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08/07/2015 | FRANCE | N°15-82557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-82557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boris X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 avril 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation de vol avec arme et recel de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt

attaqué, confirmatif, a ordonné la mise en accusation de M. X... pour vol commis ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boris X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 avril 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation de vol avec arme et recel de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la mise en accusation de M. X... pour vol commis avec usage d'une arme et recel d'un véhicule provenant d'un vol avec arme ;
" aux motifs qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui de l'appel ;
" alors que toute personne a droit à un recours effectif ; que les ordonnances de mise en accusation sont susceptibles d'appel ; que les juges sont tenus de se prononcer sur les mémoires régulièrement déposés au soutien de l'appel ; que la chambre de l'instruction a estimé qu'il existait des charges suffisantes de vol avec usage d'une arme et de recel d'un véhicule à l'encontre du mis en examen après avoir dit qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de l'appel ; qu'en prononçant ainsi, quand elle constatait qu'un mémoire avait été régulièrement déposé au nom de M. X..., sans préciser son contenu et sans se prononcer sur la défense qui comportait une contestation des charges permettant d'imputer une participation du prévenu aux faits en cause dans la mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186 et 198 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 311-1, 311-8, 321-1, 321-4 du code pénal, 184, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la mise en accusation de M. X... pour vol commis avec usage d'une arme et recel d'un véhicule provenant un vol avec arme ;
" aux motifs que, comme l'a justement décidé le juge d'instruction sur réquisitions du ministère public, existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes ; qu'en effet et sans que ces éléments soient exhaustifs, il existe un lien étroit entre le vol avec arme et le recel de vol avec arme, le premier ayant été commis quelques heures après la commission du vol qualifié du véhicule Golf et avec l'utilisation dudit véhicule ; que le profit génétique de M. X... a été découvert dans le mélange d'ADN présent sur les clefs de contact de la Golf qu'il a admis avoir conduit la nuit précédant le vol avec arme en fournissant une explications totalement fantaisiste et contestée par M. Y... ; que les multiples communications téléphoniques interceptées entre M. X... qui n'a cessé de mentir, et divers autres mis en examen contiennent des allusions et sousentendus étroits dépourvus d'ambigüité et sont le reflet des liens étroits existant entre les mis en cause, l'intéressé admettant même et de plus qu'il avait pu prêter des vêtements aux braqueurs ; que les commentaires portés sur l'implication de M. X... par ses propres amis (Z..., Y...) sont dépourvus de toute ambigüité ; que la corpulence de l'intéressé est compatible avec celle de l'un des auteurs du vol avec arme ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour mettre en accusation M. X..., la chambre de l'instruction relève que le vol du véhicule golf a été commis la veille du vol de la bijouterie, que les conversations entre les mis en examen établissent les liens étroits entre les quatre personnes, que les conversations entre MM. Z... et Y... révèleraient l'implication de M. X..., et que sa corpulence correspondrait à la morphologie de l'un des auteurs du vol de la bijouterie révélée par la vidéosurveillance ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de M. X..., selon laquelle il n'existait aucun élément permettant de retenir sa participation aux faits, aucun témoin ne l'ayant reconnu et sa taille étant la seule qui ne correspondait aucunement au seul des quatre profils établis à partir de la vidéosurveillance qui n'avait pas été attribué aux trois autres mis en examen par le juge d'instruction, en ne précisant pas quel profil pouvait être attribué à M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en estimant que les conversations avec les autres mis en examen révèleraient les « liens étroits » entre eux et que les conversations téléphoniques de deux des co-mis en examens révéleraient l'implication de M. X... dans les faits, sans préciser en quoi ces liens et cette implication seraient des éléments permettant de supposer que ce dernier avait participé à la commission du vol des bijoux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que l'arrêt de mise en accusation doit comporter une motivation complète, sans référence à la décision de première instance, pour permettre au président de la cour d'assises d'exposer l'ensemble des éléments à charge et à décharge relevés contre l'accusé ; qu'en ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Vaucluse de M. X... en ne se prononçant pas sur l'absence de correspondance des profils de la vidéosurveillance avec sa taille, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; "
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 321-1, 321-4 du code pénal, 213, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour recel de vol de véhicule avec arme ;
" aux motifs qu'il existe un lien étroit entre le vol avec arme et le recel de vol avec arme, le premier ayant été commis quelques heures après la commission du vol qualifié du véhicule GOLF et avec l'utilisation dudit véhicule ; que « le profit génétique de M. X... a été découvert dans le mélange d'ADN présent sur les clefs de contact de la Golf qu'il a admis avoir conduit la nuit précédant le vol avec arme en fournissant une explication totalement fantaisiste et contestée par M. Y... ;
" 1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour recel de vol avec arme, sans préciser, contrairement à l'ordonnance entreprise, que les faits étaient constitutifs d'un délit connexe ; qu'en cet état, et alors que le recel peut être puni des peines encourue en matière de crime, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance entreprise, s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit constater l'existence de charges suffisantes portant sur l'ensemble des éléments constitutifs du crime pour lequel elle renvoie le mis en examen devant la cour d'assises ; que, selon l'article 321-4 du code pénal, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance, et, si cette infraction est accompagnée des circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ; que le vol est puni de peines criminelle lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; qu'en ne caractérisant pas le fait que le mis en examen savait que le véhicule qu'il aurait recelé provenait d'un vol commis par usage ou menace d'une arme, tout en le renvoyant devant la cour d'assises pour recel d'un véhicule provenant d'un vol avec arme en visant l'article 321-4 du code pénal au titre de la répression, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et recel de vol avec arme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82557
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-82557


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82557
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