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09/07/2015 | FRANCE | N°12-19808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 12-19808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2012) que la société Axa France IARD (l'assureur), garant du dirigeant du centre équestre déclaré responsable de l'accident dont Mme X... a été victime le 23 août 1997, a été condamnée, par jugement du 23 juin 1999 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse), à payer, à la victime, sous réserve du recours des organismes débiteurs de prestations sociales, une certaine somme en réparation de

l'intégralité de son préjudice corporel ; que, n'ayant pu obtenir la communica...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2012) que la société Axa France IARD (l'assureur), garant du dirigeant du centre équestre déclaré responsable de l'accident dont Mme X... a été victime le 23 août 1997, a été condamnée, par jugement du 23 juin 1999 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse), à payer, à la victime, sous réserve du recours des organismes débiteurs de prestations sociales, une certaine somme en réparation de l'intégralité de son préjudice corporel ; que, n'ayant pu obtenir la communication du montant des débours de la caisse, l'assureur a réglé la totalité de cette somme à Mme X... le 9 août 1999 ; que, sur la demande de la caisse, l'assureur a été condamné, par arrêt du 23 avril 2007, à lui rembourser directement les prestations en espèces ou en nature versées à Mme X... ; que l'assureur a assigné Mme X... en répétition de la somme qu'il lui avait indûment réglée, à hauteur du montant des prestations sociales qu'il avait été condamné à rembourser directement à la caisse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Axa la somme de 68 506, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que n'ouvre pas droit à répétition le paiement effectué en exécution d'une décision de justice définitive ; qu'en jugeant que la société Axa pouvait solliciter la répétition des sommes versées à Mme X... bien qu'elle ait elle-même constaté « qu'elle s'en trouvait obligée par l'exécution d'une décision de justice », la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
2°/ que les mentions qui assortissent les jugements de réserve sont sans portée ; qu'en jugeant que la société Axa était fondée à réclamer la restitution d'une partie des sommes versées en exécution d'un jugement qui avait condamné son assurée à indemniser Mme X... des préjudices qu'elle avait subis parce que cette décision mentionnait que l'indemnisation était allouée sous réserve du recours des organismes débiteurs de prestations sociales, quand une réserve était sans portée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le jugement, en exécution duquel l'assureur avait versé à Mme X... une somme en réparation de son préjudice corporel, avait réservé la déduction des prestations pour lesquelles les organismes sociaux disposaient d'un recours, d'autre part, que l'assureur avait été ultérieurement condamné à rembourser directement à la caisse les prestations sociales servies à Mme X..., dont la caisse n'avait pas fait connaître précédemment le montant malgré une mise en demeure, la cour d'appel a pu retenir que le paiement opéré par l'assureur entre les mains de Mme X... s'était trouvé dépourvu de cause à concurrence du montant de ce remboursement, de sorte que l'action en répétition de l'indu devait être accueillie ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait invoqué l'absence d'autorité de chose jugée attachée à la réserve du recours des organismes débiteurs de prestations sociales, figurant dans le dispositif du jugement du 23 juin 1999 qui avait condamné l'assureur à indemniser son préjudice ;
Que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Adèle X..., née Y..., à payer à la compagnie AXA, la somme de 68. 506, 71 ¿ avec intérêts légal à compter du 18 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; que dans le cas d'espèce, il ne peut être reproché à la compagnie AXA d'avoir versé les indemnités alors qu'elle s'en trouvait obligée par l'exécution d'une décision de justice, ce d'autant qu'elle justifie d'avoir pris toutes les précautions utiles avant de payer les sommes notamment avoir mis en demeure la CPAM dès le 8 juillet 1999 de lui faire connaître le montant de sa créance ; que par suite, il convient de condamner Madame X... à rembourser la Compagnie AXA la somme de trop perçu dont le montant non contesté s'élève à la somme de 68. 506, 71 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mars 2010 ;
1°) ALORS QUE n'ouvre pas droit à répétition le paiement effectué en exécution d'une décision de justice définitive ; qu'en jugeant que la société AXA pouvait solliciter la répétition des sommes versées à Madame X... bien qu'elle ait elle-même constaté « qu'elle s'en trouvait obligée par l'exécution d'une décision de justice » (arrêt p. 4, § 7), la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les mentions qui assortissent les jugements de réserve sont sans portée ; qu'en jugeant que la société AXA était fondée à réclamer la restitution d'une partie des sommes versées en exécution d'un jugement qui avait condamné son assurée à indemniser Madame X... des préjudices qu'elle avait subis parce que cette décision mentionnait que l'indemnisation était allouée sous réserve du recours des organismes débiteurs de prestations sociales, quand une réserve était sans portée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19808
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°12-19808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.19808
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