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08/07/2015 | FRANCE | N°15-81179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-81179


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de subornation de témoin et menaces de mort sous condition, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Hare

l-Dutirou, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de subornation de témoin et menaces de mort sous condition, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information suivie du chef d'association de malfaiteurs, les gendarmes chargés de l'exécution de la commission rogatoire ont recueilli les dépositions de deux témoins qui ont fait état de démarches de M. X..., avocat d'un mis en examen détenu, auprès d'un co-mis en examen laissé libre pour l'inviter à changer sa déposition ; qu'au cours d'une confrontation, la personne susceptible d'être visée par ces pressions, M. Frédéric Y..., a mis en cause l'avocat comme étant l'auteur de ces sollicitations ; que, suite à la communication des témoignages recueillis et de la confrontation, le magistrat instructeur a transmis ces documents au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information des chefs de subornation de témoin et menaces de mort sous condition ; que plusieurs perquisitions ont été effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat en cause et ont amené la saisie de documents qui a été partiellement contestée ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation et ordonné le versement des documents à la procédure ; que la chambre de l'instruction a été saisie d'une requête en nullité des pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 86, 144, 152, 114, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des actes accomplis dans le cadre de l'information judiciaire n° 914/ 15, du réquisitoire introductif de l'information judiciaire n° 914/ 23, des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de M. X...ainsi que des rapports d'assistance à perquisition et de la procédure de contestation de saisie suivie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, a constaté qu'en l'état, la procédure soumise à son examen était régulière et a dit qu'il en serait fait retour au magistrat instructeur aux fins qu'il poursuive et mène à son terme l'information judiciaire ;
" aux motifs qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (Crim., 8 juin 2006), la personne mise en examen est recevable à proposer à la chambre de l'instruction des moyens de nullité pris de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle elle n'a pas été partie et qui sont versés dans la procédure soumise à la juridiction, lorsque cette personne invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les éléments versés dans l'information dans laquelle elle est mise en examen sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillis ; qu'il est soutenu par M. X...que les éléments versés dans l'information dans laquelle il est mis en examen (914/ 23) ont été illégalement recueillis dans la procédure initiale (914/ 15) ; qu'il en va ainsi selon lui de la connaissance des dénonciation faites par MM. Z...et Y...par les gendarmes agissant sur commission rogatoire, faute d'une part de réquisitoire du parquet autorisant l'enquête sur des faits postérieurs au 4 avril 2014 et en l'absence de commission rogatoire en cours d'exécution au cours du mois de juillet 2014 ; ¿ ; qu'il convient tout d'abord de préciser qu'au sens de jurisprudence précitée de la Cour de cassation, M. X...n'est recevable à évoquer que l'irrégularité des éléments recueillis dans la procédure initiale dans laquelle il n'est pas mis en examen, en ce qu'ils affectent sa propre mise en examen dans le cadre de la présente procédure ou encore en ce que l'irrégularité des actes ainsi accomplis lui font grief ; qu'ainsi, M. X...ne peut, au motif prétendu que des éléments annexés au présent dossier issus du dossier initial (914/ 15), il apparaîtrait qu'entre le 4 avril (date de la commission rogatoire) et le 20 juin 2014 (date des interpellations), les gendarmes agissant dans le cadre de cette commission rogatoire ont mis en place des dispositifs de surveillance des différents protagonistes du dossier dans le but d'établir in situ des faits d'association de malfaiteurs sur une période pour laquelle le juge d'instruction n'était pas saisi, invoquer la nullité des investigations ainsi accomplies en franchise de réquisition du parquet ; que les procès-verbaux ci-dessus mentionnés dans le cadre de l'examen de la demande d'acte permettent de vérifier que les gendarmes, au moment où ils ont recueilli les déclarations des témoins dénonçant les agissements de M. X...