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08/07/2015 | FRANCE | N°15-82480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-82480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, séquestrations en récidive, vols aggravés en récidive, violences aggravées en récidive et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, séquestrations en récidive, vols aggravés en récidive, violences aggravées en récidive et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que le conseil de M. X... dénonce l'absence de réponse à une demande de mise en liberté, datée du 13 mars dernier, qui aurait été déférée au tribunal correctionnel alors que celui-ci s'avérait incompétent du fait de l'appel formé par l'intéressé de l'ordonnance de renvoi devant cette juridiction ; qu'il résulte des pièces produites à l'audience par le ministère public et non contestées par la défense que par jugement, du 16 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la demande, observant que la juridiction n'était pas saisie par l'ORTC, non définitive ; qu'il résulte du libellé de la demande faite par le mis en examen au greffe de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis que celui-ci a coché et manuscrit la mention « TC de Paris », alors qu'à cette date, il savait avoir fait appel de l'ordonnance de règlement le 6 mars précédent, ce qui rendait la chambre de l'instruction compétente pour en connaître ; qu'il convient d'observer que le jugement, du 16 mars 2015, n'a pas été frappé d'appel par l'intéressé, ni par son avocat, qui se sont ainsi privé de la seule voie de recours qui s'offrait à eux dans une telle situation ; qu'il convient d'observer que la demande du 13 mars 2015 a été traitée, certes pas selon la procédure qu'elle aurait dû suivre, mais orientée sur les indications du mis en examen, lequel bénéficie de l'assistance effective de son conseil dans la présente procédure, comme en témoigne les mémoires déposés devant la chambre alors qu'il savait que l'ordonnance de règlement avait été frappée d'appel par ses soins dès le 6 mars 2015 ;
"alors que le droit à un tribunal s'oppose à ce que la personne mise en examen qui a formé une demande de mise en liberté au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue soit tenue pour responsable de la transmission de cette demande à une juridiction incompétente pour en connaître, quand bien même cette erreur serait imputable à une désignation erronée de sa part, dès lors qu'il incombe au chef de l'établissement pénitentiaire de transmettre la demande effectuée auprès de lui au greffe de la juridiction compétente ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... avait formé une demande de mise en liberté auprès du greffe de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis après avoir fait appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, de sorte que la juridiction compétente pour connaître de cette demande était la chambre de l'instruction et non le tribunal correctionnel vers lequel celle-ci avait été transmise par erreur, la chambre de l'instruction, en se fondant, pour dire que M. X... ne pouvait lui reprocher de pas avoir statué sur cette demande de mise liberté, sur la circonstance qu'il avait, sur le formulaire de l'administration pénitentiaire, coché et manuscrit la mention « TC de Paris », de sorte que c'était sur ses indications que sa demande avait été orientée à tort vers le tribunal correctionnel, a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;
Attendu que M. X..., mis en examen sous une qualification criminelle et détenu provisoirement, a été, après disqualification, renvoyé le 26 février 2015 devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur, dont il a relevé appel en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que, le 13 mars 2015, il a formé au greffe de l'établissement pénitentiaire une demande de mise en liberté en mentionnant sur sa déclaration qu'elle était destinée au "TC de Paris" ; que, le 16 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré cette demande irrecevable, au motif que, l'ordonnance de renvoi n'étant pas définitive, il ne se trouvait pas valablement saisi ; que, le 27 mars 2015, M. X... a présenté une nouvelle demande de mise en liberté à l'attention, cette fois, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur faisant valoir que sa détention était arbitraire, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de vingt jours sur sa demande formée le 13 mars 2015, l'arrêt retient que l'intéressé a lui-même désigné le tribunal correctionnel comme destinataire de cette demande, alors qu'il avait relevé appel de l'ordonnance de règlement le 6 mars précédent, ce qui rendait la chambre de l'instruction seule compétente pour en connaître ; que les juges ajoutent que M. X... n'a pas relevé appel du jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal correctionnel ; qu'ils concluent que si la demande du 13 mars 2015 n'a pas été traitée selon la procédure qu'elle aurait dû suivre, c'est sur les indications données par le mis en examen, lequel bénéficiait de l'assistance effective de son conseil ;
Attendu que l'intéressé ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'il avait désigné la juridiction incompétente et que celle-ci, fût-ce pour le constater, a statué sur la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée, dans le délai fixé par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'en raison du caractère non définitif de l'ordonnance de règlement, à l'initiative même de l'intéressé, il y a lieu de relever qu'il encourt, selon les termes de sa mise en examen, une peine criminelle ; que les risques de pression et de concertation avec les co-mis en examen sont majeurs, d'autant que les investigations ont démontré que l'intéressé, qui conteste les faits, a tenté depuis son lieu de détention, d'exercer des pressions sur M. Jonathan Z... qui l'a formellement mis en cause ; que M. X... encourt une lourde peine, qu'il a déjà été condamné à quatorze reprises notamment pour des faits similaires ; que le risque de renouvellement des faits est manifeste et sa représentation en justice aléatoire, l'intéressé bénéficiant d'attaches avec l'Algérie, son pays d'origine ; que les faits ont troublé de façon exceptionnelle et troublent encore l'ordre public s'agissant de multiples faits de séquestration de personnes, parents et enfants qui se trouvaient à leur domicile et qui ont subi des violences graves dans un but crapuleux ; que la détention provisoire demeure ainsi l'unique moyen au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et qui viennent d'être mentionnés de parvenir aux objectifs cités, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques visés ;
"alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce où M. X..., mis en examen à raison de faits criminels, avait été placé en détention provisoire, le 22 février 2014, la chambre de l'instruction, en le déboutant de sa demande de mise en liberté présentée le 27 mars 2015, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a méconnu le textes et le principe ci-dessus énoncés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que, statuant sur la détention du demandeur alors qu'elle était parallèlement saisie de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance l'ayant renvoyé devant la juridiction correctionnelle, il n'y avait pas lieu pour elle, en l'absence de prescription d'un supplément d'information, de mentionner les indications justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82480
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-82480


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82480
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