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09/07/2015 | FRANCE | N°14-17870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-17870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 juillet 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'après l'avoir, le 26 avril 2012, mise en demeure de payer une certaine somme au titre des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes restant dues au titre des prêts ; que, le 20 juin 2012, la banque lui a délivré un commandement de payer val

ant saisie-vente, avant de pratiquer une saisie-attribution ;
Sur le secon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 juillet 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'après l'avoir, le 26 avril 2012, mise en demeure de payer une certaine somme au titre des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes restant dues au titre des prêts ; que, le 20 juin 2012, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie-vente, avant de pratiquer une saisie-attribution ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la banque est devenue exigible à la suite de la déchéance du terme et de rejeter en conséquence sa demande de nullité pour vice de fond des commandement de payer et saisie-attribution précités ;
Attendu qu'ayant retenu que la déchéance du terme résultait du seul défaut de paiement des échéances impayées malgré la mise en demeure du 26 avril 2012, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que la prescription court à compter du premier acte d'exécution pratiqué, en sorte que la banque est fondée à réclamer le remboursement de toutes les échéances des prêts qui auraient dû être réglées dans les deux ans qui ont précédé le commandement de payer du 20 juin 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de son exception de prescription pour la créance de la banque en disant que l'échéance la plus ancienne est en date d'août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription : Mme X... soutient que la prescription de 2 ans prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation est applicable en l'espèce, que ce délai se calcule échéance par échéance, que la dernière échéance payée est celle du mois de juin 2012 que le point de départ de la prescription est dès lors le 5 juin 2010, que le premier acte d'exécution forcée se situe le 3 juillet 2012 et qu'il importe peu que la BNP ne réclame les mensualités que depuis le mois d'août puisqu'il convient de partir non pas de la dernière échéance réclamée mais de la dernière mensualité impayée ; que c'est cependant de manière exacte que la BNP Paribas soutient que la prescription ne court pas à compter du dernier incident de paiement mais du premier acte d'exécution pratiqué ; que le créancier est en effet en droit de réclamer sans encourir la prescription toutes les sommes dues pendant la période de 2 ans qui a précédé l'acte d'exécution qu'il a pratiqué ; que la BNP Paribas est donc fondée à réclamer le remboursement de toutes les échéances de remboursement des prêts qui auraient dues être réglées dans les 2 ans qui ont précédé le commandement de saisie vente du 20 juin 2012 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la requérante soulève la prescription de la créance de la BNP PARIBAS, la première saisie-attribution ayant été pratiquée plus de 2 ans après le premier impayé non régularisé ; que selon l'article L 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que ce délai de prescription est applicable aux emprunts immobiliers des consommateurs comme en l'espèce ; que cependant, les dispositions du Crédit à la Consommation ne sont nullement applicables ; que ce délai de prescription se décompte échéance par échéance, la Banque n'étant nullement obligée de pratiquer la déchéance du terme au demeurant contestée dans le cas présent ; que le commandement aux fins de saisie-vente qui engage la procédure de saisie-vente constitue le premier acte d'exécution ; qu'il est en date du 20 juin 2012 ; que la banque demande le paiement d'échéances depuis août 2010 sans préjudice de l'exigibilité anticipée soit le paiement de sommes échues moins de 2 ans avant le premier acte d'exécution ; qu'il convient par suite de débouter Madame X... des fins de son exception de prescription »
ALORS QUE l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, en ce compris les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, la dernière échéance payée par Madame X... au titre du crédit immobilier consenti par la Société BNP PARIBAS correspondait à l'échéance du mois de mai 2010 et le point de départ du délai de prescription de deux ans devait commencer à courir à compter du 5 juin 2010, date du premier incident de paiement non régularisé ; que l'action devait être déclarée prescrite le premier acte d'exécution forcée de la banque étant tout au plus l'acte de commandement de payer du 20 juin 2012 ou l'acte de saisie-attribution du 3 juillet 2012 ; qu'en statuant en sens contraire en disant, par motifs propres, que la Société BNP PARIBAS soutenait de manière exacte « que la prescription ne court pas à compter du dernier incident de paiement mais du premier acte d'exécution pratiqué ; que le créancier est en effet en droit de réclamer sans encourir la prescription toutes les sommes dues pendant la période de 2 ans qui a précédé l'acte d'exécution qu'il a pratiqué ; que la BNP Paribas est donc fondée à réclamer le remboursement de toutes les échéances de remboursement des prêts qui auraient dues être réglées dans les 2 ans qui ont précédé le commandement de saisie vente du 20 juin 2012 », ou encore, par motifs réputés adoptés, qu'il était suffisant que la banque limite sa demande au paiement des échéances depuis août 2010, soit en excluant comme point de départ de la prescription biennale la date du premier incident de paiement non régularisé justifié par l'exposante au 5 juin 