étaient régulièrement saisis dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans le dossier 914/ 15 d'une enquête pour des faits d'association de malfaiteurs, sans qu'il y ait lieu de s'attarder à la précédente information 913/ 30 portant sur des faits distincts et au cours de laquelle les agissements de certains individus au premier rang desquels se trouve M. A...ont nécessité l'ouverture régulière d'une nouvelle information précisément justifiée par la distinction des faits opérée sans atteinte aux droits de la défense ; que les procès-verbaux rédigés par les enquêteurs mentionnent expressément leur saisine et la référence de celle-ci : commission rogatoire du 4 avril 2014 n° 914/ 15 ; que la mention " clôture " qui figure en fin de procès-verbal de synthèse en date du 20 juin 2014 exprime la seule clôture de ce procès-verbal sans mettre un terme aux investigations susceptibles d'être effectuées dans le cadre de cette délégation, même s'il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'un retour partiel ; que le fait que les auditions des deux témoins incriminant M. X...aient été consignées dans le cadre de procès-verbaux établis au visa de cette délégation visée en tête de ces actes suffit à vérifier que les officiers de police judiciaire continuaient leurs investigations dans ce cadre juridique ; que par application des dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale " lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif qu'il informe sur ces faits nouveaux, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent " ; que par application des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale " les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction " ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (Crim. 7 décembre 2015) si des " officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, il ne leur est pas interdit, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire " ; qu'il est ainsi admis qu'ils puissent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui constatent des faits nouveaux susceptibles de revêtir une qualification pénale, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance (Crim. 13 décembre 2000, Crim. 27 mars 2012) ; que dans le cadre de la présente procédure, les auditions en date du 21 juillet 2014 de MM. Z...et Y..., membres de l'environnement familial du mis en examen M. Y..., révélant des faits imputés à M. X...les 18 et 19 juillet, ont été recueillies dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur délivrée le 4 avril 2014 dans l'information judiciaire ouverte des chefs d'association de Malfaiteurs dans le cadre de laquelle MM. A..., Y..., B..., C...
E...et M. D...ont été mis en examen ; que ces " dénonciations " à l'encontre de M. X...constitutives de " faits nouveaux " pouvant recevoir la qualification pénale de subornation de témoin, menace, entrent bien dans la catégorie de faits susceptibles d'être découverts par les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire tels qu'ils sont prévus par le texte et la jurisprudence précités ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme le soutient la défense, et sauf à ajouter au texte et à la jurisprudence, entre des faits découverts, qui ressortiraient de cette procédure, et le recueil d'une dénonciation, qui, par application des articles 12 et 40 du code de procédure pénale, aurait imposé aux officiers de police judiciaire de recueillir ces deux dénonciations dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'en effet, il convient de relever que les faits dénoncés étaient indubitablement liés à l'enquête diligentée sur commission rogatoire ; que ces dénonciations faisaient, au demeurant, notamment référence à l'existence de la confrontation du 6 août 2014 puisqu'il était imputé à M. X...des propos menaçants tendant à obtenir une modification des dépositions de M. Y...lors de cet acte d'information ; qu'il s'ensuit que les éléments recueillis par les gendarmes concernant des faits de subornation connexes à ceux sur lesquels ils poursuivaient régulièrement leurs investigations l'ont été légalement, sans que ceux-ci soient allés au-delà des vérifications sommaires nécessaires au constat de la vraisemblance de ce qui leur était dénoncé et sans fraude aux droits de M. X...; que M. X...soulève également la nullité de la confrontation du 6 août 2014 entre M. A..., Mme E..., épouse F..., et M. Y...; que même s'il précise dans son mémoire qu'il ne reproche pas au juge d'instruction d'avoir organisé cette confrontation que dans l'objectif d'instruire la subornation de témoin, il fait grief au magistrat instructeur d'avoir maintenu cet acte " comme si de rien n'était " au lieu de communiquer les éléments au parquet s'agissant des dénonciations qui lui avaient été révélées et ce en violation des dispositions de l'article 80-3 du code de procédure pénale, dans le but sous couvert de l'apparente confrontation entre M. A..., Mme E...et M. Y...de procéder à la confrontation entre ce dernier et M. X...; qu'or, les dénonciations relatives aux agissements de M. X...