La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-17428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 19 novembre 2014 et 27 mars 2015, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Valéo se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la société Honeywell matériaux de friction et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
> Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 19 novembre 2014 et 27 mars 2015, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Valéo se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la société Honeywell matériaux de friction et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Valéo du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Valéo et de la société Honeywell matériaux et Friction ; condamne la société Valéo à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante chacun la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17428
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17428


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award