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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-15156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à Mme Lorenzo X... plusieurs crédits entre 2004 et 2008 ; qu'invoquant des manquements à l'égard de la banque, Mme Lorenzo X... a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ; que celui-ci s'est déclaré incompétent pour

statuer sur ses demandes, mais a accueilli les demandes reconventionnelles...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à Mme Lorenzo X... plusieurs crédits entre 2004 et 2008 ; qu'invoquant des manquements à l'égard de la banque, Mme Lorenzo X... a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ; que celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes, mais a accueilli les demandes reconventionnelles présentées par la banque en paiement de diverses sommes au titre des crédits et prêts accordés à l'intéressée ; que Mme Lorenzo X... a interjeté appel du jugement et sollicité, en sus de ses demandes initiales, la condamnation de la banque à lui verser une somme en remboursement de frais abusivement prélevés ;
Attendu que Mme Lorenzo X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du remboursement des frais, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables en appel les prétentions tendant à faire écarter celles de l'adversaire ou à opposer compensation ; qu'opposée aux demandes de paiement de la banque, la demande de remboursement de frais indûment prélevés tendait à la fois à faire écarter au moins partiellement la demande de la banque et à opposer compensation ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que sont recevables en appel les demandes reconventionnelles ; que la demande de remboursement de frais était faite reconventionnellement par rapport à la demande principale de la banque en paiement de diverses sommes ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Lorenzo X... ait répondu aux conclusions de la banque invoquant l'irrecevabilité de sa demande relative aux frais présentée pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lorenzo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Me Occhipinti ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Lorenzo X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Lorenzo X... au titre du remboursement des frais ;
AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement des frais prélevés, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, s'analyse en une demande nouvelle et est dès lors irrecevable ;
1°) ALORS QUE sont recevables en appel les prétentions tendant à faire écarter celles de l'adversaire ou à opposer compensation ; qu'opposée aux demandes de paiement de la banque, la demande de remboursement de frais indûment prélevée tendait à la fois à faire écarter au moins partiellement la demande de la banque et à opposer compensation ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sont recevables en appel les demandes reconventionnelles; que la demande de remboursement de frais était faite reconventionnellement par rapport à la demande principale de la banque en paiement de diverses sommes ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15156
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15156


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15156
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