La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°15-81744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-81744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 mai 2015 et présenté par :

- M. Robert X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et us

age, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 mai 2015 et présenté par :

- M. Robert X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie pénale d'une créance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Y-a-t-il conformité de l'article 706-141-1 du code pénal, en ce qu'il est interprété de façon constante par la Cour de cassation comme d'application immédiate aux faits commis avant son entrée en vigueur, aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ou, à tout le moins, de l'incompétence négative au regard de ces textes et de l'article 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée, qui est en réalité l'article 706-141-1 du code de procédure pénale, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la saisie en valeur s'analyse, non comme une peine nouvelle, mais seulement comme une mesure conservatoire, ordonnée à titre provisoire et destinée à garantir, par équivalence, l'exécution de la confiscation susceptible d'être ultérieurement prononcée par la juridiction de jugement dans la limite des prévisions de la loi en vigueur au moment où les faits ont été commis ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81744
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-81744


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award