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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2013) et les productions, que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), de suspension du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de consta

ter qu'en cause d'appel, sa demande ne tendait plus à contester la suspensi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2013) et les productions, que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), de suspension du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de constater qu'en cause d'appel, sa demande ne tendait plus à contester la suspension du versement de l'allocation supplémentaire, ni à obtenir paiement d'un rappel de cette allocation, et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Basse-Terre rejetant la demande de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 24 août 2012, après prise en compte des ressources actualisées de M. X..., il était fait savoir à celui-ci que son allocation supplémentaire était rétablie à compter du 1er avril 2009 et que si à compter du 1er octobre 2011, cette allocation supplémentaire ne lui était plus payée, il lui était attribué à partir de la même date de l'allocation de solidarité aux personnes âgées calculée en fonction de ses ressources ; qu'il s'en suit que la contestation initiale de M. X... portant sur la suppression du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 était parfaitement fondée ; que dès lors en confirmant d'une part le jugement en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande de M. X... visant à infirmer la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail suspendant son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009, rejeté en conséquence cette demande et en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine suspendant l'allocation supplémentaire de M. X... et en constatant d'autre part que l'allocation supplémentaire n'était plus payée à compter du 1er octobre 2011 ce dont il se déduisait nécessairement que la demande de M. X... portant sur la suppression du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 était parfaitement fondée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... n'a jamais cessé de contester en appel la suspension du versement de l'allocation supplémentaire, pas plus qu'il n'a renoncé à obtenir un rappel de cette allocation ; que d'ailleurs la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sollicitait la confirmation du jugement ayant rejeté sa demande visant à infirmer la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail suspendant son allocation complémentaire à compter du 1er avril 2009 ; que dès lors en énonçant « qu'en cause d'appel, la demande de M. X... ne tend plus à contester la suspension de l'allocation supplémentaire, ni à obtenir paiement d'un rappel de cette allocation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions écrites de M. X... auxquelles l'arrêt renvoie, que l'intéressé n'avait formulé aucune demande au titre de l'allocation supplémentaire, de sorte que c'est sans contradiction ni méconnaissance de l'objet du litige que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'en cause d'appel, sa demande ne tendait plus à contester la suspension de l'allocation supplémentaire, ni à obtenir paiement d'un rappel de cette allocation et d'avoir confirmé le jugement du 13 décembre 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe rejetant sa demande d'ASPA au motif qu'il n'avait pas justifié avoir présenté auprès de la CARSAT de demande tendant à en bénéficier.
AUX MOTIFS QUE « suite à la notification de retraite du 13 mai 2009 de la CRAM d'Aquitaine, M. X... critique la suppression de l'allocation supplémentaire qui lui était notifiée par ce courrier ; il a, au cours de l'instance engagée devant les premiers juges, sollicité, notamment par conclusions du 29 mars 2011, paiement de la somme de 15.358,47 euros au titre de l'ASPA qu'il estime devoir lui être servie depuis 2009.
Ainsi la demande de paiement formée devant la cour d'appel au titre de cette ASPA ne constitue pas une demande nouvelle ; elle ne peut donc être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois il y a lieu de constater que cette demande portée directement devant le TASS était irrecevable, puisque, comme le rappelle la CARSAT d'Aquitaine toute contestation relative à l'attribution de l'ASPA doit être soumise en premier lieu à la commission de recours amiable conformément aux dispositions des articles R 142-1, R 142-18 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de rappeler que c'est la prise en compte du versement de la retraite complémentaire de M. X..., à hauteur de 371,45 francs, qui a entraîné la suppression de l'allocation supplémentaire, le total de ses ressources s'élevant à la somme de 5620,04 francs au 1er décembre 1996 alors que le plafond réglementaire était fixé à 3474,33 francs. C'est donc à juste titre que cette allocation supplémentaire a été suspendue à effet du 1er décembre 1996.
Dans la requête introductive d'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la contestation de M. X... ne portait que sur l'allocation supplémentaire, la demande d'ASPA aux personnes âgées n'ayant été formulée par M. X... que sur l'imprimé daté du 21 octobre 2011 que lui a adressé la·CARSAT d'Aquitaine.
Dans cet imprimé M. X... était informé qu'à la date du 1er octobre 2011, le montant de sa prestation retraite en fonction de l'actualisation de ses ressources et de l'allocation supplémentaire s'élevait à 672, 18 euros, mais qu'il pouvait solliciter l'attribution de l'ASPA aux personnes âgées qui lui donne un droit au même montant de prestation. M. X... a alors choisi l'attribution de cette dernière allocation.
C'est ainsi que par courrier du 24 août 2012, après prise en compte des ressources actualisées de M. X..., il était fait savoir à celui-ci que son allocation supplémentaire était rétablie à compter du 1er avril 2009 et que si à compter du 1er octobre 2011, cette allocation supplémentaire ne lui était plus payée, il lui est attribué à partir de la même date l'attribution de l'ASPA calculée en fonction de ses ressources.
