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09/07/2015 | FRANCE | N°14-18831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-18831


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse du désistement de son pourvoi dirigé contre les jugements avant dire droit des 24 septembre 2012 et 4 novembre 2013 et du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, saisie par M. X..

. d'une demande de prise en charge des frais de transports prescrits le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse du désistement de son pourvoi dirigé contre les jugements avant dire droit des 24 septembre 2012 et 4 novembre 2013 et du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, saisie par M. X... d'une demande de prise en charge des frais de transports prescrits le 26 avril 2011, pour assurer le déplacement de son épouse, entre leur domicile, situé en Corse, et le cabinet du docteur
Y...
, exerçant à Avignon, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) lui a opposé un refus, au motif que des soins appropriés à l'état de celle-ci pouvaient lui être dispensés dans son département de résidence ; qu'après avoir, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, désigné un expert qui a conclu que l'établissement de santé recommandé par le dentiste de l'assuré ne constituait pas la structure de soins appropriée à son état, le plus proche de son domicile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport, le jugement retient que l'assertion de l'expert selon laquelle de nombreux chirurgiens dentistes dans le département de Haute-Corse, dotés d'une loupe binoculaire, auraient pu se charger du traitement endodontique de Mme X..., apparaît en contradiction avec l'affirmation de M. X... relative au refus opposé par quatre praticiens consultés en Haute-Corse de procéder au traitement litigieux, dont la difficulté n'est pas remise en cause par l'expert ; que les conclusions du rapport de l'expert apparaissent justement critiquées au regard de ces éléments qui démontrent la spécificité du traitement et l'impossibilité pour des praticiens ne disposant pas d'un matériel adapté d'y procéder et ne peuvent être admises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Le jugement attaqué (TASS DE HAUTE CORSE, 31 mars 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les conclusions de l'expert commis par le jugement du 4 novembre 2013 conformément à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, puis a décidé que l'assuré était fondé à solliciter la prise en charge des transports prescrits le 26 avril 2011 et condamné en tant que de besoin la CPAM DE LA HAUTE CORSE à prendre en charge ces transports en limitant les frais de transports du bord à bord ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur Jean-Claude X... sollicite le remboursement des frais afférents aux transports prescrits le 26 avril 2011 par le Docteur Z..., chirurgien dentiste, à destination du cabinet du Docteur
Y...
, chirurgien dentiste à Avignon, pour y subir un traitement endodontique ; que le demandeur critique les conclusions de l'expert A... ; que celui-ci a retenu que « l'endodontie n'est pas reconnue comme une spécialité à exercice exclusif pour les chirurgiens dentistes ; les seules spécialités reconnues en odontologie sont l'orthopédie dento-faciale, la chirurgie buccale, la médecine bucco-dentaire » ; que « le Docteur Y..., bien qu'exerçant avec talent exclusivement l'endodontie ne peut être reconnu comme un spécialiste » et que de nombreux chirurgiens dentistes dans le département de Haute-Corse, dotés d'une loupe binoculaire, auraient pu, si besoin, se charger du traitement endodontique de madame X... ; que cette assertion apparaît d'abord en contradiction avec l'affirmation de monsieur X..., pourtant reprise par le Docteur A... (page 3 du rapport) relative au refus opposé par 4 praticiens consultés en Haute-Corse de procéder au traitement du problème endodontique dont la difficulté, relevée par le Docteur Z... (prescripteur des deux transports) avait été au demeurant confirmée par le Docteur B... (dont les conclusions ont été écartées par précédent jugement comme insuffisamment motivées mais selon laquelle « aucun dentiste à Bastia ne pouvait solutionner le problème » ; que la difficulté de ça traitement n'est pas ensuite remise en cause par l'expert judiciaire lequel se borne à en invoquer la faisabilité au regard de la possibilité de recourir à une loupe binoculaire sans argumenter autrement et surtout sans remettre en question le caractère « évident » de la nécessité « pour déposer l'instrument fracturé dans le canal mésio lingual (de la 36) et trouver le dédoublement canalaire de la 34 », affirmée par le Docteur Y... (suivant certificat détaillé en date du 30 octobre 2012 et également rappelée dans le rapport d'expertise) « d'utiliser un microscope et des inserts ultra sonores, c'est-à-dire d'avoir un matériel endodontique adéquat » ; que les conclusions du rapport de monsieur A... apparaissent justement critiquées au regard de ces éléments qui démontrent non seulement la spécificité du traitement dont devait bénéficier madame X... au regard de la problématique endodontique mais aussi l'impossibilité, au jour de la prescription, et pour des praticiens ne disposant pas d'un matériel adapté d'y procéder et donc la nécessité de recourir à l'intervention d'un chirurgien dentiste située hors du département, et ne peuvent être admises ; qu'en l'état de tout ce qui précède, les transports apparaissent justifiés et la demande visant à la prise en change du « bord à bord » sera admise » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'ils sont en présence d'une difficulté d'ordre médical, les juges du fond ne peuvent trancher par eux-mêmes cette difficulté médicale ; qu'ils sont alors tenus de se conformer à l'avis de l'expert ; qu'en décidant le contraire, pour s'arroger le pouvoir d'écarter l'avis de l'expert, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond sont en droit de ne pas retenir l'avis de l'expert, c'est à la condition que les conclusions de l'expert soient imprécises ou contradictoires ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les soins que requérait l'état de Madame X..., l'expert a relevé : « il existe de nombreux chirurgiens dentistes dans le département de Haute Corse qui auraient pu, si besoin, se charger du traitement endodontique de Madame X... », puis que certains gestes minutieux peuvent « se faire aussi par une loupe binoculaire que beaucoup de praticiens possèdent », pour conclure « l'établissement de santé recommandé par le dentiste de l'assurée ne constituait pas la structure de soins appropriée à son état la plus proche de son domicile » ; qu'eu égard à ces conclusions claires et précises, les juges du fond n'avaient autre choix que de s'y conformer ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à supposer même qu'il faille par impossible admettre que les conclusions de l'expert comportait une imperfection ne permettant pas de retenir l'avis émis, en toute hypothèse, la seule possibilité offerte aux juges était de prescrire une nouvelle expertise, ou de prescrire d'office un complément d'expertise si aucune demande d'une nouvelle expertise n'était faite ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher eux-mêmes la contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18831
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-18831


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18831
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