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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-15309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 2014), que M. X..., salarié de la société Piconnier, représentée par son liquidateur judiciaire Mme Y... (l'employeur), a été victime, le 6 octobre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) ; qu'après reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable et mise en oeuvre d'une expertise, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation de son préjud

ice une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 2014), que M. X..., salarié de la société Piconnier, représentée par son liquidateur judiciaire Mme Y... (l'employeur), a été victime, le 6 octobre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) ; qu'après reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable et mise en oeuvre d'une expertise, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation de son préjudice une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une aide tierce pour des travaux extérieurs d'entretien de son jardin et de ne lui allouer qu'une somme limitée à 7 176 euros au titre des « frais divers », alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur peut solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'indemnisation du préjudice lié au besoin d'assistance d'une tierce personne, après consolidation, pour accomplir des actes distincts des actes ordinaires de la vie courante visés par ces dispositions légales ; qu'en l'espèce, pour décider que la nécessité pour la victime d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne pour les travaux d'entretien de son jardin ne donnait pas lieu à indemnisation, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que ce chef de préjudice était indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du même code ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits travaux relevaient des actes ordinaires de la vie courante, seuls pris en charge par les prestations légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 434-2, L. 452-3 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... ne peut plus passer le motoculteur, assurer les travaux de taille des arbres et des arbustes, d'entretien des haies et des massifs et préparer le bois ; qu'il retient que l'employeur offrant de ce chef une indemnisation au titre des'frais divers', aux fins de couvrir le coût d'accomplissement, par un professionnel, des travaux de taille des arbres et des arbustes, d'entretien des haies, il convient de l'accueillir et d'allouer à M. X... la somme offerte ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD et de Mme Y..., ès qualités :
Attendu que la société Axa France IARD et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la caisse dispose d'une action récursoire pour les frais d'expertise sur l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais et que les dépenses de toute nature afférentes aux contentieux de la sécurité sociale sont avancées par la caisse et mises à la charge de la Caisse nationale du régime concernée ; que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe qu'en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ; qu'en énonçant que la caisse pourrait obtenir le remboursement des frais d'expertise auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, par fausse application, les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X..., la société Axa France IARD et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'un salarié (M. X..., l'exposant) victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur (la société Piconnier), aux fins d'être indemnisé du préjudice lié à la nécessité de recourir à une aide tierce pour des travaux extérieurs d'entretien de son jardin, et de ne lui avoir alloué qu'une somme limitée à 7. 176 ¿ au titre des " frais divers " ;
AUX MOTIFS QUE, selon les pièces produites, depuis 1983, M. X... était domicilié sur une propriété comportant un terrain arboré de 4000 m ² ; qu'il résultait du rapport établi à sa demande par M. Z..., ergothérapeute, qu'il parvenait à tondre la pelouse au moyen d'un tracteur-tondeuse ; que la demande pour intervention d'un tiers n'était donc pas justifiée de ce chef, le docteur A... n'indiquant pas non plus que l'état de M. X... l'empêcherait de tondre la pelouse au moyen d'un tel engin ; qu'il n'était par contre ni discutable ni discuté qu'en raison des séquelles dont il était atteint du fait de l'accident litigieux, comme le relevait M. Z..., le salarié ne pouvait plus passer le motoculteur, assurer les travaux de taille des arbres et des arbustes, d'entretien des haies et des massifs, et préparer le bois ; mais que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant, fût-ce de manière restrictive, indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 de ce code, M. X... ne pouvait pas prétendre obtenir sur ce fondement l'indemnisation des frais liés à la nécessité de faire entretenir une partie de son jardin par un tiers ; que l'employeur offrant de ce chef une indemnisation au titre des " frais divers " concernant le coût d'accomplissement, par un professionnel, des divers travaux de taille, il convenait d'allouer à M. X... la somme de 7. 176 ¿ (arrêt attaqué, p. 7, 3ème et 4ème attendus, et p. 8, 1er et 2ème al.) ;
ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur peut solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'indemnisation du préjudice lié au besoin d'assistance d'une tierce personne, après consolidation, pour accomplir des actes distincts des actes ordinaires de la vie courante visés par ces dispositions légales ; qu'en l'espèce, pour décider que la nécessité pour la victime d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne pour les travaux d'entretien de son jardin ne donnait pas lieu à indemnisation, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que ce chef de préjudice était indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du même code ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits travaux relevaient des actes ordinaires de la vie courante, seuls pris en charge par les prestations légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 434-2, L. 452-3 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de MAINE-ET-LOIRE pourrait obtenir le remboursement des frais d'expertise auprès de la société PICONNIER, représentée par Maître Odile Y... en qualité de liquidateur-judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « sur le paiement des indemnités par la Caisse et le recours de celle-ci : le bénéfice du versement direct par la Caisse de la réparation allouée à la victime d'une faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, s'appliquent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; que la CPAM de Maine et Loire versera directement à M. Alain X... l'ensemble des indemnités arbitrées en sa faveur, sous déduction de la somme de 36. 508, 12 ¿ déjà payée et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur devrait verser directement à M. Alain X... les indemnités destinées à réparer des préjudices non visés à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; que la CPAM de Maine et Loire ne peut pas prétendre à ce que la somme objet de son recours porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que ces intérêts courront à compter du jour où elle aura payé les indemnités arbitrées en faveur de M. X... » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 144-5 et R. 144-10 du Code de la sécurité sociale que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais et que les dépenses de toute nature afférentes aux contentieux de la sécurité sociale sont avancées par la CPAM et mises à la charge de la Caisse Nationale du régime concernée ; que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe qu'en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ; qu'en énonçant que la CPAM de MAINE-ET-LOIRE pourrait obtenir le remboursement des frais d'expertise auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, par fausse application, les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15309
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15309


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15309
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