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09/07/2015 | FRANCE | N°14-12939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-12939


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Glycines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de poste du service des impôts des particuliers de Lunel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 12 janvier et 12 juillet 1995, la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti deux prêts à la société civile immobilière Les Glycines (la SCI) ; que la banque a délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis poursuivi la distribution du p

rix d'adjudication de l'immeuble, la SCI contestant le montant de la créance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Glycines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de poste du service des impôts des particuliers de Lunel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 12 janvier et 12 juillet 1995, la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti deux prêts à la société civile immobilière Les Glycines (la SCI) ; que la banque a délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis poursuivi la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble, la SCI contestant le montant de la créance invoquée en opposant la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 et 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux, l'arrêt retient que, si la SCI soutient que l'erreur n'a pu être décelée qu'au moment du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2010 et d'un avis en date du 22 juillet 2010, il échet de constater que le dossier a pris, dès 2001, une tournure contentieuse, que la SCI était représentée par un avocat lors de l'audience des saisies immobilières tenue le 16 juillet 2001 et qu'en conséquence, étant alors conseillée, elle disposait des moyens de connaître les éventuels vices concernant le calcul du taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle la SCI avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux et fait distribution de la somme de 143 299,25 euros à la Société marseillaise de crédit, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Glycines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Glycines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Les Glycines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de son action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la longue procédure opposant depuis 2001 la SCI Les Glycines à la société Marseillaise de Crédit, créancière en vertu d'actes de prêts consentis les 12 janvier et 12 juillet 1995, qui a engagé une saisie immobilière avec commandement de payer du 2 mai 2001, la cour d'appel de Montpellier, saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 avril 2009 qui avait considéré que la SCI Les Glycines n'avait pas soldé sa dette et avait ordonné l'adjudication du bien, a, par arrêt du 7 décembre 2009, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. X... afin que ce dernier donne les éléments permettant de déterminer si la créance de la société Marseillaise de Crédit était éteinte ou s'il subsistait un reliquat ¿ ; qu'en vertu des articles 1304 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, le point de départ de l'action en nullité qui dure cinq ans est, pour un consommateur ou un non professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le juge de l'exécution a considéré que la SCI Les Glycines n'étant pas un professionnel, le point de départ ne pouvait être fixé à la date du contrat ; qu'il sera pris acte sur ce point de ce que la société Marseillaise de Crédit abandonne l'argument tiré du point de départ de la prescription à la date de la signature des deux contrats de prêts de 1995 ; qu'il convient donc de rechercher le jour où l'erreur a été connue ou aurait dû être connue par la SCI Les Glycines ; que si la SCI Les Glycines soutient que l'erreur n'a pu être décelée qu'au moment du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2010 et de l'avis de M. Y... en date du 22 juillet 2010 et que l'action en nullité n'est donc pas prescrite, il échet de constater que le dossier a pris dès 2001 une tournure contentieuse et que la SCI Les Glycines était représentée par un avocat lors de l'audience des saisies immobilières tenue le 16 juillet 2001 ; qu'en conséquence, la société Les Glycines, alors conseillée, disposait des moyens de connaître les éventuels vices concernant le calcul du taux effectif global et avait la possibilité - à défaut de pouvoir saisir juge de la saisie non compétent pour statuer sur une exception de compte - de saisir le tribunal de grande instance sans pouvoir évoquer les dispositions de l'article 2234 du code civil ; qu'ainsi, dès lors que la connaissance de l'éventuel vice affectant le taux effectif global pouvait être connu par la SCI Les Glycines le 16 juillet 2001, l'action a été prescrite le 17 juillet 2006 puisque la SCI Les Glycines n'a saisi ni le juge de la saisie immobilière, ni le tribunal de grande instance dans ce délai ;
1°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, est la date de la révélation effective de l'erreur à l'emprunteur lorsque les énonciations de l'acte de prêt ne permettent pas de déceler le caractère erroné du taux ; qu'en énonçant, pour constater la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels engagée par la SCI Les Glycines, qu'il convenait de rechercher le jour où l'erreur avait été connue ou aurait dû être connue par cette dernière et que, représentée par un avocat lors de l'audience des saisies immobilières tenue le 16 juillet 2001, elle était conseillée et disposait des moyens de connaître les éventuels vices concernant le calcul du taux effectif global dès cette date, de sorte que l'action était prescrite le 17 juillet 2006, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective par l'emprunteur de l'erreur affectant le taux effectif global, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; que selon l'ancienne procédure de saisie immobilière, toute contestation relevant des exceptions de compte doit être attraite dans le cadre de la saisie immobilière, de sorte que lorsque la saisie immobilière est en cours à la suite de la publication du commandement, toute juridiction saisie sur ce point doit se déclarer incompétente ce qui caractérise l'impossibilité pour le débiteur de soulever une telle contestation ; qu'en énonçant, pour dire que la SCI Les Glycines ne peut invoquer les dispositions de l'article 2234 du code civil et constater la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels qu'elle a introduite, et après avoir pourtant constaté que la saisie immobilière avait été engagée le 2 mai 2001, que cette société avait la possibilité, à défaut de pouvoir saisir le juge de la saisie non compétent pour statuer sur une exception de compte, de saisir le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 718 du code de procédure civile (ancien).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI Les Glycines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 143.299,25 euros le montant de la créance de la société Marseillaise de Crédit et de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande tendant à voir prendre en considération dans le décompte la somme de 2.134,28 euros payée lors de l'audience éventuelle du 16 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le donné acte du tribunal dans son jugement du 16 juillet 2001 (et non 2011)du versement d'un chèque de 14.000 francs par la SCI Les Glycines ne valait pas preuve de paiement de la somme de 2.134,28 euros (14.000 francs) et que la créance de la société Marseillaise de Crédit serait fixée à la somme de 143.299,25 euros ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 143.299,25 euros le montant de la créance de la société Marseillaise de Crédit, à retenir que le donné acte du tribunal dans son jugement du 16 juillet 2001 du versement d'un chèque de 14.000 francs par la SCI Les Glycines ne valait pas preuve de paiement de la somme de 2.134,28 euros (14.000 francs), sans même analyser le relevé d'opérations du 4 février 2001 au 5 février 2010 établissant que cette somme avait bien été créditée sur le compte de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12939
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12939


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12939
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