étaient postérieures à la décision du magistrat instructeur d'organiser cet acte d'instruction indispensable à la manifestation de la vérité au regard de la divergence de déclarations entre les mis en examen du chef d'association de malfaiteurs ; que cette confrontation a donc bien été organisée dans le but de rechercher la vérité relative à l'association de malfaiteurs, ainsi d'ailleurs qu'une autre confrontation diligentée le même jour dans le cadre de cette même information ; qu'au demeurant, les propos tenus par M. A...à l'adresse de M. Y...lors de la confrontation permettent de mesurer le contexte de tension entre les deux hommes, ce qui a conduit le magistrat instructeur à questionner M. Y...et Mme E...sur d'éventuelles pressions consécutives à leur mise en cause de M. A...dans l'association de malfaiteurs ; que les dispositions précitées de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale n'interdisent pas au juge, avant toute communication au procureur de la République, de consigner la substance des faits nouveaux qui lui sont révélés dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; que seule la mise en oeuvre d'actes présentant un caractère coercitif est prohibée comme étant la manifestation d'un excès de pouvoirs ; qu'ainsi, le magistrat instructeur était légitime, en cours d'acte d'instruction se rapportant à l'information relative à l'association de malfaiteurs, à poser des questions aux fins d'apprécier la vraisemblance des faits nouveaux en procédant à de sommaires vérifications au cours de cette confrontation, avant d'adresser, dès le lendemain, 7 août 2014, une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République " aux fins de réquisitions ou avis sur les faits nouveaux susceptibles d'être poursuivis ", et ce, au visa du procès-verbal de confrontation en date du 6 août 2014 et des " pièces retournées sur commission rogatoire (PV 2014/ 01189 de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac) " ; qu'il suit de ces éléments que le magistrat instructeur n'ayant, dès lors, pas excédé ses pouvoirs, le procès-verbal de confrontation du 6 août 2014 n'encourt aucune annulation, le procureur de la République ayant ensuite, selon les prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, requis l'ouverture d'une information distincte, celle-ci pouvant être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83 du même code ; qu'au total, la requête en nullité des actes accomplis dans la procédure initiale est rejetée ainsi que celle subséquente du réquisitoire introductif pris dans le cadre de la procédure incidente ; " 1°) alors que, la personne mise en examen est recevable à proposer à la chambre de l'instruction de la cour d'appel des moyens de nullité pris de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle elle n'a pas été partie et qui sont versés dans la procédure soumise à la juridiction, lorsque cette personne invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les éléments versés dans l'information dans laquelle elle est mise en examen sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillis ; que les nullités d'ordre public entraînent la nullité des actes qu'elles affectent, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur au prononcé de la nullité de démontrer l'existence d'un grief ; que le dépassement par les juridictions d'instructions du champ de leur saisine constitue une nullité d'ordre public ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des actes accomplis dans le cadre de l'information judiciaire n° 914/ 15 et des actes subséquents de l'information judiciaire n° 914/ 23, que M. X...n'était recevable à évoquer que l'irrégularité des éléments recueillis dans la procédure initiale dans laquelle il n'est pas mis en examen, en ce qu'ils affectent sa propre mise en examen dans le cadre de la présente procédure ou encore en ce que l'irrégularité des actes ainsi accomplis lui font grief et qu'ainsi, M. X...ne pouvait, au motif prétendu que des éléments annexés au présent dossier issus du dossier initial (914/ 15), il apparaîtrait qu'entre le 4 avril (date de la commission rogatoire) et le 20 juin 2014 (date des interpellations), les gendarmes agissant dans le cadre de cette commission rogatoire avaient mis en place des dispositifs de surveillance des différents protagonistes du dossier dans le but d'établir in situ des faits d'association de malfaiteurs sur une période pour laquelle le juge d'instruction n'était pas saisi, invoquer la nullité des investigations ainsi accomplies en franchise de réquisition du parquet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

