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09/07/2015 | FRANCE | N°14-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-13423


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2012), que l'association culturelle de tourisme scolaire Thalassa (l'association), chargée d'organiser un voyage scolaire, a confié le transport par autobus à la société Quertour transports (le transporteur) ; qu'un incendie survenu à l'arrière du véhicule ayant détruit les bagages placés dans la soute, l'association et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont indemnisé les voyageurs, pu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2012), que l'association culturelle de tourisme scolaire Thalassa (l'association), chargée d'organiser un voyage scolaire, a confié le transport par autobus à la société Quertour transports (le transporteur) ; qu'un incendie survenu à l'arrière du véhicule ayant détruit les bagages placés dans la soute, l'association et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont indemnisé les voyageurs, puis ont assigné le transporteur afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au paiement de la somme versée en réparation des préjudices subis ; que le transporteur a appelé en cause son assureur, la société GAN assurances (la société GAN) ;
Attendu que le transporteur et la société GAN font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer une certaine somme à l'association et la MAIF, sur le fondement de l'action subrogatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un prestataire envers l'organisateur d'un voyage suppose la preuve par ce dernier que le premier a commis une faute ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit du transporteur, le prestataire, lorsqu'il appartenait à l'association, l'organisatrice, d'apporter la preuve d'une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code de tourisme ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant d'abord les motifs des premiers juges selon lesquels « le fondement juridique de la demande de l'association et de la MAIF n'est pas la subrogation dans les droits des passagers et du lycée », tout en constant, ensuite, par des motifs propres, qu'« exerçant une action subrogatoire l'association et la MAIF sont fondées à invoquer à l'encontre du transporteur l'obligation de sécurité dont celui-ci est débiteur envers les passagers » la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue un cas de force majeure l'incendie d'origine inconnue, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, irrésistible au moment de son exécution et extérieur au débiteur ; qu'en excluant la force majeure, lorsque le dommage trouvait sa source dans un incendie qui revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu l'existence d'un contrat de transport conclu entre les voyageurs et le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'association et la MAIF, ayant indemnisé les premiers, étaient fondées à exercer l'action subrogatoire contre le second, sans être tenues de démontrer sa faute ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des énonciations qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié les circonstances de fait permettant d'écarter la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quertour transports et la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quertour transports et de la société GAN assurances et les condamne in solidum à payer à l'association Thalassa et la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés GAN assurances et Quertour transports
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné la société Quertour à payer à l'Association Thalassa et à son assureur la MAIF avec solidarité active la somme de 89 087, 95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur une obligation de sécurité et accessoirement une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu'il doit répondre de leur disparition.
L'association culturelle de tourisme scolaire Thalassa et la MAIF sont subrogées dans les droits des passagers dont les bagages ont été détruits dans l'incendie de l'autocar et qu'elles ont indemnisés.
Exerçant une action subrogatoire elles sont fondées à invoquer à l'encontre de la société Quertour Voyages l'obligation de sécurité dont celle-ci est débitrice à l'égard des passagers » ;
1°/ ALORS d'une part QUE la responsabilité d'un prestataire envers l'organisateur d'un voyage suppose la preuve par ce dernier que le premier a commis une faute ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit de la société Quertour, le prestataire, lorsqu'il appartenait à l'Association Thalassa, l'organisateur, d'apporter la preuve d'une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code de tourisme ;
2/ ALORS d'autre part QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant d'abord les motifs des premiers juges selon lesquels « le fondement juridique de la demande de l'association Thalassa et de la MAIF n'est pas la subrogation dans les droits des passagers et du lycée » (jugement du 14 décembre 2010 p. 3, antépénultième §), tout en constant, ensuite, par des motifs propres, qu' « exerçant une action subrogatoire l'association Thalassa et la MAIF sont fondées à invoquer à l'encontre de la société Quertour Voyages l'obligation de sécurité dont celle-ci est débitrice envers les passagers » (arrêt attaqué p. 5, §4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, enfin et à titre subsidiaire, QUE, constitue un cas de force majeure l'incendie d'origine inconnue, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, irrésistible au moment de son exécution et extérieur au débiteur ; qu'en excluant la force majeure, lorsque le dommage trouvait sa source dans un incendie qui revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13423
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Organisateur de voyages - Prestataire de service substitué - Transporteur - Action subrogatoire - Condition

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251, 3°, du code civil - Domaine d'application - Tourisme - Conditions - Indemnisation par l'organisateur du voyage du fait du transporteur prestataire tenu d'une obligation de sécurité de résultat

Dès lors que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des voyageurs, l'organisateur du voyage, qui a indemnisé les voyageurs en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, est fondé à exercer l'action subrogatoire contre le transporteur, sans être tenu de démontrer la faute de ce dernier


Références :

article L. 211-16 du code du tourisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-13423, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Le Gall
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13423
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