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09/07/2015 | FRANCE | N°14-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-21733


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 juillet 2010, modifié par un avenant du 22 juin 2007, les époux X... se sont reconnus débiteurs, à l'égard des époux Y..., de la somme de 250 000 euros, remboursable moyennant un intérêt de 7, 28 % l'an, en quatre-vingt-quatre mensualités, à compter du 28 juillet 2007 ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, les époux Y... leur ont fait délivrer, le 9 octobre 2008, un commandement de payer visant la clause de déchéance d

u terme prévue au contrat ; que les époux X... ont contesté la remise des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 juillet 2010, modifié par un avenant du 22 juin 2007, les époux X... se sont reconnus débiteurs, à l'égard des époux Y..., de la somme de 250 000 euros, remboursable moyennant un intérêt de 7, 28 % l'an, en quatre-vingt-quatre mensualités, à compter du 28 juillet 2007 ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, les époux Y... leur ont fait délivrer, le 9 octobre 2008, un commandement de payer visant la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; que les époux X... ont contesté la remise des fonds et assigné les époux Y... en nullité de la reconnaissance de dette pour défaut de cause ; que ces derniers ont sollicité reconventionnellement le paiement de leur créance en principal, intérêts et pénalité ; que cette dernière demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1134 et 1905 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer aux époux Y..., la somme de 62 341 euros au titre des intérêts conventionnels non réglés, outre celle de 250 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt retient que le montant total des intérêts s'élève d'après le tableau d'amortissement du contrat, couvrant la période du 28 juillet 2007 au 28 juin 2014, à la somme de 77 507, 60 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 15 166, 60 euros réglée par les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 octobre 2008, de sorte que seuls les intérêts conventionnels échus à cette date étaient exigibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 62 341 euros au titre des intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Z..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... les sommes de 250 000 ¿ en au titre du capital avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2008, de 62 341 euros au titre des intérêts non réglés au, et de 15 558, 90 ¿ au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que le 12 juillet 2000, en l'Étude de Maître C... notaire à Gerzat assisté de Maître D... notaire à Clermont-Ferrand, les époux Jean-Claude Y... et Chantal A... (prêteurs) d'une part, et les époux Francisco X... et Marie-Odile B... (emprunteurs) d'autre part, ont convenu les dispositions suivantes : QUE les emprunteurs reconnaissent devoir solidairement aux prêteurs la somme de 1 100 000 Francs soit 167 693, 92 ¿ ; QUE cette somme « a été remise par le prêteur à l'emprunteur directement hors de la comptabilité des notaires »- QUE la durée du prêt est de sept ans à compter du 12 juillet 2000 ; QUE le remboursement doit être réalisé en 78 échéances mensuelles fixes de 17 593, 75 Francs, la première échéance étant fixée au 12 février 2001 et la dernière au 12 juillet 2007 ; QUE le taux d'intérêt annuel est de 7 % l'an, le taux effectif global annuel est de 7, 66 % l'an ; QUE l'emprunteur paiera les intérêts pour la période du 12 juillet 2000 au 12 février 2001 soit la somme de 6 416 Francs par mois, le premier paiement étant fixé aux 12 août 2000 ; QU'à l'acte était annexé un tableau d'amortissement précis indiquant la date et le montant de chaque échéance, les intérêts et le capital restant dus, ce à partir du 12 juillet 2000 ; QU'en garantie du paiement de ce prêt M. Francisco X..., dans le même acte, acceptait de consentir une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant en propre ; QU'il ne résulte nullement de cet acte, dont le rédacteur principal Maître C... avait précédemment établi le contrat de mariage des emprunteurs (cf. acte de prêt page 2), que la sonne prêtée par les époux Y... aux époux X... serait liée de quelque manière que ce soit à une dette commerciale intéressant par ailleurs les parties ou les sociétés dont ils assumaient la gestion ; QU'ensuite, dans un acte authentique du 22 juin 2007, intitulé « Avenant à prêt Y...- A...