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation ensemble l'article 2224 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'application de la clause d'exigibilité anticipée à la suite de la notification du 26 avril 2012, invité la BNP PARIBAS à produire un décompte de sa créance, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens et statuant à nouveau sur ces points dit que la BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme, dit que sa créance est devenue exigible et a débouté Madame X... de sa demande de nullité pour vice de fond du commandement de payer du 20 juin 2012 et de la saisie attribution du 3 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exigibilité de la créance : Mme X... maintient que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'en cas d'incident de paiement par le bénéficiaire du crédit, que les prélèvements qui ont cessé alors que son compte était provisionné permettaient les paiements et que (de) ce fait la déchéance ne pouvait être prononcée ; que la BNP Paribas expose que le contrat de prêt prévoyait une période d'utilisation puis une période d'amortissement devant intervenir avant le 5 juillet 2010, que cette période d'amortissement pouvait être anticipée sur justification des travaux par Mme X... ce qu'elle n'a jamais fait ; que Mme X... a contesté le point de départ de la date d'amortissement, que ces discussions ont eu lieu pour trouver un accord, qu'en l'absence d'accord elle n'a plus fait de prélèvements automatiques et que c'est dans ces conditions qu'elle a adressé à Mme X... une mise en demeure de régler les impayés ; qu'elle fait valoir que l'arrêt des prélèvements provient du désaccord sur leur montant, que Mme X... était parfaitement informée du maintien de son prêt en période d'utilisation et que sa créance n'est pas éteinte, qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle justifie de la défaillance de l'emprunteuse ; que la déchéance du terme à laquelle la banque a procédé le 30 mai 2012 ne résulte pas du défaut de mise à exécution des prélèvements mensuels mais du fait que Mme X... n'a pas payé les sommes qui lui étaient réclamées par la mise en demeure du 26 avril 2012 par laquelle la banque lui a réclamé le versement de la somme de 16.997,20 ¿ qu'elle restait devoir ; que même si la banque n'a pas effectué les prélèvements mensuels prévus en raison des contestations invoquées par Mme X... ce dont celle-ci avait connaissance, il n'en reste pas moins qu'elle devait s'acquitter, à peine de voir prononcer la déchéance du terme, du montant des échéances de remboursement impayées que la banque lui demandait de régler sous un délai (15 jours) déterminé ; que la déchéance du terme ne provient donc pas d'une faute de la banque résultant du défaut de prélèvement des échéances de remboursement sur le compte courant mais du défaut d'exécution par Mme X... de son obligation de payer le total qui lui était ainsi réclamé et dont elle était débitrice au 26 avril 2012 ; qu'à défaut par Mme X... d'avoir payé cette somme dont elle était débitrice au titre des échéances impayées, la banque était en droit de procéder, à la déchéance du terme qui a eu pour effet de rendre exigible les solde des prêts restant dus ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la clause d'exigibilité anticipée à la suite de la notification du 26 avril 2012 ; qu'il sera dès lors fait droit aux demandes de la banque »
ALORS QUE 1°) aux termes du contrat conclu par acte authentique sur lequel la Banque s'est fondée pour procéder à la saisie immobilière, il était prévu (clause exigibilité anticipée, p. 27 in fine et 28) que « la totalité des sommes dues (¿) deviendrait immédiatement exigible (¿) dans l'un des cas suivants (¿) : en cas d'incidents de paiement proviqués par l'un ou l'autre des bénéficiaires du crédit global et inscrits sur les listes établies par la BANQUE DE France » ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la saisie aux motifs que la créance litigieuse était bien exigible sans constater que Madame X... figurait bien sur les listes établies par la banque de France, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat et l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions d'appel, Madame X... a rappelé le contenu de la clause d'exigibilité du prêt ; qu'il a été soutenu à ce titre (p. 6, dernier alinéa et p. 7) : « Ce paragraphe clause d'exigibilité anticipée du prêt prévoit effectivement que la déchéance du terme peut être prononcée en cas d'incidents de paiement, mais il précise expressément : en cas d'incidents de paiement provoqués par l'un ou l'autre des bénéficiaires du crédit et inscrits sur les listes établies par la BANQUE DE FRANCE. » En l'espèce, il ressort de l'historique de ce dossier que les prélèvements ont cessé du fait de la BNP, et alors même que le compte de Madame X..., provisionné, permettait les paiements. L'incident de paiement n'est donc pas du fait de la concluante, qui au contraire, est la première à avoir réagi !!! En outre, la BNP ne justifie pas avoir inscrit l'incident sur la liste BANQUE DE France. De ce fait, la déchéance ne pouvait être valablement prononcée » ; qu'en se contentant de dire que la banque avait pu valablement prononcer l'exigibilité anticipée des sommes du prêt au motif qu'elle serait intervenue sans faute de sa part, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la Société BNP PARIBAS ne justifiait pas de la réalisation des stipulations contractuelles relatives à la clause d'exigibilité anticipée, prévoyant en particulier une inscription préalable de l'incident de paiement sur la liste établie par la BANQUE DE FRANCE, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17870
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17870


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17870
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