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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2009, a formé opposition à la contrainte décernée par la CIPAV en

vue du recouvrement des cotisations exigibles pour la période du 1er janvier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2009, a formé opposition à la contrainte décernée par la CIPAV en vue du recouvrement des cotisations exigibles pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en soutenant qu'il faisait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, les actes de poursuite individuelle exercés pour le recouvrement de cotisations nées après le jugement de liquidation judiciaire, même si ces cotisations ne sont pas liées à l'activité du débiteur pour laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire a eu lieu, doivent être adressés au liquidateur ; qu'il retient que la contrainte délivrée par la CIPAV le 24 août 2009 et signifiée le 19 novembre 2009 a été précédée d'une mise en demeure adressée le 23 juin 2009 à M. X... personnellement en sa qualité de « consultant » ; que la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée à cette date, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, étant le préalable obligatoire des procédures de paiement des cotisations sociales, ne pouvait être valablement adressée à M. X..., dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que, par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., ès qualités de gérant de la SELAFA Cabinet X..., sans rechercher si le gérant faisait l'objet à titre personnel d'une procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur opposition de Monsieur X..., annulé la contrainte délivrée le 24 août 2009 et signifiée le 19 novembre 2009 à la requête de la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 37. 044, 14 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard appelées auprès de monsieur Marc X... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et dit que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la CIPAV ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement en date du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur Marc X..., es qualité de gérant de la SELAFA CABINET X... ; que Maître Y... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par décision du 25 juin 2009, constatant que le passif s'élevait à 1. 058. 030 euros pour un actif néant, cette juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle à juste titre que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, les actes de poursuite individuelles exercés pour le recouvrement de cotisations nées après le jugement de liquidation judiciaire, même si ces cotisations ne sont pas liées à l'activité du débiteur pour laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire a eu lieu, doivent être adressés au liquidateur ; considérant en l'espèce que la contrainte délivrée le 24 août 2009 et signifiée le 19 novembre 2009 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est comme l'indique le tribunal, postérieure aux opérations de liquidation judiciaire ; qu'en revanche cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure adressée le 23 juin 2009 à monsieur X... personnellement en sa qualité de " consultant " ; que la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée à cette date, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, étant le préalable obligatoire des procédures de paiement des cotisations sociales, devait être adressée à Maitre Y... es qualité, ce qui n'a pas été fait ; que si cette mise en demeure, comme l'indique la caisse, n'est pas de nature contentieuse, il n'en demeure pas moins que pour être valable, elle doit être adressée au destinataire habilité à la recevoir et qui ne pouvait être monsieur X... dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et ce, même si les cotisations réclamées portent sur une période postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au demeurant pour une poursuite d'activité qui n'est nullement établie ; que dès lors, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a par une juste motivation adoptée, annulé la mise en demeure et par voie de conséquence, la contrainte litigieuse. »
ALORS QUE sauf extension à la personne de son gérant pris en son nom propre, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une personne prise en sa qualité de gérant d'une société d'exercice libéral à forme anonyme n'interdit pas à un organisme social de poursuivre directement le recouvrement de cotisations à l'encontre de cette personne pour une activité nouvelle engagée à titre individuel postérieurement à l'ouverture de ladite procédure de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement en date du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de « monsieur Marc X..., es qualité de gérant de la SELAFA CABINET X... » et que cette procédure avait pris fin le 25 juin 2009 ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse délivrée le 19 novembre 2009 pour obtenir paiement de cotisations dues par Monsieur X... agissant à titre individuel au titre d'une activité nouvelle pour laquelle il s'était affilié à la CIPAV le 1er janvier 2005, que la mise en demeure du 23 juin 2009 qui avait précédé cette contrainte n'avait pas été adressée au liquidateur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé par fausse application l'article L. 622-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20586
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20586


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20586
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