La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-16581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-16581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que Georges X... est décédé le 25 mai 2007, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Annick X... épouse Y... et Marlène X..., aux droits de qui viennent ses deux fils MM. Hervé et Franck Z... (les consorts X...), ainsi que Mme Yvette A... épouse B..., compagne de Georges X... au cours des derniers mois de sa vie et en faveur de qui il avait modifié, le 14 mars 2007, la clause bénéficiaire

d'un contrat d'assurance sur la vie ; que les consorts X... ont assigné M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que Georges X... est décédé le 25 mai 2007, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Annick X... épouse Y... et Marlène X..., aux droits de qui viennent ses deux fils MM. Hervé et Franck Z... (les consorts X...), ainsi que Mme Yvette A... épouse B..., compagne de Georges X... au cours des derniers mois de sa vie et en faveur de qui il avait modifié, le 14 mars 2007, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ; que les consorts X... ont assigné Mme B... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur auteur et en nullité de l'avenant au contrat d'assurance ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'avenant du 14 mars 2007 au contrat sur la vie Hérédia + n° 48 23614856 ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1116 du code civil et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la décision de Georges X... de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie résultait de manoeuvres dolosives employées par Mme B... et en l'absence desquelles il n'aurait pas signé l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité, pour cause de dol, d'un avenant du 14 mars 2007 ayant modifié, au mécontentement d'héritiers (les consorts X...- Z...), la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie (stipulée en faveur de Mme B..., exposante) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l'avenant du 14 mars 2007, il était incontestable, au regard des attestations rédigées par Me C..., son notaire, que M. X... était resté, jusqu'à la fin de ses jours, en possession de ses facultés mentales ; que pour autant, cette circonstance n'était pas de nature à écarter toute possibilité d'assujettissement à des suggestions dolosives ; que M. X..., né le 6 octobre 1913, veuf depuis 1993, avait été en relation constante avec Mme Yvette B... à compter de la mi 2005 ; que, selon sa famille, il aurait renoué par hasard avec elle et l'aurait présentée comme son ancienne maîtresse ; que, selon Mme B..., qui contestait cette assertion, une amitié ancienne l'aurait liée à M. X... qui était l'employeur de son époux (décédé) et il aurait fait appel à elle lorsque sa famille se serait désintéressée de lui ; que par testament du 14 décembre 2005, M. X... avait légué à Mme B... une maison d'habitation d'une valeur de 280. 000 ¿, en précisant que pour le cas où l'ensemble des legs faits par lui excéderait la quotité disponible, les legs seraient réduits à due concurrence afin de permettre l'exécution totale de celui consenti à Mme B... ; que le 14 mars 2007, il avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie susvisé sur lequel figurait la somme de 762. 245, 08 ¿ à son décès ; que, le 11 mai 2007, selon testament reçu par Me C..., il avait révoqué toutes les dispositions contenues dans ses testaments des 7 et 24 novembre 1998, dans lesquels il léguait des sommes d'argent à ses frère et soeur ; que, le 25 mai 2007, M. X... était décédé, laissant un actif (assurances-vie comprises) d'environ 1. 660. 000 ¿ ; que l'ensemble des pièces versées aux débats démontrait qu'avant de retrouver Mme B..., M. X... entretenait des rapports de grande proximité avec ses enfants et petits-enfants, ces rapports ayant même, pour l'une de ses filles (Marlène), pris la forme d'une emprise certaine ; que ce fait résultait du protocole que M. X... avait fait signer à sa fille Marlène en 1990 et dont les termes surprenants étaient confirmés par le jugement de divorce versé aux débats, aux termes duquel Mme Marlène Z... reconnaissait le grief de n'avoir pas pu faire un choix entre son père et son mari ; qu'ensuite, l'attestation de Mme D..., infirmière, rappelait que les deux filles de M. X... avaient fait preuve d'une présence constante auprès de leur mère lors de sa maladie ; que pour des temps plus récents, Mme Annick Y... exposait que jusqu'à la mi 2005, soit jusqu'à ce qu'il rencontre Mme B..., son père était venu déjeuner chez elle tous les dimanches, pour ensuite refuser ses invitations ; que cette allégation était confirmée par l'attestation de sa voisine, Mme E... ; que, de la même façon, M. X... déjeunait depuis des années le mercredi avec sa fille Marlène et avec Mme F... et, quelques semaines avant son décès, il avait refusé de continuer ces déjeuners ; que, selon l'attestation de Mme F..., il était à sa fin complètement sous l'emprise de Mme B... et avait changé, en particulier la dernière année de sa vie ; qu'il déjeunait aussi tous les jeudis avec ses soeurs Marie et Sophie, la première étant la tutrice de sa seconde, déficiente mentale vivant en institution ; qu'enfin, des collègues de travail de M. G..., époux de l'une de ses petites-filles et exerçant la profession d'aide-soignant, avaient témoigné de sa présence habituelle à ses côtés lorsqu'il lui arrivait d'être hospitalisé et ce, jusqu'à ce qu'il parte résider à La Réunion ; qu'une amie de Mme G... avait attesté que celle-ci lui rapportait fréquemment le contenu des conversations qu'elle tenait au téléphone avec son grand-père et qu'elle l'avait vue inquiète et anxieuse, quand elle avait appris la gravité de son état de santé fin mai 2007 ; que, dans ces conditions, les