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09/07/2015 | FRANCE | N°14-18153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-18153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une

contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en vue du recouvrement de major...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en vue du recouvrement de majorations de retard et signifiée le 28 juin 2012 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement retient qu'aucune pièce ne faisant apparaître que le cotisant a été avisé de la faculté de solliciter la remise des majorations de retard après le paiement du principal de sa dette, il a été privé de l'exercice d'un droit avant la délivrance de la contrainte litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'une des conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 28 juin 2012 à Monsieur Nicolas X... à la demande de l'URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l'URSSAF de SAVOIE portant sur la somme de 3.916,96 euros réclamées à titre de majorations de retard.
AUX MOTIFS QUE « Les pièces du dossier permettent de constater que l'opposition est recevable, Monsieur X... ayant formé son recours dans le délai imparti. L'examen des mises en demeure et de la contrainte fait apparaître que le principal des cotisations a été réglé et que la contrainte ne porte que sur des majorations de retard, dont l'URSSAF admet qu'il s'agit d'une double ¿pénalités.' Il y a lieu de rappeler qu'en l'absence du défendeur, la juridiction ne fait droit à la demande que si elle paraît bien fondée. En l'espèce, aucune pièce ne fait apparaître que Monsieur X... a été avisé de la faculté de solliciter la remise des majorations de retard après le paiement du principal de la dette. Le cotisant ayant été privé de l'exercice d'un droit avant la délivrance de la contrainte, il y a lieu de faire droit à sa demande et d'annuler la contrainte signifiée le 28 juin 2012. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office le moyen pris d'un prétendu manquement de l'URSSAF RHONE ALPES à une obligation d'informer le cotisant de l'existence d'une faculté de solliciter la remise des majorations de retard après le paiement du principal de la dette; que ce moyen a nécessairement été relevé d'office en l'absence du cotisant qui n'était ni présent ni représenté ; qu'aussi en relevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise uniquement lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, en cas de paiement ultérieur, dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en annulant la contrainte délivrée à la demande de l'URSSAF Rhône Alpes afin d'obtenir paiement de majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les trois premiers trimestres de 1999, cotisations dont l'URSSAF poursuivait encore le recouvrement lorsqu'elle a fait signifier des contraintes au cours de l'année 2001, sans avoir constaté que les cas exceptionnels ou de force majeure permettant à Monsieur X... d'obtenir une telle remise, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18153
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-18153


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18153
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