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09/07/2015 | FRANCE | N°14-19646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-19646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 22 décembre 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...-A...-B...-C...-D... (la SCP) ; que la débitrice saisie ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt, la banque a ap

pelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;
Sur le premier moyen :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 22 décembre 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...-A...-B...-C...-D... (la SCP) ; que la débitrice saisie ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt, la banque a appelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt se borne à énoncer que les prétentions de Mme X... sont en relation avec la mesure d'exécution et que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Qu'en se déterminant ainsi, en premier lieu, par un motif inopérant tiré, d'une part, de la relation des prétentions de Mme X... avec une mesure d'exécution et, d'autre part, de la connaissance du " fait dommageable ", en deuxième lieu, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée par Mme X..., qui avait commencé à rembourser les échéances du prêt, postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée du commandement délivré à l'emprunteuse, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, de sorte que Mme X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de cet acte, l'arrêt retient, d'une part, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, et d'autre part, que si l'acte, affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse méditerranéenne de financement ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, partant, prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière et du commandement aux fins de saisie et ordonné sa mainlevée ;
Aux motifs, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions de Madame X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Alors, d'une part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que l'acte authentique de prêt a été dressé le 22 décembre 2005 et que la Caisse a fait assigner Madame X... à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance BORDEAUX par acte en date du 5 novembre 2010 ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que Madame X... avait commencé à rembourser les échéances dudit prêt, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, que « les prétentions de Madame X... sont en relation avec la mesure d'exécution », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, encore, subsidiairement, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court, au mieux, à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Et alors, en tout état de cause, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », sans indiquer à quelle date Madame X... aurait eu connaissance de ce « fait dommageable », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière, l'annulation du commandement et ordonné sa mainlevée ;
Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'acte de prêt liant Madame X... au créancier poursuivant mentionne que lesdits époux sont représentés par Mme RIBARD, clerc de notaire ; or il résulte de l'examen des pièces du dossier que celle-ci ne dispose pas de cette qualité et est employée en qualité de secrétaire notariale ; Madame X... avait expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un " clerc " de notaire ; cette appellation précise utilisée dans la procuration est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude de notaires qui accomplissent des taches juridiques impliquant une qualification adaptée dont une secrétaire notariale ne saurait justifier ; la représentation par une secrétaire notariale dans le cas où la procuration a été donnée à un clerc affecte la validité de l'acte ; les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir ; certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; en la cause, il n'est pas, à suffisance, établi que Madame X... a exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, et ce d'autant qu'elle poursuit la nullité de cet acte ; l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; la décision déférée sera, en conséquence, confirmée par substitution de motifs ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire lorsqu'il les a ratifiés, sont applicables en cas tant de dépassement de pouvoir que de défaut de pouvoir du mandataire ; qu'elles le sont, en particulier, lorsqu'une partie excipe d'une irrégularité affectant sa représentation conventionnelle à un acte notarié, qu'elle tienne en un dépassement ou une absence de pouvoir du mandataire ; qu'en énonçant que « les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir », la Cour d'appel a violé l'article 1998 alinéa 2 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant que « certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; que, cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il n'est pas, à suffisance, établi que Madame X... a exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer », quand la ratification de l'acte conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci de solliciter la nullité de l'acte conclu en son nom en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, qui ne peut être confondue avec la confirmation d'un acte juridique entaché de nullité, ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir et la volonté de le réparer, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1338 du même code, par fausse application ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 23 devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée ; qu'en considérant que « l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », pour en déduire « qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution », cependant que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale ayant représenté Madame X..., qui ne pouvait être sanctionné que par la nullité, relative, de l'acte de prêt, n'était pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19646
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-19646


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19646
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