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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684, 688 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l

'être aussi par une autorité consulaire française ; que s'il n'est pas établi que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684, 688 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
- l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 ;
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les demandes effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ayant rejeté sa demande en attribution d'un capital-décès ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que Mme X... a été régulièrement convoquée par transmission de l'acte, conformément aux dispositions des articles 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie ; qu'un délai supérieur à six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, le 15 février 2013 ; qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a été fourni à la date de l'audience, soit le 4 septembre 2013 ; que l'intéressée n'était ni présente, ni représentée à cette audience ; que la caisse sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de Mme X... et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des demandes en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte avaient été effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte devait être remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var du 10 octobre 2011, qui avait rejeté le recours de Madame Sakina X..., veuve Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant a été régulièrement convoqué par transmission de l'acte, conformément aux dispositions des articles 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie ; qu'un délai supérieur à six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, le 15 février 2013 ; qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a été fourni à la date de l'audience, soit le 4 septembre 2013 ; que l'appelant n'était ni présent, ni représenté à cette audience ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit être, dès lors, confirmée ;
ALORS QUE conformément à l'article 688 du Code de procédure civile, le juge ne peut statuer au fond, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, qu'à la condition, notamment, qu'« aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis » ; qu'en se bornant, pour statuer au fond bien que l'appelant n'ait été ni présent, ni représenté, à affirmer qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'avait été fourni à la date de l'audience, le 4 septembre 2013, sans préciser si des démarches avaient été accomplies auprès des autorités compétentes algériennes en vue d'obtenir ce justificatif, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 683, 684 et 688 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20592
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20592


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20592
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