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09/07/2015 | FRANCE | N°14-19855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-19855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse), a pris en charge au titre de la

législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., salarié de 1955 à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., salarié de 1955 à 1992 de la société Arkema France (la société) ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, l'arrêt relève que M. X..., chez qui les médecins soupçonnaient un mésothéliome, a subi le 11 octobre 2007, non seulement une thoracoscopie, mais également une thoracotomie, intervention chirurgicale permettant d'avoir accès aux organes internes, à l'issue de laquelle le chirurgien a constaté de nombreuses plaques fibro-hyalines ; que le colloque médico-administratif a retenu que les conditions médicales du tableau étaient remplies en mentionnant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale le protocole opératoire du 11 octobre 2007 ; que le médecin-conseil a donc considéré que le diagnostic de la maladie ayant été fait par le chirurgien qui avait au cours de l'intervention examiné directement l'appareil respiratoire de la victime ; que le diagnostic de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B a pu être établi sans qu'il soit nécessaire de recourir à cet autre élément de diagnostic que constitue l'examen tomodensitométrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors le tableau n° 30 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des lésions qu'il mentionne à leur confirmation par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit inopposable à la société Arkema France la décision de prise en charge l'affection déclarée le 16 juin 2008 par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur X... recevable et non prescrite.
AUX MOTIFS QUE « l'employeur fait grief au jugement de dire non prescrite la déclaration de maladie professionnelle et de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint Roméo X... alors que le point de départ du délai de prescription biennale en matière de maladie professionnelle correspond à la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et qu'en l'espèce, la première constatation médicale de la maladie a été effectuée en 1980 comme le mentionne le certificat médical initial du 2 juin 2008 et qu'un certificat du 6 février 1990 fait état de plaques pleurales très probablement en rapport avec une exposition aux fibres d'amiante ; que s'il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, encore faut-il que ce certificat médical fasse apparaître ce lien ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne produit un certificat médical datée de 1980 de sorte que son contenu ne peut être analysé et que cette date simplement mentionnée sur le certificat médical initial du 2 juin 2008 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription ; que par ailleurs, si le certificat médical du 6 février 1990 mentionne " Je soussigné certifie que Monsieur Romeo X... présente sur la radiographie pulmonaire des plaques pleurales très probablement en rapport avec une exposition aux fibres d'amiante " aucune relation entre cette exposition et l'activité professionnelle n'est clairement établie par ce document ; que le premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle est le certificat médical initial « accident du travail/ maladie professionnelle » du 2 juin 2008 ; qu'en conséquence, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie effectuée le 16 juin 2008 n'était pas atteinte par la prescription ; que ce moyen ne permet donc pas de déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence après enquête administrative » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « le certificat médical initial sur lequel est fondé la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est en date du 2 juin 2008 ; que les certificats médicaux de 1990 dont il est fait état mentionnent l'existence de plaques pleurales « très probablement en rapport avec une exposition aux fibres d'amiante » sans que le lien entre cet état et l'activité de Monsieur X... ait été déterminé de manière certaine à cette époque ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue le 18 novembre 2008 sur la base d'un certificat médical initial du 2 juin 2008 et d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 juin 2008 ; que l'action de Monsieur X... est donc recevable et non prescrite comme ayant été intentée dans le délai de prescription biennale » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une affection se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'au cas présent, la société ARKEMA FRANCE rappelait que dans un certificat médical établi le 6 février 1990, soit plus de 15 ans avant la déclaration de maladie professionnelle du salarié, le Docteur Y... avait constaté « que Monsieur Romeo X... présente sur la radiographie pulmonaire des plaques pleurales très probablement en rapport avec une exposition aux fibres d'amiante » ; en considérant néanmoins qu'« aucune relation entre cette exposition et l'activité professionnelle n'est clairement établie par ce document » (Arrêt p. 7 al. 3), cependant que ce certificat médical, par le lien qu'il révélait entre l'affection du salarié et un fait générateur, rendait possible l'établissement par le salarié d'un rapport de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle, la Cour d'appel a, en exigeant qu'il ressorte du certificat que ce lien soit certain et non simplement envisageable comme le prévoient les textes, violé les articles L. 461-1 et 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une affection se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le certificat médical, qui constitue un document médical, ne peut faire état d'un tel lien qu'en constatant un rapport de causalité entre une lésion et un facteur environnemental générateur de cette lésion ; qu'au cas présent, en considérant que le certificat médical du Docteur Y... établissant un lien entre les plaques pleurales du salarié et les poussières d'amiante ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription au motif qu'il n'établissait aucune relation entre l'exposition à l'amiante et l'activité professionnelle, la Cour d'appel a exigé du certificat médical qu'il contienne des constatations qui ne relèvent pas de son objet en violation des articles L. 461-1 et 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une affection se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en refusant que la date d'établissement du certificat médical établi le 6 février 1990 puisse constituer le point de départ du délai de prescription aux motifs qu'« aucune relation entre cette exposition et l'activité professionnelle n'est clairement établie par ce document » (Arrêt p. 7 al. 3) et que « le premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle est le