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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-15314


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 17 janvier 2014), que la société BRED Banque populaire (la banque), qui avait consenti à M. X..., suivant acte authentique du 14 décembre 2006, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action de la banque était tardive ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire son

action forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 17 janvier 2014), que la société BRED Banque populaire (la banque), qui avait consenti à M. X..., suivant acte authentique du 14 décembre 2006, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action de la banque était tardive ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire son action forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce où elle était uniquement saisie par la banque exposante de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et non d'une action en paiement, la cour d'appel en déclarant forclose « l'action en paiement » de la banque, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la procédure de saisie-immobilière n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire forclose l'action de la banque agissant en matière de saisie immobilière, que cette dernière devait avoir commencé les opérations de recouvrement par une signification d'huissier de justice, soit en l'espèce s'agissant d'un prêt hypothécaire résultant d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, a violé, par fausse application, l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
3°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement qui leur avait donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que les parties au contrat de prêt avaient convenu que les actions engagées devant le tribunal d'instance étaient soumises à un délai de forclusion qui est préfix ; que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en se fondant, pour dire forclose l'action de la banque, sur la circonstance que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement leur ayant donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé et qu'à ce titre, si un premier incident survient, mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident est considéré comme régularisé, et que le délai de forclusion ne peut courir qu'à compter d'un nouvel impayé non régularisé ; qu'en l'espèce où le premier incident de paiement remontait au 30 janvier 2009 et où l'emprunteur avait par la suite continué à effectuer des remboursements de l'emprunt, la cour d'appel en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que ces versements n'étaient pas susceptibles de permettre une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la BRED devait engager son action en paiement au plus tard le 30 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1256 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la saisie immobilière est une action en paiement en ce qu'elle tend au recouvrement de la créance ; qu'ensuite, l'arrêt constate que la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2009, de sorte que la créance était devenue exigible à cette date, sans qu'aucun paiement ultérieur puisse valoir régularisation d'un incident de paiement ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que le premier acte régulier de poursuite, constitué par le commandement de payer valant saisie, n'avait été délivré que le 24 décembre 2012, de sorte qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun acte suspensif ou interruptif de prescription n'avait été accompli, elle a pu en déduire qu'était tardive l'action de la banque, qui avait laissé s'écouler plus de deux années sans accomplir aucun acte de poursuite, peu important dans ces circonstances qu'elle ait qualifié le délai de forclusion ou de prescription ; que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BRED Banque populaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Bred Banque populaire
La Bred fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit forclose son action en paiement à l'encontre de M. X... d'une somme de 200. 764, 73 euros réclamée en vertu d'un prêt immobilier consenti suivant acte authentique passé le 14 décembre 2006 devant Maître Y..., notaire à Mamoudzou, et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée d'une parcelle de terrain située à Passamainty, immatriculée BT 488, d'une contenance de 7 ares 6 centimes fixée à la date du 20 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. Youssouf X... soutient que l'action en paiement engagée à son encontre est forclose en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation faute pour la Bred Banque Populaire d'avoir agi dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé ; que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services fournis par des professionnels et à ce titre sont soumis depuis la loi du 17 juin 2008 aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que l'article L. 138-1 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables notamment à Mayotte ; qu'ainsi le délai de deux ans relatif à la prescription résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation est identique au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation avec cette différence que l'un est susceptible d'interruption et de suspension mais pas l'autre ; que les conditions générales du contrat de prêt immobilier ont prévu au titre « contentieux » que les actions doivent à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, les parties ont décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix ; qu'en conséquence la banque devait avoir commencé les opérations de recouvrement par une signification d'huissier soit en l'espèce s'agissant d'un prêt hypothécaire résultant d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé ; que suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2009 prononçant la déchéance du terme, l'échéance du 30 janvier 2009 demeurait impayée et la lecture du décompte de la créance de la SA Bred Banque Populaire arrêté au 5 juin 2009 permet de constater que les échéances impayées se multiplieront jusqu'à cette date ; que les versements qui interviendront après le prononcé de la déchéance du terme ne sont pas susceptibles de permettre une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé, la SA Bred Banque Populaire devait engager son action en paiement au plus tard le 30 janvier 2011 ; que le premier commandement de payer valant saisie sera délivré le 29 mars 2011 lequel sera annulé par décision définitive du 13 octobre 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou, l'action était déjà forclose, elle le sera a fortiori lorsqu'elle fera délivrer le 24 décembre 2012 un nouveau commandement de payer valant saisie ; qu'il s'en suit que l'action en paiement de la SA Bred Banque Populaire étant tardive doit être déclarée irrecevable, c'est donc à tort que la vente forcée de la parcelle de terrain située à Passamainty, immatriculée BT 488, d'une contenance de 7 ares 6 centiares a été ordonnée par le premier juge ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce où elle était uniquement saisie par la banque exposante de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et non d'une action en paiement, la cour d'appel en déclarant forclose « l'action en paiement » de la banque, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la procédure de saisie-immobilière n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire forclose l'action de la banque agissant en matière de saisie immobilière, que cette dernière devait avoir commencé les opérations de recouvrement par une signification d'huissier, soit en l'espèce s'agissant d'un prêt hypothécaire résultant d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, a violé par fausse application l'article L. L. 311-52 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement qui leur avait donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les parties au contrat de prêt avaient convenu que les actions engagées devant le tribunal d'instance étaient soumises à un délai de forclusion qui est préfix ; que la cour d'appel qui était saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en se fondant, pour dire forclose l'action de la banque, sur la circonstance que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement leur ayant donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé et qu'à ce titre, si un premier incident survient, mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident est considéré comme régularisé, et que le délai de forclusion ne peut courir qu'à compter d'un nouvel impayé non régularisé ; qu'en l'espèce où le premier incident de paiement remontait au 30 janvier 2009 et où l'emprunteur avait par la suite continué à effectuer des remboursements de l'emprunt, la cour d'appel en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que ces versements n'étaient pas susceptibles de permettre une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la Bred devait engager son action en paiement au plus tard le 30 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1256 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15314
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15314


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15314
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