X...- B... », les mêmes parties, faisant référence au précédent acte du 12 juillet 2000 et rappelant expressément que celui-ci, dont les termes essentiels sont intégralement reproduits, a consisté dans le prêt aux époux X... de la somme de 167 693, 12 EUR remise directement par le prêteur à l'emprunteur hors la comptabilité du notaire, ont convenu les dispositions suivantes :- « Les parties reconnaissent que le dit prêt n'a pas été remboursé en capital, en tout ou partie, à la date de ce jour »,- la reconnaissance de dette du 12 juillet 2000 est en conséquence prorogée et modifiée comme suit, sans novation au regard des autres clauses et conditions contenues dans l'acte initial : son montant est porté à 250 000 EUR « étant précisé que ces sommes ont été remises par le PRETEUR à l'EMPRUNTEUR directement hors de la comptabilité du Notaire soussigné » et le prêt est prorogé jusqu'au 28 juin 2014 ;- le capital restant dû est de 250 000 EUR, il est remboursable en 84 mensualités dont 12 mois de différé d'amortissement,- la première échéance commence à courir le 28 juillet 2007,- le prêt est remboursable en 12 mensualités de 1 516, 66 EUR « en intérêts exclusivement », et en 72 mensualités de 4 295, 94 EUR « en capital et intérêts »- la première mensualité intervient le 28 juillet 2007 et la dernière le 28 juin 2014, la durée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle précédemment prise est prorogée jusqu'au 28 juin 2015,- le taux d'intérêt est de 7, 28 % l'an et le taux effectif global est de 7, 755 % l'an hors assurance décès-invalidité, QUE l'acte contient un tableau d'amortissement du prêt indiquant le capital de 250 000 EUR, le taux d'intérêt, la périodicité mensuelle, la première échéance au 28 juillet 2007 et la dernière au 28 juin 2014, ainsi que l'indication d'une assurance souscrite par l'emprunteur en couverture du prêt auprès de la compagnie Axeria Prévoyance ; QU'ici encore il ne résulte nullement des dispositions de cet acte-qui selon la volonté des cocontractants n'est que la continuation (ou prorogation) de celui du 12 juillet 2000 en raison de la carence totale des emprunteurs, ainsi qu'ils le reconnaissent expressément, dans le remboursement de leur dette-qu'il aurait un lien, ou serait en relation d'une quelconque manière, avec les activités commerciales des prêteurs et des emprunteurs ou des sociétés leur appartenant ; QUE les appelants soutiennent néanmoins qu'en réalité l'acte authentique du 12 juillet 2000 constatait une dette préexistante de la SARL Moto Passion à l'égard de la société AZ Moto dirigée par M. Y... et se trouve dépourvu de cause en ce que « jamais les époux Y... n'ont remis les sommes alléguées aux époux X... » ; Mais QUE les époux X... dans leurs propres écritures exposent que la SARL Moto Passion a été créée par acte du 7 octobre 1998 alors que le premier prêt remonterait au 26 mai 1998 au moyen d'un chèque de 200 000 Francs ; que cette discordance des dates rend douteuse l'explication avancée par les appelants dès lors que l'on ne comprend pas comment une somme aussi importante aurait pu être versée à une SARL qui à cette époque n'existait pas encore ; QUE surtout selon l'article 1341 du code civil : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre (...) » ; qu'en vertu de ce texte, compte tenu des stipulations des parties énoncées tout à fait clairement tant dans l'acte du 12 juillet 2000 que dans celui du 22 juin 2007, qui traduisent leurs propres volontés exprimées au surplus devant notaires avec toute la solennité que cela implique, il n'est pas possible de supposer a posteriori l'existence de modalités différentes dont le contenu et la nature n'auraient pas été expressément définis ; QU'il sera observé à ce propos que lors de l'établissement et de la signature des actes en 2000 et 2007 les parties ont souhaité l'assistance d'un notaire de manière manifestement à renforcer la sécurité juridique de leurs transactions, et que plus précisément le 12 juillet 2000 le notaire principal chez qui l'acte a été passé était connu des emprunteurs puisqu'il avait rédigé quelques années auparavant leur contrat de mariage ; QUE dans ces conditions les stipulations des parties concernant les sommes dues ne sauraient être, tant en droit qu'en fait, contestées au motif qu'en réalité les fonds n'auraient pas été versés, les actes authentiques faisant foi sur ce point de manière indiscutable ; QU'il sera observé à ce propos que M. François X... a garanti le prêt du 12 juillet 2000 au moyen d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant en propre ce qui renforce encore, s'il était nécessaire, le caractère personnel de l'engagement des uns et des autres ; QU'en conséquence les actes authentiques, contrairement à ce qui est plaidé par les appelants, sont parfaitement causés en ce que les reconnaissances de dettes en ellesmêmes prouvent la remise des fonds et que cette remise constitue la cause des actes ; QUE l'argumentation des époux X... concernant les vices de violence et dol dont ils auraient été victimes lors de la passation des actes ne saurait mieux prospérer compte tenu, comme il a été ci-dessus rappelé, de l'intervention de notaires garantissant à chaque fois la sécurité juridique des transactions, alors au surplus que strictement aucune preuve de l'un ou l'autre de ces vices du consentement n'est rapportée ; QU'il est donc sans conteste établi qu'au moyen des deux actes authentiques en litige, qui sont parfaitement causés, les époux X... s'engageaient à rembourser personnellement aux époux Y... les sommes que ceux-ci leur avaient prêtées, les actes faisant foi de la remise des fonds et des modalités de remboursement stipulées par les parties, le tout ayant été conclu dans un contexte de sécurité juridique tout à fait satisfaisant grâce à l'intervention de notaires garantissant à chaque fois l'intégrité, le contenu et la qualité des consentements exprimés devant eux ; QUE notamment il n'est pas possible dans ces conditions de contester la somme principale de 250 000 EUR que les époux X... reconnaissent devoir aux époux Y... dans l'acte du 22 juin 2007 ; (¿)