certificat médical initial « accident du travail/ maladie professionnelle » du 2 juin 2008 » (Arrêt p. 7 al. 4), sans expliquer en quoi le certificat du 2 juin 2008 qui, tout comme le certificat du 6 février 1990, se bornait à constater le lien de causalité entre l'exposition du salarié à l'amiante et son affection, permettait d'établir une relation entre l'exposition et l'activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société ARKEMA et en ce qu'il a dit que la société ARKEMA a commis à l'égard de son salarié Monsieur X... une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'absence d'examen tomodensitométrique, il résulte des conclusions du colloque médico-administratif du 29 septembre 2008 sur la base duquel la caisse a pris en charge la pathologie que la maladie professionnelle retenue est " plaques pleurales code 03 OABJ920 " ; que le tableau n° 30 B désigne la maladie comme étant des " plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique " ; que cet examen constitue un élément de diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie ; qu'il n'a pas à être communiqué à l'employeur ; que par ailleurs, le scanner thoracique est mentionné à la désignation de la maladie comme un examen destiné à confirmer l'existence des plaques ; qu'il permet en effet d'identifier celles-ci sans risque de confusion et plus sûrement que ne peut le faire une simple radiographie de sorte qu'il est mentionné au tableau 30 B puisqu'il permet un diagnostic sûr ; que cependant, en l'espèce, Monsieur X... chez qui les médecins soupçonnaient un mésothéliome a subi le 11 octobre 2007, non seulement une thoracoscopie mais également une thoracotomie à savoir une intervention chirurgicale permettant d'avoir accès aux organes internes ; qu'à l'issue de cette intervention, le chirurgien a indiqué dans son protocole opératoire " on complète donc l'intervention par une thoracotomie. Décollement total du poumon, il existe donc de nombreuses plaques fibro-hyalines " ; que le colloque médicoadministratif mis en place au cours de l'enquête a retenu que les conditions médicales du tableau étaient remplies en mentionnant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale le protocole opératoire du 11 octobre 2007 ; que le médecin conseil a donc considéré que le diagnostic de la maladie avait été fait par le chirurgien qui avait au cours de l'intervention examiné directement l'appareil respiratoire de Monsieur X... ; qu'en conséquence le diagnostic de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B a pu être établi sans qu'il soit nécessaire de recourir à cet autre élément de diagnostic que constitue l'examen tomodensitométrique ; que sera confirmée l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l'employeur qui devra rembourser à la caisse la majoration de la rente et les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ; qu'en effet, même si les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été inscrites au compte spécial, la caisse conserve une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en l'espèce, la société ARKEMA par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2008 a demandé à la CRAM du Sud-Est l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 oc tobre 1995 soit l'exposition au risque successivement chez plusieurs employeurs ; que le 16 janvier 2009, cet organisme l'a informée de l'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 de ce texte » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « la Société ARKEMA invoque le fait qu'aucun examen tomodensitométrique n'a été mis à sa disposition dans les pièces consultables ; que la mise à disposition de cet examen ne fait cependant pas partie des pièces devant figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur, telles que déterminées par l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; que le bordereau des pièces consultées par l'employeur et signé par son représentant atteste de la consultation de toutes les pièces légalement obligatoires ; que cet argument ne saurait être retenu ; que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle est donc opposable à la Société ARKEMA, qui devra en définitive supporter les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable » ;
ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le Tableau de maladies professionnelles n° 30 B prévoit que l'existence de plaques pleurales doit être confirmée par un examen tomodensitométrique ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, lorsque cette dernière ne produit aux débats aucun compte-rendu d'examen tomodensitométrique confirmant l'existence de plaques pleurales ; qu'au cas présent, la société ARKEMA France exposait dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas produit d'examen tomodensitométrique permettant de vérifier la nature de la pathologie dont il souffrait (conclusions d'appel de l'exposante p. 18) ; qu'en déboutant la société ARKEMA FRANCE de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de réunion des conditions du Tableau n° 30 B des maladies professionnelles, aux m otifs que « le diagnostic de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B a pu être établi sans qu'il soit nécessaire de recourir à cet autre élément de diagnostic que constitue l'examen tomodensitométrique » (Arrêt p. 8), la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le Tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du préjudice d'agrément de Monsieur X... à 20 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « sur ce dernier point, il convient de rappeler que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites aux débats que Monsieur X... avait pour activités de loisir la pêche, la marche et le jardinage et que depuis l'apparition de sa maladie, il a cessé de les pratiquer ; que l'indemnisation de ce poste de ce préjudice est justifiée ; que cependant, eu égard à l'âge de la victime et à l'absence d'informations sur le degré de pratique de ces activités, le montant de l'indemnisation tel que fixé par le premier juge est excessif et sera ramené à 20. 000 euros » ;
ALORS QUE le préjudice d'agrément est défini comme le dommage résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir, en plus de la rente majorée, des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement l'existence de troubles spécifiques distincts du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément aux motifs que « Monsieur X... avait pour activités de loisir la pêche, la marche et le jardinage et que depuis l'apparition de la maladie, il a cessé de les pratiquer » (Arrêt p. 8), sans rechercher, ni la spécificité de ces activités, ni la régularité de leurs pratiques, de nature à les distinguer du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19855
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-19855


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19855
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