" 2°) alors que, en énonçant, pour rejeter les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des actes accomplis dans le cadre de l'information judiciaire n° 914/ 15 et des actes subséquents de l'information judiciaire n° 914/ 23, que la mention « clôture » qui figurait en fin de procès-verbal de synthèse en date du 20 juin 2014 exprimait la seule clôture de ce procès-verbal sans mettre un terme aux investigations susceptibles d'être effectuées dans le cadre de cette délégation, même s'il n'était pas mentionné qu'il s'agissait d'un retour partiel, quand il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal du 20 juin 2014 que la clôture qu'il mentionnait était celle de la commission rogatoire du 4 avril 2014, et non simplement celle de ce procès-verbal, et que la commission rogatoire du 4 avril 2014 avait bien pris fin le 20 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 20 juin 2014 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors que, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des dispositions des articles 80 et 86 du code de procédure pénale ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que l'organisation par le juge d'instruction d'une confrontation entre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et sa prétendue victime présente un caractère coercitif, exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en considérant, dès lors, qu'en maintenant la confrontation du 6 août 2014, et, donc, en organisant, de facto, devant lui, une confrontation entre M. X...et sa prétendue victime, M. Y..., le juge d'instruction n'avait pas excédé ses pouvoirs et que le procès-verbal de confrontation du 6 août 2014 n'encourait aucune annulation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les filatures entreprises dans le cadre de l'information ouverte du chef d'association de malfaiteurs n'excédaient pas le cadre de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'en estimant, sans le dénaturer, que le procès-verbal de synthèse du 20 juin 2014 n'a pas eu pour effet de clôturer la commission rogatoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'en énonçant que les gendarmes agissant sur commission rogatoire et le juge d'instruction n'avaient pas excédé leurs pouvoirs en consignant les dépositions de deux témoins sur les faits de subornation de témoin, connexes à l'information ouverte pour association de malfaiteurs, et en interrogeant dans ce cadre M. Frédéric Y...sur les faits de subornation, à titre de vérification sommaire, et dès lors que ces actes ne présentaient pas de caractère coercitif et n'exigeaient pas la mise en mouvement préalable de l'action publique, l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense, des dispositions des articles 222-18 et 434-15 du code pénal et des articles préliminaire, 56-1, 96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de M. X...ainsi que des rapports d'assistance à perquisition et de la procédure de contestation de saisie suivie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, a constaté qu'en l'état, la procédure soumise à son examen était régulière et a dit qu'il en serait fait retour au magistrat instructeur aux fins qu'il poursuive et mène à son terme l'information judiciaire ;
