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09/07/2015 | FRANCE | N°14-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-19495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions qu'il fixe, sont exonérées totalement de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les per

sonnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes â...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions qu'il fixe, sont exonérées totalement de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes, et un organisme de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Hôpital local de Pompey Lay Saint-Christophe (la cotisante) a sollicité le remboursement des cotisations patronales qu'elle a versées d'avril 2006 à mars 2009, assises sur les rémunérations des aides soignants qu'elle salarie au sein d' un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et qui interviennent au domicile de personnes âgées ou handicapées ; que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, ayant rejeté sa demande, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que les aides-soignants interviennent au domicile des personnes âgées ou handicapées et dispensent des soins de base et relationnels à l'exclusion de soins techniques ; qu'ils procurent aux personnes concernées des soins d'hygiène corporelle, des actes de mobilisation, des actes favorisant l'alimentation, l'élimination, etc... ; que si les actes effectués dans le cadre d'un SSIAD peuvent être prescrits par un médecin pour un remboursement par l'assurance maladie, il ne peut être allégué que les aides-soignants réalisent des actes médicaux alors que de tels actes leur sont interdits ; que les articles D. 312-1 et D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles distinguent donc les soins techniques apportés par les infirmiers des « soins de base et relationnels » incombant aux aides-soignants ; que ces tâches réservées aux aides-soignants doivent être considérées comme des tâches à domicile au sens de l'article L. 241-120 III du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I du texte susvisé, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit à l'exonération prévue par le III du même texte, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'Hôpital local de Pompay Lay Saint-Christophe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les aides-soignants du SSIAD de l'Hôpital local de Pompey effectuent des prestations d'aide à domicile exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales et d'avoir condamné l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à rembourser à l'Hôpital Local de Pompey la somme de treize mille sept cent trente-cinq euros et quarante-trois centimes d'euros (13.735,43 euro) correspondant aux cotisations patronales indûment versées à l'URSSAF pour la période d'avril 2006 à mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE le SSIAD (SERVICE DES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE) est un service géré par l'Hôpital Local de POMPEY ; qu'il intervient au domicile des personnes âgées ou handicapées aux fins de préserver leur autonomie et de prévenir ou différer leur entrée dans un hôpital ou un établissement d'hébergement ; que des infirmiers et des aides-soignants collaborent dans ce service ; que l'Hôpital Local de POMPEY soutient que l'exonération "d'aide à domicile" doit recevoir application pour les aides-soignants ; que le texte de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale dispose en effet que : "Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L 122-1-1 du Code du Travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L 7232-1-1 du Code du Travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme dé sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu pour ce a" ; que les aides-soignants interviennent au domicile des personnes âgées ou handicapées et dispensent des soins de base et relationnels à l'exclusion de soins techniques ; qu'ainsi ils procurent aux personnes concernées des soins d'hygiène corporelle, des actes de mobilisation (prévention des escarres), des actes favorisant l'alimentation et l'élimination, etc... ; que les actes effectués dans le cadre d'un SSIAD peuvent être prescrits par un médecin pour permettre un remboursement par l'assurance maladie ; qu'ils ne sont pas, dans la mesure où ils restent des soins de base et relationnels, des soins techniques exclusifs d'actes d'aide à domicile non exonérés ; qu'il ne peut être allégué que les aides-soignants réalisent des actes médicaux alors que de tels actes leur sont interdits ; qu'il convient de rappeler les dispositions des articles D 312-1 et D 312-2 du Code de l'Action Sociale et des familles qui prévoient que : - les SSIAD assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, - les interventions mentionnées à l'article D 312-1 sont assurées par : 1° des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux, 2° des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médicopsychologiques ; que ces textes distinguent donc les soins techniques apportés par les infirmiers des "soins de base et relationnels" incombant aux aides-soignants ; que ces tâches réservées aux aides-soignants doivent être considérées comme des tâches d'aide à domicile au sens de l'article L 241-10 III précité ; que le SSIAD de l'Hôpital Local de POMPEY peut donc prétendre à l'exonération prévue par l'article susvisé ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY, de condamner l'URSSAF de MEURTHE et MOSELLE à rembourser à l'Hôpital Local de POMPEY la somme de 13 735,43 euro, représentant les cotisations acquittées sur les rémunérations des aides-soignants pour la période d'avril 2006 à mars 2009 ;

ALORS QUE les soins de base et relationnels réalisés par les aides-soignants, sous la responsabilité des infirmiers, au titre des prestations de soins infirmiers prévus par l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ne constituent pas des tâches d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19495
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-19495


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19495
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