ET QUE les époux Y... reconnaissent également que « postérieurement au 22 juin 2007 les Consorts X...- B... ont payé la somme de 15 166, 60 euros correspondant aux échéances d'intérêts de juillet 2007 à juin 2008 » ; QU'en conséquence ils déduisent cette somme de leur demande finale au titre des intérêts ; QUE le commandement de payer qui a été délivré aux époux X... le 9 octobre 2008 pour 17 411, 82 EUR correspondant aux mensualités non payées de juin à septembre 2008 outre les frais, rappelle très clairement et reproduit la clause de déchéance du terme insérée dans l'acte de prêt, et signifie aux débiteurs qu'à défaut de règlement dans les 15 jours le créancier pourra se prévaloir de cette clause ; QUE cet acte est donc dépourvu de toute ambiguïté ; QU'aucune somme n'ayant été réglée ensuite par les époux X..., la déchéance du terme a été acquise le 24 octobre 2008 ; QUE de la dette des époux X... s'élève donc en principal au capital non remboursé de 250 000 EUR résultant de l'acte de prêt du 22 juin 2007 ; QUE cette somme portera intérêts au taux légal, comme demandé par les époux Y..., à compter de la déchéance du terme, soit le 24 octobre 2008 ; QUE le premier acte du 12 juillet 2000 contient également une clause de capitalisation des intérêts (page 6) ; QU'en conséquence les intérêts ci-dessus seront capitalisés conformèrent à l'article 1154 du code civil ; QUE le montant total des intérêts s'élève d'après le tableau d'amortissement du contrat à la somme de 77 507, 60 EUR ; QUE compte tenu des 15 166, 60 EUR réglés par les époux X..., ainsi que le reconnaissent les époux Y..., il reste dû à ce titre : 77 507, 60-15 166, 60 = 62 341 EUR ; QUE selon le premier acte du 12 juillet 2000 (page 6) en cas de déchéance du terme « le prêteur aura droit à titre d'indemnité à une somme égale à 6 mois d'intérêts du capital et des intérêts alors exigibles » ; QUE cette indemnité s'établit donc d'après le contrat et le tableau d'amortissement à :-6 mois d'intérêts du capital (cf. tableau d'amortissement) : 77 507, 60/ 72 = 1076, 49, 1076, 49 x 6 = 6458, 94 EUR ;- les intérêts exigibles au mois de juin 2008 (cf. commandement de payer : 1 516, 66 x 6 = 9 099, 96 EUR ;- total : 6458, 94-1-9099, 96 = 15 558, 90 EUR ; QUE compte tenu de l'économie générale du contrat, notamment le montant important du capital emprunté, il n'est pas démontré que cette indemnité, qui s'analyse comme une clause pénale, pourrait être jugée manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil ; QUE la demande des époux X... de ce chef sera donc rejetée ;
1- ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la reconnaissance de dette est sans cause, lorsque les fonds n'ont pas été remis ; que les actes authentiques ne font foi jusqu'à inscription de faux que de ce qui a été personnellement constaté par l'officier ministériel, et que la preuve contraire de ce qu'il n'a pas constaté peut être rapportée par tous moyens, lorsqu'elle est celle d'un fait ; que dès lors, les époux X... pouvaient rapporter la preuve par tous moyens de ce que les fonds, dont la reconnaissance de dette mentionnait qu'ils avaient été payés « hors la comptabilité du notaire » n'avaient pas été remis ; que la cour d'appel devait donc s'expliquer sur les présomptions de ce que les fonds n'avaient pas été remis aux époux X..., mais à la société Moto Passion, tirées des relations commerciales ayant existé entre les parties et de ce que des fonds avaient été effectivement remis à la société ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, elle a violé les articles 1131, 1319 et 1353 du code civil ;
2- ET ALORS QUE les intérêts contractuels d'un prêt ne sont pas dus pour la période postérieure à la déchéance du terme ; que le contrat de prêt stipulait un intérêt de 7 % par an, pour un prêt consenti le 22 juin 2007 et qui devait être complètement remboursé le 28 juin 2014, la somme de 77 507, 60 représentant la totalité ses intérêts dus pour ces sept années ; que la cour d'appel qui a prononcé la déchéance du terme au 24 octobre 2008, ne pouvait dès lors condamner les exposants à régler les intérêts dus jusqu'au 28 juin 2014, outre les intérêts légaux sur le montant du capital et des intérêts et l'indemnité contractuelle ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1905 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21733
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-21733


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21733
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