" aux motifs qu'il résulte du premier alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale que " les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité " ; que les perquisitions aux domiciles et cabinet de M. X...ont eu lieu en présence du vice-bâtonnier et à la suite de décisions écrites et motivées prises par le magistrat instructeur, qui indiquaient, toutes cinq, la nature des infractions sur lesquelles portaient les investigations, les raisons justifiant les perquisitions et les objectifs de celles-ci ; qu'il était notamment précisé que les perquisitions aux domiciles et cabinet de M. X...étaient nécessaires aux fins de rechercher tous documents ou éléments susceptibles d'avoir concouru aux faits de subornation de témoin et menaces de mort sous condition dont le magistrat instructeur était saisi, ainsi que tous documents relatifs aux liens existant dans la procédure distincte d'association de malfaiteurs, ainsi que leur entourage familial, amical et professionnel, d'autre part ; que la motivation de la décision de perquisition au cabinet de M. X...est en outre précisée par référence aux éléments découverts lors de la perquisition au domicile relativement à des documents se rapportant au rôle de la compagne de M. A...dans des SCI véritablement gérées par M. X...selon ses déclarations ; que la défense fait état d'une jurisprudence du juge des libertés et de la détention saisis sur la base de l'article 56-1 du code de procédure pénale dont il ressortirait que ne peuvent être saisis que des objets ou documents permettant la révélation intrinsèque de la participation de l'avocat à l'infraction ; que bien qu'aucune décision en ce sens ne soit produite, certaines chroniques font effectivement état de décisions de juges des libertés et de la détention énonçant que " les atteintes au secret professionnel, lequel est inhérent à l'exercice de la mission d'avocat et constitue une norme européenne, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui autorise la saisie des consultations des correspondances échangées entre un avocat et son client que si celles-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction en qualité d'auteur principal et de complice ou sa participation à l'infraction reprochée à son client " ; qu'il peut être saisi, d'une part, les documents qui ne bénéficieraient pas de la protection du secret professionnel et d'autre part, ceux qui, couverts par cette protection, seraient susceptibles de se rattacher directement " de manière intrinsèque " à la commission d'une infraction et de la nature à rendre vraisemblable l'implication de l'avocat dans les faits concernés, en qualité d'auteur ou de complice ; que le 14 janvier 2003, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que le respect du secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir sa participation éventuelle à une infraction pénale ; qu'il résulte de cette jurisprudence que si, pour qu'ils puissent être valablement saisis, les objets ou documents doivent comporter la révélation intrinsèque de la participation de l'avocat à l'infraction, cela ne doit pas s'entendre comme devant concerner les seuls éléments constitutifs de celle-ci, sauf à méconnaître la jurisprudence précitée de la cour de cassation qui vise les pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de l'intéressé à une infraction pénale, le terme intrinsèque indiquant que la vraisemblance de l'implication doit ressortir de la pièce saisie en elle-même ; qu'il est donc vainement soutenu que le magistrat instructeur aurait commis un abus de pouvoir en recherchant des objets ou documents ne permettant pas la révélation intrinsèque de la participation de l'avocat à l'infraction mais le mobile qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; qu'en effet, la recherche d'un intérêt personnel et non seulement professionnel à M. X...qui pouvait conduire celui-ci à vouloir réduire l'implication de M. A...dans l'association de malfaiteurs, puisqu'il est établi qu'il s'est déplacé trois fois sur trois jours consécutifs, les 17, 18, 19 juillet au commerce de M. Y..., co-mis en examen, dans l'objectif de lui faire modifier ses déclarations, relève de la manifestation de la vérité concernant la subornation de témoin et menace de mort sous condition qui exigeait que les liens personnels entre les protagonistes deux informations judiciaires soient précisés ; qu'en effet, ces investigations orientées vers l'élucidation de l'enjeu de la subornation de témoin imputée à M. X...conseil de M. A...en lien avec les faits d'association de malfaiteurs à propos desquels la subornation est entreprise, sont indispensables à la manifestation de la vérité au regard du contenu des auditions concordantes des témoins de l'environnement familial et professionnel de M. Y...qui mettent en évidence une proximité personnelle entre les deux hommes, corroborée par le procès-verbal du 14 mai 2014, ainsi qu'une proximité de M. X...avec les autres protagonistes de l'association de malfaiteurs qui sont évoqués de façon familière par M. X...auprès du père de M. Y...et auprès de ses employés ; que les perquisitions conduites les 7 et 8 août concomitamment avec de nouvelles auditions de témoins (Christelle Y..., H..., I..., J..., K...,
G...
