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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Bordeaux (l'employeur), a été victime, le 24 janvier 2009, d'un accident pris en charge en tant qu'accident de trajet par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; qu'il a sai

si une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Bordeaux (l'employeur), a été victime, le 24 janvier 2009, d'un accident pris en charge en tant qu'accident de trajet par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'aucun argument textuel ne fait obstacle à ce que l'accident de trajet soit soumis à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 18 juin 2010, a admis que le champ d'indemnisation restrictif des accidents du travail méritait d'être étendu dans l'objectif d'égalité devant la loi et que la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation a déterminé le champ de cette extension ; qu'il doit être considéré que l'esprit de cette évolution doit également bénéficier aux victimes d'accident de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Keolis Bordeaux, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Véolia transport Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Véolia transport Bordeaux et Transdev Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident de trajet dont a été victime Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de la société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, fixé à son maximum la majoration de rente, et ordonné avant dire droit une expertise en vue de l'évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable. En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, l'employeur fait valoir que la notion de faute inexcusable ne trouve pas application dans l'hypothèse d'un accident de trajet, comme en l'espèce. Cette argumentation ne sera pas retenue. Aucun argument textuel ne fait obstacle à ce que l'accident de trajet soit soumis à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors que l'article L411-2 du code de la sécurité sociale qui définit l' accident de trajet est inclus dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles et que cet article assimile l' accident de trajet à un accident du travail, que l'article L452-1 du même code fait référence à l'accident et non à l'accident du travail, que le conseil constitutionnel, par sa décision du 18 juin 2010, a admis que le champ d'indemnisation restrictif de l'indemnisation des accidents du travail méritait d'être étendu dans l'objectif d'égalité devant la loi, et que la jurisprudence postérieure de la cour de cassation a déterminé le champ de cette extension ; il doit être considéré que l'esprit de cette évolution doit également bénéficier aux victimes d'accident de trajet, si et seulement si l'accident de trajet peut être analysé au regard de la définition ci-dessus rappelée. Tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où, dans le contexte très particulier que constituait la tempête exceptionnelle dénommée Klaus qui a soufflé sur Bordeaux et la Gironde au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 2009, avec des vents allant jusqu'à 172 km/h et de fortes précipitations, tempête largement annoncée à l'avance, et alors que le département de la Gironde avait été placée en alerte rouge, laquelle implique notamment la limitation à l'extrême des déplacements, il appartenait à l'employeur qui devait avoir conscience du danger que constituait pour un salarié le fait de prendre la route avec son véhicule personnel à 4h30 du matin, au plus fort de la tempête pour venir prendre son service à 5h22, d'informer M. X... qu'il était inutile qu'il vienne au regard du danger encouru et le service ayant été interrompu, à une heure que la société Véolia ne précise pas, comme d'ailleurs tous les transports en commun routiers, ferroviaires et aériens, l'aéroport ayant été fermé. La société Véolia ne peut se réfugier derrière le nombre de ses agents (1900) alors qu' à l'évidence, le nombre de chauffeurs concernés par une prise de service un samedi matin à 5H22 était très limité, et qu'il suffisait d'anticiper par un appel téléphonique sur un fixe ou un portable ou un mail en indiquant expressément au salarié qu'il devait rester chez lui, la preuve n'étant pas rapportée que les liaisons téléphoniques étaient coupées à l'heure où M. X... devait prendre la route. Il est indifférent qu'une des causes de l'accident soit la chute d'un arbre sur le véhicule de M. X..., et qu'il ait parallèlement engagé, sans succès à ce jour, une procédure en reconnaissance de la responsabilité de la collectivité locale devant la juridiction administrative. M. X... invoque par ailleurs à juste titre son contrat de travail et un accord d'entreprise du 26 juillet 2007, qui étaient de nature à le convaincre de prendre la route quelles que soient les circonstances météorologiques pour prendre son poste, sauf à se trouver exposé à une sanction ou à un non paiement du salaire, l'employeur se plaçant dans une culture d'entreprise de service public. S'agissant de son contrat de travail du 3 juillet 1989, il rappelle expressément les heures irrégulières de travail imposées par les servitudes du service public et les obligations d'assurer les services de nuit ou matinaux et des dimanches et jours fériés. S'agissant de l'accord d'entreprise, il est expressément intitulé « Plan de mobilisation » et est relatif aux « mesures particulières en cas d'intempéries ou de circonstances exceptionnelles de type neige, inondation, tempête... », et il prévoit qu'« il est expressément convenu que tous les personnels de nos services veillent à ce que nous puissions assurer nos engagements en prenant le soin : d'assurer sa prise de service , même avec retard, si les conditions d'accès sont difficiles (tempête, neige, vent...) » et qu' "un salarié qui ne vient pas travailler et qui ne prend pas la peine de prévenir, ou qui ne prévient pas avant sa prise de service, sera considéré comme absent et traité en « sans solde ». Cet accord prévoit par ailleurs la mise en place d'une cellule de crise que la société Véolia ne justifie ni n'allègue avoir mis en place, ce qui lui aurait permis de prendre les dispositions utiles pour prévenir ses salariés. Le fait d'avoir mis M. X... en situation de venir sur son lieu de travail alors qu'elle devait et pouvait aisément l'en empêcher au regard des dangers encourus dont elle avait nécessairement conscience, et sans nécessité au regard de l'interruption du service, constitue de la part de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat. Le jugement sera réformé et la faute inexcusable de l'employeur de M. X... dans l'accident de trajet dont il a été victime le 24 janvier 2009 sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable. Il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente. Une expertise médicale judiciaire sera ordonnée selon les termes fixés au dispositif pour évaluer les préjudices complémentaires personnels de M. X..., qui n'est pas identique à une expertise dite de droit commun, seuls pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur les préjudices visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts, fût-ce de façon restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Gironde et récupérés auprès de l'employeur. Il ne sera pas fait droit à la demande de provision de M. X..., celle-ci étant formée contre la société Véolia, alors qu'elle ne peut l'être que contre l'organisme de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La CPAM de la Gironde devra faire l'avance des sommes octroyées à M. X... et pourra en récupérer le montant auprès de la société Véolia » ;
ALORS QUE constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que la victime d'un tel accident ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qui n'est applicable qu'aux accidents du travail ; qu'en considérant que l'accident de trajet de Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de la société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant le TASS de la GIRONDE pour la liquidation des préjudices de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties seront renvoyées pour la liquidation du préjudice de M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de ne pas les priver du double degré de juridiction » ;
ALORS QU'en déboutant, dans son jugement en date du 25 juin 2013, Monsieur X... de toutes ses demandes, la TASS de la GIRONDE s'est dessaisi de la contestation relative à la faute inexcusable et ses conséquences ; qu'en renvoyant l'affaire et les parties devant le TASS de la GIRONDE, la cour d'appel a violé les articles 481 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20679
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20679


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20679
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