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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui percevait, depuis le 16 juillet 2007, une allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement, a été placé en arrêt de travail du 1er au 14 avril 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant notifié un indu en raison d'une erreur dans le calcul

des indemnités journalières, l'assuré a saisi d'un recours une juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui percevait, depuis le 16 juillet 2007, une allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement, a été placé en arrêt de travail du 1er au 14 avril 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant notifié un indu en raison d'une erreur dans le calcul des indemnités journalières, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que M. X... n'ayant pas repris son travail à l'issue de ses congés payés le 31 mai 2007, la période de référence est celle des mois de mars, avril et mai 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas travaillé au cours du mois de mai 2007 ; que cependant, il était toujours salarié de l'entreprise Bock'out, son employeur, le contrat de travail n'ayant été interrompu que le 31 mai 2007, ainsi que cela ressort du solde de tout compte signé à cette date et du certificat de travail délivré le même jour ; qu'il a perçu, au titre de ce mois, une indemnité compensatrice de congés payés, assimilée à un salaire effectif ; que la dernière paie antérieure à la date de l'interruption de travail est sans discussion possible celle du mois de mai 2007 et non une paie du mois de juin 2007, nécessairement inexistante du fait de la rupture du contrat de travail le 31 mai précédent ; que de même, s'il a pu être considéré que la période de référence ne peut être constituée que des trois mois précédant l'arrêt effectif de travail, cette solution n'a été retenue que dans l'hypothèse où l'incapacité de travail est intervenue au cours ou à l'issue des congés payés sans que le salarié ait repris son travail, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce puisque M. X... ne travaillait plus -au vu des documents produits- dès avant cette période de mai 2007 retenue au titre des congés payés ; qu'en conséquence, la somme perçue par M. X... au cours du mois de mai 2007 au titre des congés payés annuels doit être réintégrée dans la base de calcul des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période correspondant aux congés payés doit être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la date de cessation effective de travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur X... la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de SEINE SAINT DENIS en date du 21 novembre 2012 et d'AVOIR débouté la CPAM de SEINE SAINT DENIS de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 323-4 du Code de la sécurité sociale :« L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base.(¿)Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail », et selon l'article R 323-4 pris pour son application, le gain devant servir de base est une fraction du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement comme en l'espèce ; que Monsieur X... n'ayant pas repris son travail à l'issue de ses congés payés le 31 mai 2007, la période de référence est en effet celle des mois de mars, avril et mai 2007 ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas travaillé au cours du mois de mai 2007, ainsi d'ailleurs qu'il en a fait la déclaration écrite à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, le 3 juillet 2012 ; que cependant, il était toujours salarié de l'entreprise BOCK'OUT, son employeur, le contrat de travail n'ayant été interrompu que le 31 mai 2007, ainsi que cela ressort du solde de tout compte signé à cette date, et du certificat de travail délivré le même jour ; qu'il a perçu, au titre de ce mois, une indemnité compensatrice de congés payés, assimilée à un salaire effectif, et ainsi la dernière paie antérieure à la date de l'interruption de travail est sans discussion possible celle du mois de mai 2007 et non, comme la Caisse primaire d'assurance maladie l'avait initialement soutenu dans ses conclusions, une paie du mois de juin 2007, nécessairement inexistante du fait de la rupture du contrat de travail le 31 mai précédent ; qu'en outre, il apparaît des bulletins de paie antérieurs produits que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie depuis au mois janvier 2007, de sorte que les recommandations de la circulaire CNAMTS produite par la Caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas applicables à sa situation, étant relatives seulement au cas de maladie pendant ou après les congés payés ou après licenciement ou démission ou aux congés payés fractionnés ou rémunérés en dehors de la période de congés réellement pris, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce ; que de même, s'il a pu être considéré que la période de référence ne peut être constituée que des trois mois précédant l'arrêt effectif de travail, cette solution n'a été retenue que dans l'hypothèse où l'incapacité de travail est intervenue au cours ou à l'issue des congés payés sans que le salarié ait repris son travail, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce puisque Monsieur X... ne travaillait plus -au vu des documents produits- dès avant cette période de mai 2007 retenue au titre des congés payés ; qu'en conséquence, la somme perçue par Monsieur X... au cours du mois de mai 2007 au titre des congés payés annuels doit être réintégrée dans la base de calcul des indemnités journalières ; qu'il sera fait droit à sa demande principale de contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et celle-ci sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 033,46 ¿ formée à son encontre ;
ALORS QUE, les indemnités journalières dues à un salarié mis en arrêt maladie postérieurement à son licenciement sont calculées sur la base des trois dernières payes précédant la fin du contrat de travail ; que la fin du contrat de travail s'entend de la date où le contrat de travail est définitivement rompu et non à la date de l'arrêt effectif du travail ; qu'en l'espèce si Monsieur Ljubisav X... a été licencié le 31 mai 2007, son contrat de travail a été maintenu jusqu'au 8 juillet 2007, 38 jours d'indemnités de congés payés lui ayant été versés à compter de la date de son licenciement ; que les indemnités journalières dues à Monsieur Ljubisav X... devaient être calculées sur les trois mois précédant la fin de son contrat de travail soit mai juin et juillet 2007 ; qu'en faisant abstraction de la période pendant laquelle Monsieur Ljubisav X... a perçu ses congés payés pour ne prendre en considération que la période précédant à l'arrêt effectif du travail de Monsieur Ljubisav X..., le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a violé les article L. 323-4 et R 323-4 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20340
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20340


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20340
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