, L...) qui confirment la proximité personnelle de M. X...et de M. A...sont justifiées par la mise en évidence d'indices d'intérêt financier commun du fait d'engagement commun, via sa compagne Mme G..., au sein de plusieurs SCI ; que M. X...a pu indiquer en outre en garde à vue dans le temps de plusieurs perquisitions avoir rencontré le co-mis en examen M. B..., présenté par M. A...bien en amont de leur interpellation ; que la répétition des visites de M. X...au commerce de M. Y...après la mise en examen et mise en liberté de celui-ci, au mépris de l'interdiction délivrée à ce dernier de rencontrer les personnes concernées par la procédure et dont il ne pouvait ignorer l'existence au regard de sa qualité d'avocat, permet enfin de subodorer l'importance de l'enjeu de la subornation objet des investigations conduites par le juge ; que dès lors les ordonnances de perquisition du domicile et du cabinet de Jean-Pierre X...parfaitement motivées ne doivent pas être annulées, celles-ci n'excédant pas le strict cadre de la saisine du magistrat instructeur ayant eu pour objet la recherche d'éléments en relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, et limitées aux documents nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il ne peut enfin être prétendu que M. X...a subi " un nombre excessif de perquisitions " ; qu'en effet, si les perquisitions aux domiciles et cabinet de M. X...ont été au nombre de cinq, trois d'entre elles ont concerné la même résidence secondaire de M. X..., sise ..., à Saint-Germain la-Rivière parce que M. X...avait perdu les clés du coffre-fort qui s'y trouvait (première perquisition en date du 7 août 2014), que le serrurier auquel il avait été fait appel n'était pas parvenu à procéder à son ouverture (deuxième perquisition en date du 8 août 2014) et qu'enfin M. X...avait retrouvé lesdites clés (troisième perquisition en date du 11 août 2014), les deux autres perquisitions ayant concerné la résidence principale et le cabinet de M. X...où étaient susceptibles d'être découverts des documents relatifs à cet intérêt financier commun apparu en cours d'investigations ; ¿ ; que l'article 56-1 du code de procédure pénale, précité, impose à peine de nullité que la saisie au domicile ou cabinet d'un avocat concerne des documents ou des objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision précitée du juge d'instruction ; que le bâtonnier dispose de pouvoirs propres, en particulier celui de " consulter ou de prendre connaissance des documents ou objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie " et peut s'opposer à toute saisie qu'il estimerait irrégulière ; que cette opposition ouvre une procédure de contestation devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte de l'article 96 du code de procédure pénale que le magistrat instructeur a l'obligation de provoquer lors d'une perquisition toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que le respect du secret professionnel de l'avocat ne doit pas faire obstruction au cours de la justice lorsque certains éléments paraissent utiles à la manifestation de la vérité ; que la défense reprend pour solliciter la nullité des saisies et de la procédure de contestation devant le juge des libertés et de la détention le même argument tiré de la jurisprudence de certains juges des libertés et de la détention concernant la révélation intrinsèque de la participation de l'avocat à l'infraction ; que la cour ne peut que reprendre ici ses motifs ci-dessus exposés selon lesquels, s'il résulte de la jurisprudence que si, pour qu'ils puissent être valablement saisis, les objets ou documents doivent comporter la révélation intrinsèque de la participation de l'avocat à l'infraction, cela ne doit pas s'entendre comme devant concerner les seuls éléments constitutifs de celle-ci, sauf à méconnaître la jurisprudence précitée de la Cour de cassation qui vise les pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de l'intéressé à une infraction pénale, le terme intrinsèque indiquant que la vraisemblance de l'implication doit ressortir de la pièce saisie en elle-même ; qu'il convient d'observer que tous les objets et documents ont été saisis dans la résidence secondaire de M. X...et non dans son cabinet, qu'aucun document n'est spécifiquement adressé ou référencé sous l'intitulé " Maître X...", qu'ils sont tous récents, que le magistrat instructeur a procédé à une saisie sélective des documents au regard du nombre de documents personnels, familiaux dont la présence est signalée sur procès-verbal, qu'il n'existe pas de saisie de documents relevant d'un échange entre l'avocat et un client, Mme
G...
n'étant pas une cliente de M. X...comme elle l'explique dans son audition, certains documents la concernant ayant été remis volontairement par M. X...au magistrat instructeur ; que ¿ les autres scellés dont le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure sont les suivants : il s'agit de documents susceptibles de relever du secret professionnel de l'avocat ; que le registre des mouvements de titres, les assemblées générales de la SCI Simo dont M. X...se dit l'avocat et Mme
G...
