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09/07/2015 | FRANCE | N°14-11483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-11483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), que M. X... soutient avoir été engagé par la société SBM 23 (la société) en qualité de maçon-finisseur le 27 mars 2006 et avoir été licencié abusivement début 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 2007 de diverses demandes au titre de rappel de salaires, de primes, de carte de transport et d'indemnités liées à la procédure de licenciement ; que par jugement du 3 mars 2009, la société, représentée par son liquidateur a

miable, M. Y..., a été condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), que M. X... soutient avoir été engagé par la société SBM 23 (la société) en qualité de maçon-finisseur le 27 mars 2006 et avoir été licencié abusivement début 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 2007 de diverses demandes au titre de rappel de salaires, de primes, de carte de transport et d'indemnités liées à la procédure de licenciement ; que par jugement du 3 mars 2009, la société, représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., a été condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, à lui payer diverses sommes ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à pôle emploi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société avait été régulièrement convoquée en la personne de son mandataire-liquidateur, sans nullement relever ni préciser les circonstances permettant de s'assurer de la régularité de cette convocation, laquelle devait intervenir notamment par lettre recommandée avec avis de réception postale, conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte, ensemble les articles R. 1461-2 du code du travail et 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 24 décembre 2011, ainsi que la signature de son destinataire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaire de mars à décembre 2006 outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de prime de panier et au titre de la carte orange, alors, selon moyen, qu'après s'être bornée à retenir, au vu des documents produits, « l'existence d'un contrat de travail entre les parties », la cour d'appel, qui, infirmant le jugement entrepris, fait droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaire qu'il sollicitait, outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de prime de panier et du remboursement de la carte orange, sans assortir sa décision d'aucun motif justifiant le prononcé de telles condamnations, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve produits aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SBM 23 prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à ce dernier diverses sommes ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE régulièrement convoquée en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL SBM 23 n'a pas comparu ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que la SARL SBM 23 avait été régulièrement convoquée en la personne de son mandataire liquidateur, sans nullement relever ni préciser les circonstances permettant de s'assurer de la régularité de cette convocation laquelle devait intervenir notamment par lettre recommandée avec avis de réception postale, conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte, ensemble les articles R. 1461-2 du Code du travail et 14 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la SARL SBM 23 prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaire de mars 2006 à décembre 2006 outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de prime de panier et au titre de la carte orange ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail, qui n'est pas contestée par l'intimée, est corroborée par une convocation à la médecine du travail en date du 7 juillet 2006 ; qu'en conséquence, la cour, au vu des documents produits, ne peut que retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Bedrettin X... de sa demande de paiement de rappel de salaire et de faire droit aux demandes de paiement du reliquat de salaire sollicité par M. Bedrettin X..., des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de prime de panier ainsi que du remboursement partiel de la carte orange ;
ALORS QU'après s'être bornée à retenir, au vu des documents produits « l'existence d'un contrat de travail entre les parties », la Cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, fait droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaire qu'il sollicitait, outre congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de prime de panier et du remboursement de la carte orange, sans assortir sa décision d'aucun motif justifiant le prononcé de telles condamnations, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11483
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-11483


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11483
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