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08/07/2015 | FRANCE | N°15-81764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-81764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2015, ordonnant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclarée irrecevable la requête en annulation présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'à la suite de la saisine du juge d'instruction concernant la régularité de la garde à vue notamment de la garde à vue de M. X..., la chambre de l'instruction, par un arrêt du 3 décembre 2013 devenu définitif par l'effet d'un arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 2014, a déclaré la garde à vue de M. X... régulière et a constaté que l'enquête était régulière, ce jusqu'à et y compris la cote D 166 ; que dans la mesure où les actes critiqués par M. X... sont antérieurs à la décision de la cour du 4 novembre 2013 et qu'ils ont été jugés réguliers par celle-ci, l'autorité de la chose jugée empêche M. X... de soumettre, une nouvelle fois, leur régularité à l'examen de la chambre de l'instruction ;
"1°) alors que la personne mise en examen a un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par le mis en examen le 31 décembre 2014, dans les six mois de son interrogatoire de première comparution qui s'est tenu le 2 juillet 2014, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale et commis un excès de pouvoir ;
" 2°) alors que l'arrêt du 3 décembre 2013 a été rendu avant que M. X... ne soit mis en examen ; que ce dernier n'était dès lors pas partie à la procédure lorsqu'il a été statué sur les nullités ; qu'en lui opposant néanmoins l'autorité de chose jugée d'un arrêt auquel il n'était pas partie et qui a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses moyens, ni exercer sa défense sur une irrégularité le concernant personnellement, s'agissant de sa propre garde à vue, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense, l'autorité de la chose jugée et encore excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;
Attendu que, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le 2 juillet 2014, dans une information ouverte de ce chef le 25 mars 2013, M. X... a, le 31 décembre 2014, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le requérant n'étant pas antérieurement partie à la procédure, ces motifs ne répondent à aucun des cas d'irrecevabilité limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa, susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2015 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81764
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-81764


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81764
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