(compagne de M. A...), actionnaire d'une Sci intégrée JI/ 4, JI/ 5, le répertoire personnel JI/ 6, les formules de chèques présignées Mme
G...
gérante pour le compte de la sci tassigny dont il se dit l'avocat ji/ 11, les pièces relatives aux SCI laverdure, tassigny, minjinat dont Mme G...est gérante ji/ 12, ji/ 13, ji/ 14, les pièces relatives à l'immeuble hélianthes propriété de la SCI tassigny dont Mme G...est gérante, la chemise borg contenant des documents au nom de Mme G...ji/ 20 ; qu'il s'agit également de documents n'étant pas susceptibles de relever de la protection du secret professionnel de l'avocat (pièce bancaire, fiscale ji/ 8 ji/ 9 ji/ 10, unité centrale de matériel de vidéo surveillance ji/ 16) ; que tous ces documents, y compris ceux susceptibles d'être protégés par le secret professionnel, constituent des pièces à conviction en lien direct avec les faits objet de l'information ouverte du chef de subornation de témoin, menace de mort sous condition », qu'« ils recèlent en effet en eux-mêmes des éléments susceptibles d'établir, s'agissant de pièces et documents relatifs aux sci impliquant Mme
G...
, de documents bancaires, fiscaux, les relations de M. X..., la nature de celles-ci, leur rythme avec les protagonistes de l'association de malfaiteurs, mais aussi susceptibles d'établir l'intérêt financier commun à M. A...et M. X...de nature à éclairer l'enjeu que constitue pour l'avocat la réduction de la mise en cause de M. A...dans une procédure pénale bien au-delà de la simple démarche de conseil attendue ; que ces saisies qui n'étaient pas indifférenciées étaient ainsi utiles à la manifestation de la vérité que la suspicion d'un intérêt personnel financier commun aux deux hommes expliquant les faits de subornation de témoin était d'ailleurs confortée, au jour des saisies et de leur validation, par les témoignages faisant état de rencontres entre le couple Fort-G...et M. X...dans la résidence secondaire de celui-ci, de l'écart entre les déclarations de Mme
G...
et M. X...sur les montages des SCI et de la rémunération de cette dernière, des pièces découvertes en perquisition au domicile de Mme.
G...
et au domicile de M. X...sur des montages de SCI auxquels M. A...n'est pas étranger puisque partageant la vie de Mme
G...
et l'accompagnant dans le Gers et dans le Var ainsi que Jean-Pierre X...alors qu'elle n'est que la gérante apparente des SCI ; que la requête en nullité est donc rejetée en ce qui concerne les scellés ci-dessus examinés ;

" 1°) alors que, dans l'hypothèse où un avocat est suspecté d'avoir commis des faits de subornation de témoin et de menaces de mort sous condition, la perquisition et la saisie effectuées dans le cabinet de l'avocat ou à son domicile ne sont pas légales lorsqu'elles ont pour objet de connaître le mobile qui aurait été poursuivi par l'avocat en accomplissant les faits qui lui sont reprochés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions, le principe et les stipulations susvisés ;
" 2°) alors que, dans l'hypothèse où un avocat est suspecté d'avoir commis des faits de subornation de témoin et de menaces de mort sous condition, des documents présents dans le cabinet ou au domicile de l'avocat couverts par le secret professionnel de l'avocat ne peuvent être saisis, au motif qu'ils permettraient de connaître le mobile qui aurait été poursuivi par l'avocat en accomplissant les faits qui lui sont reprochés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions, le principe et les stipulations susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des perquisitions et saisies effectuées au cabinet et au domicile de M. X...au motif qu'elles ne visaient qu'à la recherche du mobile et non des éléments constitutifs de l'infraction, l'arrêt énonce que la recherche de documents ne se limite pas à ces seuls éléments mais qu'elle doit permettre d'élucider l'enjeu de la subornation de témoin, en relation avec l'association de malfaiteurs, et de préciser les liens personnels existant entre les différents protagonistes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les saisies étaient en relation directe avec les faits objet de la poursuite et étaient limitées aux documents nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56-1, 96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de M. X...ainsi que des rapports d'assistance à perquisition et de la procédure de contestation de saisie suivie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, a constaté qu'en l'état, la procédure soumise à son examen était régulière et a dit qu'il en serait fait retour au magistrat instructeur aux fins qu'il poursuive et mère à son terme l'information judiciaire ;
