisonnable, de consulter le dossier ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 441-11 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si même il y a eu confirmation du jugement, les motifs du jugement ne peut venir au soutien du dispositif de l'arrêt puisque l'arrêt, au contraire de ce qu'avaient retenu les premiers, a estimé que l'existence de l'accident était bien établie ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22083
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22083


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22083
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