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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-15634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2013), que M. X... a acquis un appartement moyennant le paiement comptant d'une certaine somme et le versement à Mme Y..., d'une rente viagère indexée ; que celle-ci l'a assigné en paiement d'un arriéré de rente et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un arriéré de rente viagère et des dommages-intérêts pour résistance abusi

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Attendu qu'ayant exposé succinctement les prétentions de M. X..., puis répond...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2013), que M. X... a acquis un appartement moyennant le paiement comptant d'une certaine somme et le versement à Mme Y..., d'une rente viagère indexée ; que celle-ci l'a assigné en paiement d'un arriéré de rente et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un arriéré de rente viagère et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'ayant exposé succinctement les prétentions de M. X..., puis répondu aux moyens que celui-ci développait à leur soutien, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des dernières conclusions, a satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas produit les documents dont il se réclamait, après avoir pourtant obtenu plusieurs renvois de l'affaire tant en première instance qu'en appel, que, comme l'avait retenu le tribunal, il avait contesté à tort l'indexation de la rente viagère et se prévalait d'un indice inexistant, que la somme à laquelle il était condamné représentait près de deux années d'arriéré, qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, il était mal fondé à se plaindre de l'état de vétusté de celui-ci pour solliciter des dommages-intérêts susceptibles de se compenser avec sa dette, et qu'il n'avait donc aucun motif pour s'abstenir de régler ce qu'il devait au titre de la rente viagère, la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X... constitutive de sa résistance abusive, justifiant légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... veuve Z... 4 832,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009, 3 803,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, en deniers et quittances les sommes échues au jour de l'arrêt, sur la base des rentes mensuelles telles que fixées par l'arrêt pour les années 2011, 2012 et 2013, 1 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
La cour se trouve saisie, par les dernières conclusions de l'appelant, déposées le 26 mars 2010, tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de madame Z... et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.Monsieur X... expose qu'il a réglé la rente jusqu'au mois d'avril 2009, mais qu'à compter de cette date, madame Z... qui avait confié la gestion de ses affaires à sa fille madame A..., aurait refusé de transmettre à la CAF de Lyon les documents sollicités par cette dernière, afin qu'il puisse continuer à percevoir son allocation logement; qu'étant privé de cette allocation du fait de madame Z..., il avait été contraint, à compter du mois d'avril 2009, de limiter ses versements à la somme de 162,70 euros.Il soutient qu'il appartient à madame Z... de justifier de sa qualité de créancière; que compte tenu de l'état d'insalubrité du bien immobilier, madame Z... aurait accepté que la rente viagère mensuelle soit indexée sur "le coût de la vie" (attestation du 5 janvier 2004), ce pourquoi, il a appliqué un taux d'actualisation de 2,7%, base de ses versements jusqu'en avril 2009. ·Il demandait en conséquence un décompte rectifié établi sur cette actualisation du montant initial-de 319,23 euros au taux annuel de 2,7%.Il fonde sa demande de dommages intérêts sur le préjudice qui lui aurait été causé par le caractère insalubre et sans chauffage du logement et le fait qu'il a dû faire face seul aux travaux d'entretien ainsi qu'aux charges de copropriété et aux impôts fonciers: dommages intérêts d'un montant équivalent à celui des arriérés de rente viagère qui pourraient être mis à sa charge. Il conclut qu'après compensation, il ne sera plus redevable d'aucune somme à l'égard de madame Z...

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... avait régulièrement déposé et signifié le 20 juillet 2010, ses dernières conclusions dans lesquelles il avait substantiellement complété ses précédentes conclusions en énonçant que le solde de la rente était réglé par le biais de sommes bloquées sur un compte à la banque postale et produisait deux pièces supplémentaires ; qu'en visant dès lors les conclusions déposées le 26 mars 2010 comme étant les « dernières » sans prendre en considération les conclusions déposées le 20 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... veuve Z... 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE :
SUR LA DEMANDE DE MADAME Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE Monsieur X... n'a aucun motif pour s'abstenir de régler les sommes qu'il doit au titre de la rente viagère. Il sera condamné à payer à madame Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... veuve Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à énoncer que Monsieur X... n'a aucun motif pour s'abstenir de régler les sommes qu'il doit au titre de la rente viagère, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de défendre en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15634
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15634


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15634
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