" aux motifs qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, le magistrat instructeur a seul, avec le bâtonnier ou son délégué, le droit de consulter ou de prendre connaissance des objets ou des documents se trouvant sur les lieux de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; que cependant, cette règle impérative n'interdit pas que le magistrat soit assisté pour l'exécution matérielle d'une telle perquisition par des officiers de police judiciaire saisis dans ce sens et eux-mêmes soumis au secret de l'enquête ; qu'en l'espèce, au cours des différentes perquisitions aux domiciles et non au cabinet de M. X..., les officiers de gendarmerie de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac, sur instructions du juge d'instruction, ont procédé à la prise de clichés photographiques limités à certaines pièces ayant fait l'objet d'une perquisition au sein de son domicile et de certains objets saisis ou non saisis, puis ils ont consigné leurs diligences dans des rapports illustrés versés en procédure ; qu'en l'absence de prescriptions légales spécifiques, ces clichés photographiques des objets susceptibles d'être en lien avec les infractions constituent des pièces à conviction soumises au contradictoire de l'information ; que la simple prise de clichés photographiques d'objets ou de documents ne peut être assimilée à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs ; que dès lors, il ne peut être valablement soutenu que ces clichés photographiques s'apparentent à des saisies déguisées échappant au régime juridique protecteur des prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; que ce moyen de nullité doit en conséquence être rejeté ;
" alors que lorsqu'il est procédé par un juge d'instruction à une perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, des officiers de gendarmerie ne peuvent, même s'ils ont reçu des instructions en ce sens de la part du juge d'instruction, prendre des photographies de documents ou d'objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les demandes de M. X...tendant au prononcé de la nullité des perquisitions effectuées à ses domiciles ainsi que des rapports d'assistance à perquisition et de la procédure de contestation de saisie suivie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'en l'absence de prescriptions légales spécifiques, les clichés photographiques pris par des officiers de gendarmerie, sur instructions du juge d'instruction, des objets susceptibles d'être en lien avec les infractions constituaient des pièces à conviction soumises au contradictoire de l'information ; que la simple prise de clichés photographiques d'objets ou de documents ne pouvait être assimilée à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs et que, dès lors, il ne pouvait être valablement soutenu que ces clichés photographiques s'apparentaient à des saisies déguisées échappant au régime juridique protecteur des prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, quand il résultait de ses propres constatations que les photographies de pièces ou d'objets se trouvant dans les domiciles de M. X...avaient été pris par des officiers de gendarmerie préalablement à leur éventuelle saisie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Vu les articles 56-1 et 96, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat instructeur et au bâtonnier ou à son délégué et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation étant soumise au juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, sur les directives du juge d'instruction, les gendarmes ont réalisé des photographies de documents et d'objets lors des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat ; que, pour rejeter le moyen fondé sur l'illégalité de cette opération, la cour retient que ces clichés photographiques, susceptibles d'être en lien avec les infractions, constituent des pièces à conviction soumises au débat contradictoire et que la simple prise de clichés ne peut être assimilée à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les photographies de pièces ont été versées au dossier de la procédure sans qu'aient été mises en oeuvre les garanties prévues par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution d'albums photographiques et à l'enregistrement ou la fixation sur tout support desdites photographies prises lors des perquisitions au cabinet et au domicile de M. X..., avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81179
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-81179


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81179
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