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09/07/2015 | FRANCE | N°14-21474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-21474


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wellness Training du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé, pour les années 2006 et 2007, au contrôle des cotisations dues par la socié

té Wellness Training (la société), l'union pour le recouvrement des cotisations de sé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wellness Training du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé, pour les années 2006 et 2007, au contrôle des cotisations dues par la société Wellness Training (la société), l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 27 juillet 2009, une mise en demeure pour divers chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt se borne, à titre de motivation, à reproduire, à l'exception de quelques aménagements de style, les énonciations de la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wellness Training ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Wellness Training
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellness Training de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris - Région Parisienne le 21 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le versement transport, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société Wellness Training qui a succédé à la société Wellness Programming n'a pas acquitté la contribution au versement transport en 2006 et 2007 alors même que son effectif par suite de la reprise de cette dernière, au 1er mars 2006, avait dépassé les 9 salariés et ne lui permettait pas de bénéficier d'une dispense de cotisations ; qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables en l'espèce que dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; que les dispositions de l'alinéa précédent ne sont notamment pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes ; que dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé ; qu'en l'espèce il est établi que la société Wellness Training a succédé à la Wellness Programming le 1er mars 2006 ; que pour s'opposer à ce chef de redressement, la société Wellness Training prétend qu'elle n'a pas repris l'activité de la Wellness Programming et qu'ayant été créé le 25 janvier 2006, elle a dépassé le seuil de 10 salariés au mois de mars 2006 de sorte qu'elle doit bénéficier de l'exonération susvisée jusqu'en mars 2009 ; que, toutefois, les éléments recueillis par l'inspecteur du recouvrement démontrent que si les sociétés Wellness Training et Wellness Programming sont des sociétés juridiquement différentes, il n'en demeure pas moins que : - la société Wellness Training a repris les locaux, les aménagements ainsi que les contrats clients de la société Wellness Programming, - que les deux sociétés ont, en effet, établi un protocole de transfert de l'activité, - qu'en application de ce protocole, M. X..., gérant à la fois de la société Wellness Programming et de la société Wellness Training, indiquait à la SCI propriétaire des locaux, par courrier du 16 février 2006 : « suite à une réorganisation de mes activités, je vais céder l'activité de Wellness Programming au 1er mars 2006 à un tiers et développer une activité de gestion déléguée avec une nouvelle société Wellness Training ; cette nouvelle société gardera la même structure dirigeante que la précédente, c'est-à-dire mon épouse et moi-même ; je souhaite donc transférer l'actuel bail avec ses termes et conditions au profit de ma nouvelle société » ; - que la société Wellness Training a repris des contrats de travail de salariés de la Wellness Programming comme notamment celui de Mme Y..., dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, ce que la société Wellness Training ne conteste pas à la barre ; qu'il résulte de tous ces éléments que la reprise de l'activité de la société Wellness Programming par la société Wellness Training est caractérisée de sorte que celle-ci ne peut prétendre à la dispense prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; que le redressement de ce chef sera donc confirmé ; que, sur le taux d'accident du travail, lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Wellness Training avait appliqué à ses animateurs sportifs dont les taux accident du travail (AT) étaient en 2006 et 2007, respectivement de 5,50 % et de 5,90 %, le taux AT de son personnel administratif soit 1,7 % ; qu'il a donc procédé à la régularisation correspondante pour les années 2006 (9.893 euros) et 2007 (11.072 euros) ; que la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement pour l'année 2007 ; que, s'agissant de l'année 2006, elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune notification de la CRAMIF pour l'année 2006, que son cabinet comptable a donc fait application du taux figurant sur les bordereaux URSSAF à savoir 1,70 % et estime que pour le calcul des cotisations il convient de lui faire application du taux de cotisations pour l'année 2008 ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des « accidents du travail » est déterminé annuellement par la Caisse régionale d'assurance maladie qui le notifie à l'entreprise concernée ; que, contrairement à ce que prétend la société, et selon les indications obtenues par l'inspecteur du recouvrement, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à l'employeur le taux d'accident du travail au titre de l'année 2006 pour les animateurs sportifs soit 5,50 % et non 1,70 % ; que la Caisse régionale d'assurance maladie étant seule compétente pour déterminer le taux de cotisations pour chaque catégorie de risque, et ce taux s'imposant à l'Urssaf, l'inspecteur du recouvrement a donc fait application de ce taux et opéré le redressement corrélatif ; que la contestation du taux ainsi fixé relève de la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en conséquence le redressement doit être en son entier montant soit 40.182 euros, validé et le jugement confirmé ;
1°) ALORS QU'en se bornant à reproduire, sur chacun des points en litige, les énonciations de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris, faisant ainsi peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour juger que la reprise de l'activité de la société Wellness Programming par la société Wellness Training était caractérisée, à reprendre les énonciations de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris, sans vérifier si les énonciations contestées par l'exposante étaient exactes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant, pour refuser l'assujettissement progressif de l'exposante au versement de transport, sur la circonstance que l'accroissement de son effectif résultait de la reprise de l'activité de la société Wellness Programming, sans constater que cette dernière avait employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédant sa reprise par la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que le taux d'accident du travail au titre de l'année 2006 avait été notifié à l'exposante par la caisse régionale d'assurance maladie, sur les seules indications obtenues par l'inspecteur du recouvrement -dont elle relevait qu'elles étaient contestées par l'exposante-, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en ne s'assurant pas de la réalité de la notification contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-5, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, et 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21474
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-21474


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21474
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