Il était précisé à M. X... qu'il lui serait donc attribué l'allocation supplémentaire (remplacée à compter du 1er octobre 2011 par l'ASP A) à hauteur de :
-14, 12 euros à compter du I" avril 2009, soit une prestation totale vieillesse de 621, 78 euros,
-24,56 euros à compter du I" avril 2010, soit une prestation totale vieillesse de 63 7 ,68 euros,
-43,55 euros à compter du I" avril 2011, soit une prestation totale vieillesse de 669 ,54 euros,
-63,80 euros à compter du I" avril 2012, soit une prestation totale vieillesse de 702,94 euros,
-63,80 euros à compter du I" août 2012, soit une prestation totale vieillesse de 702,94 euros.
Dans ce courrier il était mentionné que M. X... percevrait pour la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2012, la somme de 1266,94 euros, correspondant à la différence entre d'une part le total des prestations vieillesse (allocation supplémentaire puis ASPA comprises) qui lui étaient dues, et d'autre part les sommes qu'il avait perçues pendant la même période.
En l'état des constatations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la demande de paiement de la somme de 15.358,47 euros au titre de l'ASPA était irrecevable en première instance au motif, comme l'a soulevé à juste titre le TASS, que M. X... ne justifiait pas avoir présenté une demande tendant à bénéficier de l'ASPA adressée à la CARSAT d'Aquitaine, comme le prescrit l'article R. 815-5 du code de la sécurité sociale, Cette demande renouvelée en appel est également irrecevable au motif que M. X... n'a pas porté préalablement sa réclamation à l'encontre de la décision de notification de l'ASPA en date du 24 août 2012, devant la commission de recours amiable de la CARSAT d'Aquitaine, comme le prescrivent les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale» (arrêt p. 4 dernier alinéa, p. 5 et p. 6 alinéas 1 et 2).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT CONFIRMES DES PREMIERS JUGES QUE « SUR L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE :
Il convient d'observer que Monsieur X... qui conteste la suspension de cette allocation à compter du 01 avril 2009, soutient sans en rapporter la preuve que cette décision est contestable tant en droit qu'en fait ; qu'il ne conteste pas le montant de ses revenus retenus par la CARSAT pour justifier la suspension de son allocation supplémentaire ; qu'enfin, .il y a lieu d'observer que celui-ci fait intentionnellement (ou non) un curieux amalgame avec les conditions de l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
Qu'il n'a pas contesté non plus que la suspension notifiée le ·13 mai 2009 était en réalité la continuation d'une décision plus ancienne remontant au 01 décembre 1996 ;
Dans ces conditions, Monsieur X... disposant de ressources supérieurs-(5256,59 francs au 01 novembre 1996 et 5620, 04 francs au 01 décembre ·1996) au plafond, légal fixé par décret (3474,33 francs au 01 novembre 1996 et au 01 décembre 1996), c'est à bon droit que la CARSAT a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire dont bénéficiait Monsieur X..., à compter du 01 décembre 1996 ;
Cette demande sera rejetée ;
SUR L'ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES ÂGEES :
Il y a lieu ici de rappeler, que le TASS est chargé d'examiner les recours introduits à l'encontre de décisions prises par les organismes de Sécurité Sociale à l'occasion de l'attribution ou non de cette allocation ; faute de décision administrative contestable, il n'appartient pas au TASS,- en lieux et place .de ces organismes, d'apprécier la recevabilité des demandes présentées en vu de bénéficier de cette allocation, l'effectivité des conditions posées pour en bénéficier et la détermination de son montant ;
En l'espèce, il convient d'observer que Monsieur X... ne justifie ni du dépôt d'une telle demande ni même d'une décision de la CARSAT d'Aquitaine ;
Dès lors, cette demande doit être rejetée purement et simplement » (jugement p. 3).
ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 24 août 2012, après prise en compte des ressources actualisées de Monsieur X..., il était fait savoir à celui-ci que son allocation supplémentaire était rétablie à compter du 1er avril 2009 et que si à compter du 1er octobre 2011, cette allocation supplémentaire ne lui était plus payée, il lui était attribué à partir de la même date l'attribution de l'ASPA calculée en fonction de ses ressources ; qu'il s'en suit que la contestation initiale de Monsieur X... portant sur la suppression du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 était parfaitement fondée ; que dès lors en confirmant d'une part le jugement en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande de Monsieur X... visant à infirmer la décision de la CARSAT suspendant son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009, rejeté en conséquence cette demande et en ce qu'il a confirmé la décision de la CARSAT d'Aquitaine suspendant l'allocation supplémentaire de Monsieur X... et en constatant d'autre part que l'allocation supplémentaire n'était plus payée à compter du 1er octobre 2011 ce dont il se déduisait nécessairement que la demande de Monsieur X... portant sur la suppression du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 était parfaitement fondée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... n'a jamais cessé de contester en appel la suspension du versement de l'allocation supplémentaire, pas plus qu'il n'a renoncé à obtenir un rappel de cette allocation ; que d'ailleurs la CARSAT sollicitait la confirmation du jugement ayant rejeté sa demande visant à infirmer la décision de la CARSAT suspendant son allocation complémentaire à compter du 1er avril 2009 ; que dès lors en énonçant « qu'en cause d'appel, la demande de Monsieur X... ne tend plus à contester la suspension de l'allocation supplémentaire, ni à obtenir paiement d'un rappel de cette allocation », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20157
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20157


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20157
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