témoignages reprenant les propos que M. X... aurait tenus les derniers mois de sa vie (passés en compagnie de Mme B...), selon lesquels il disait avoir été abandonné de sa famille, étaient à prendre avec la plus grande circonspection ; qu'en outre, ces propos confirmaient plutôt que, dans son grand âge, M. X... entendait maintenir son emprise sur ses deux filles, en exigeant d'elles des interventions physiques et matérielles quotidiennes, en se formalisant de leur refus, sans tenir compte de leur âge ou de ses capacités financières ; qu'il résultait d'attestations que M. X... se plaignait de l'abandon de ses filles, entendant qu'elles auraient dû lui faire son ménage (ce que faisait néanmoins Marlène une fois par semaine en passant changer ses draps) et lui apporter une aide de tous les jours, alors que lorsque ces propos avaient été tenus, sa fille Annick était âgée de 71 ans et faisait face aux ennuis de santé de son époux âgé de 75 ans, et sa fille Marlène quasiment invalide ; que, dans ces conditions et compte tenu de la fortune et des revenus de M. X..., lui proposer de prendre une femme de ménage et un jardinier quelques heures par semaine tenait du simple bon sens ; que, dès lors, les propos tenus par M. X... procédaient d'une appréciation erronée des devoirs que lui devaient ses filles et n'étaient nullement révélateurs d'un quelconque désintérêt de leur part ; qu'en outre, aucun des témoins ne relatait de reproche fait par M. X... à sa soeur et à son frère, qui avaient pourtant eux aussi vu se détourner d'eux le défunt qui, quelques jours avant sa mort, avait révoqué le legs qu'il leur avait fait antérieurement ; qu'enfin, la cour était dans l'incapacité de tirer le moindre enseignement des circonstances dans lesquelles M. X... était décédé ; qu'il avait repris contact avec Mme B... alors qu'il était âgé de 92 ans, quelques mois après avoir été victime d'une première attaque sérieuse de santé qui, selon les témoins, l'avait laissé affaibli ; que les mois ayant suivi cet incident, jusqu'à son décès, avaient été émaillés de nombreuses alertes médicales, ainsi qu'en témoignait la liste de rendez-vous médicaux établie par Mme B... ; que s'il était certain qu'il avait conservé ses facultés mentales, les attestations versées aux débats démontraient que, comme nombre de personnes très âgées, il témoignait d'une grande rigidité de vues et que son autoritarisme naturel, notamment vis-à-vis de ses filles, s'était accentué et ne lui permettait plus d'évaluer ce qui ressortait de leurs devoirs au regard de leurs possibilités ; que, dans ce contexte, la présence de Mme B..., d'abord simplement insistante puis constante, accueillant d'une oreille complaisante ses récriminations contre sa famille puis les favorisant, de telle sorte que M. X... en vienne à renoncer aux plaisirs familiaux qui avaient été les siens durant des années, revêtait un caractère frauduleux ; que ceci était confirmé par l'attitude des enfants et petits-enfants de Mme B... qui, bien que n'ayant que peu connu M. X..., étaient venus témoigner de la nécessité dans laquelle ils se seraient trouvés de prendre la place de ses proches défaillants pour l'accompagner à chaque instant (à l'hôpital, au garage laver sa voiture, faire ses courses ¿), faisant preuve d'une affection et d'attentions surprenantes pour une personne dont ils n'avaient pas eu de nouvelles depuis des années (pour les filles de Mme B...) ou quasiment inconnu d'eux dix-huit mois auparavant (pour son petit-fils) ; qu'il l'était encore par la mainmise de Mme B... sur les papiers et pièces financières de M. X... qu'elle avait versées pour partie aux débats, et qui relataient les relations complexes entretenues par M. X... et ses filles durant des années et qui n'auraient pas dû se retrouver en sa possession : avaient été ainsi produites des quittances de loyer et des comptes datant pour certains des années 1980, constituant des archives personnelles de la famille X... ; que cette constance de la famille B..., inexplicable pour plusieurs de ses membres, cette complaisance dans l'écoute de ses griefs et dans l'exploitation des regrets présents dans toute vie de famille, cette séparation progressive d'avec sa famille naturelle qui pour ne pas avoir été totale, n'en avait pas moins été réelle, dans un contexte d'affaiblissement progressif de M. X..., revêtaient le caractère de manoeuvres dolosives ayant déterminé la signature de l'avenant litigieux et conduisaient la cour à prononcer son annulation ;
1°) ALORS QUE le dol n'est établi, même en matière de libéralité, que si des manoeuvres sont caractérisées ; qu'en annulant l'avenant du 14 mars 2007de modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie, en se fondant sur la simple présence constante de Mme B... et son écoute complaisante des récriminations proférées par M. X... contre sa famille, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2°) ALORS QUE le dol ne peut émaner d'un tiers ; qu'en annulant l'avenant du 14 mars 2007de modification de la clause bénéficiaire, en se fondant sur de prétendues manoeuvres émanant de tiers (les enfants et petitsenfants de Mme B...), la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
3°) ALORS QUE le dol n'entraîne l'annulation d'une libéralité que s'il a été déterminant du consentement du donateur ; qu'en annulant l'avenant du 14 mars 2007 de modification de la clause bénéficiaire, en se fondant sur une prétendue mainmise de Mme B... sur les papiers et pièces financières de M. X..., sans caractériser en quoi une telle mainmise avait pu déterminer ce dernier à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurancevie qu'il avait souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16581
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-16581


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award