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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2012), que M. X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité, le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à sa demande de majoration de pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne à effet du 1er mars 2009 ;
Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2012), que M. X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité, le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à sa demande de majoration de pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne à effet du 1er mars 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., né le 26 février 1944, souffrait d'un diabète insulino dépendant, d'une hypertension artérielle, d'une arthrose diffuse, d'une cécité de l'oeil gauche et d'une baisse de la vision à droite réduite à 2/10e ; qu'en déclarant, cependant, qu'à la date du 1er mars 2009, l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 355-1 et R. 355-1 du même code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et notamment les conclusions de son médecin consultant qui constatait que les différents certificats ne mentionnaient pas que l'intéressé ne pouvait pas accomplir les différents actes de la vie ordinaire tels que répertoriés dans la grille d'évaluation d'obtention de la tierce personne et qu'aucun élément médical descriptif ne permettait d'attester d'une perte d'autonomie suffisante pour justifier la tierce personne à la date du 1er mars 2009, la Cour nationale a estimé qu'à cette dernière date, l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et que la demande de majoration n'était pas fondée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Yahia X... tendant à l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE, par acte ordinaire de la vie, il faut entendre notamment se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels. La cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er mars 2009, l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ainsi, des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus, il résulte qu'à la date du 1er mars 2009, l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
1) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., né le 26 février 1944, souffrait d'un diabète insulino dépendant, d'une hypertension artérielle, d'une arthrose diffuse, d'une cécité de l'oeil gauche et d'une baisse de la vision à droite réduite à 2/10ème ; qu'en déclarant, cependant, qu'à la date du 1er mars 2009, l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 355-1 et R. 355-1 du même code ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle à la date du 1er mars 2009 l'état de M. X... ne nécessitait pas l'aide constant d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, après avoir relevé qu'aux termes de l'avis du médecin consultant « qu'a priori il n'est pas mentionné dans les différents certificats que l'intéressé ne puisse accomplir les différents actes de la vie ordinaire », ce qui ne permettait pas d'étayer l'affirmation susvisée, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 355-1 et R. 355-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20394
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20394


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20394
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