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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2014), que Mme X..., salariée de la société Cora, a souscrit le 14 mai 2007 une déclaration de maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une première décision de rejet par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) le

26 septembre 2007 ; qu'après expertise médicale technique diligentée à la d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2014), que Mme X..., salariée de la société Cora, a souscrit le 14 mai 2007 une déclaration de maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une première décision de rejet par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) le 26 septembre 2007 ; qu'après expertise médicale technique diligentée à la demande de l'intéressée, la caisse a pris en charge l'affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles selon décision du 17 mars 2008 ; que soutenant que cette dernière décision lui était inopposable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, seule la procédure préalable à la décision initiale de la caisse doit être contradictoire à l'égard de l'employeur ; que par conséquent, l'obligation d'information de l'employeur ne s'applique pas à l'instruction du recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge ; qu'en l'espèce, Mme X... a formé un recours à l'encontre la décision initiale de refus de prise en charge de la CPAM en date du 26 septembre 2008, et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite de l'avis favorable de prise en charge rendu par l'expert médical technique, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 A, par décision du 17 mars 2008 ; que, dès lors que la décision de prise en charge a été rendue après le recours de l'assuré contre la décision initiale de refus, la CPAM n'était pas tenue d'informer l'employeur ; qu'en retenant cependant, d'une part, que la lettre par laquelle la caisse informait l'employeur de la fin de l'instruction était rédigée en des termes équivoques, et que, d'autre part, elle n'offrait pas la possibilité à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier, quand ces motifs étaient inopérants, dès lors que la CPAM n'était tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
2°/ que, l'avis de l'expert médical technique, pris dans les conditions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à la caisse en vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, cette procédure ne concerne que les rapport entre l'assuré et la caisse, à l'exclusion de l'employeur, à qui les conclusions de l'expert sont inopposables ; qu'il s'ensuit que lorsque, dans le cadre du contentieux opposant la caisse à l'assuré, l'expert médical technique rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie, la caisse, qui est en situation de compétence liée, doit s'y conformer et qu'elle n'est par conséquent pas tenue d'informer l'employeur, ce dernier pouvant toujours, s'il le souhaite, contester les conclusions de l'expert technique devant le juge en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en l'espèce, l'expert, saisi par l'assurée, a conclu à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que par conséquent, la CPAM, revenant sur sa décision initiale, a dû prendre une décision de prise en charge ; qu'en retenant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, que la caisse a omis d'informer ce dernier de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, quand une telle obligation ne s'imposait pas à la caisse, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-13 du même code ;
Mais attendu que n'ayant jamais soutenu que les dispositions relatives à l'information de l'employeur préalablement à sa décision ne s'appliquaient pas à la décision litigieuse intervenue après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique à la demande de la salariée, la caisse qui avait d'ailleurs fait connaître à l'employeur l'avis de l'expert technique et l'avait invité à formuler ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision, ne peut proposer une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré inopposable à la société CORA la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 17 mars 2008 ayant pris en charge la maladie de Madame X... au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « sur le second moyen, il résulte des pièces de la procédure que la caisse a adressé à la société CORA une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 mars 2008, remise le 6 mars, dont l'objet n'est pas précisé et qui est ainsi motivé : « je me réfère à la copie de prise en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de ma maladie professionnelle de Mme X... Odile ; qu'or, à la suite de ce refus, j'ai réceptionné de nouveaux éléments permettant les constatations suivantes :le risque de la maladie professionnelle n° 057 AMM751 est admis au titre administratif. L'avis favorable du Docteur Y... médecin expert m'est parvenu : - l'assuré présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs comme précisée au tableau 57 A 10 des maladies professionnelles. Je vous invite à me faire part de vos observations éventuelles, et au plus tard dans le délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, avant de notifier ma décision de prise en charge à l'assuré. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées » ; que cette lettre est rédigée en des termes équivoques pouvant effectivement laisser penser que la décision de prise en charge était d'ores et déjà acquise, et ce avant même que les éventuelles observations de l'employeur aient pu être recueillies ; que surtout, cette lettre omet d'informer la société CORA de la possibilité qui devait lui être offerte de consulter le dossier au siège de la caisse, préalablement à la prise de décision ; que celle-ci est donc intervenue sans qu'ait été respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X... ; qu'il s'ensuit que cette décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société CORA et que le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, seule la procédure préalable à la décision initiale de la caisse doit être contradictoire à l'égard de l'employeur ; que par conséquent, l'obligation d'information de l'employeur ne s'applique pas à l'instruction du recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge ; qu'en l'espèce, Madame X... a formé un recours à l'encontre la décision initiale de refus de prise en charge de la CPAM en date du 26 septembre 2008, et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite de l'avis favorable de prise en charge rendu par l'expert médical technique, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 A, par décision du 17 mars 2008 ; que, dès lors que la décision de prise en charge a été rendue après le recours de l'assuré contre la décision initiale de refus, la CPAM n'était pas tenue d'informer l'employeur ; qu'en retenant cependant, d'une part, que la lettre par laquelle la caisse informait l'employeur de la fin de l'instruction était rédigée en des termes équivoques, et que, d'autre part, elle n'offrait pas la possibilité à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier, quand ces motifs étaient inopérants, dès lors que la CPAM n'était tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'avis de l'expert médical technique, pris dans les conditions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à la caisse en vertu de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, cette procédure ne concerne que les rapport entre l'assuré et la caisse, à l'exclusion de l'employeur, à qui les conclusions de l'expert sont inopposables ; qu'il s'ensuit que lorsque, dans le cadre du contentieux opposant la caisse à l'assuré, l'expert médical technique rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie, la caisse, qui est en situation de compétence liée, doit s'y conformer et qu'elle n'est par conséquent pas tenue d'informer l'employeur, ce dernier pouvant toujours, s'il le souhaite, contester les conclusions de l'expert technique devant le juge en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en l'espèce, l'expert, saisi par l'assurée, a conclu à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que par conséquent, la CPAM, revenant sur sa décision initiale, a dû prendre une décision de prise en charge ; qu'en retenant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, que la caisse a omis d'informer ce dernier de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, quand une telle obligation ne s'imposait pas à la caisse, les juges du fond ont violé les articles L.141-1, L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R.441-11 et R.441-13 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20656
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20656


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20656
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