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08/07/2015 | FRANCE | N°15-81025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-81025


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de violences aggravées, complicité de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive, ou suivies de mutilation ou infirmité permanente, complicité d'administration de substances nuisibles suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de mutilation ou d'infirmité permanente, et complicité d'exercice illé

gal de la profession de médecin, a prononcé sur sa demande d'annulation de pi...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de violences aggravées, complicité de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive, ou suivies de mutilation ou infirmité permanente, complicité d'administration de substances nuisibles suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de mutilation ou d'infirmité permanente, et complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de plaintes de plusieurs personnes, ayant dénoncé des actes de chirurgie esthétique pratiqués par Mme X..., qui leur avaient occasionné de graves blessures, cette dernière et son mari, M. X..., ont été interpellés à leur domicile ; que, placé en garde à vue et entendu à plusieurs reprises, M. X..., à l'issue de cette mesure, a été mis en examen des chefs de complicité de violences aggravées, complicité de violences aggravées suivies de mutilation ou infirmité permanente, complicité de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive, complicité d'administration de substance nuisible suivie d'incapacité supérieure à huit jours et suivie de mutilation ou infirmité permanente ; que, par requête déposée le 16 juillet 2014, il a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D 15-6 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 961, déclarant ainsi mal fondée la demande en nullité des interrogatoires de garde à vue ;
" aux motifs que l'article 64-1 du code de procédure pénale prévoit que « les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel » ; qu'il résulte des éléments de procédure que M. X... a fait l'objet d'un enregistrement pour chacune de ses auditions comme cela résulte de la mention qui en est faite en côte 333 mais aussi au vu du CD Rom communiqué à la chambre de l'instruction à sa demande le 15 octobre 2014 ;
" alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire par lequel M. X... faisait valoir que les interrogatoires de garde à vue étaient entachés de nullité faute pour l'original des enregistrements audiovisuels d'avoir été placé sous scellé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des interrogatoires de garde à vue, pris de l'absence de procès-verbal relatant le placement sous scellés de l'enregistrement audiovisuel des auditions de M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale, un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire mentionne que les enregistrements des auditions de M. X..., dont l'intéressé a été informé, ont été gravés sur deux cédéroms pour être joints à la procédure, l'un en original, le second en copie, et qu'il n'importe qu'il ne soit pas fait mention, dans ledit procès-verbal, du placement sous scellé de l'original, en l'absence d'atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 961, déclarant ainsi mal fondée la demande en nullité de la mise en examen initiale et de l'interrogatoire de première comparution du 16 janvier 2014 ;
" aux motifs qu'en application de l'article 116 du code de procédure pénale « le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ; que mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal » ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a fait connaître, comme il est indiqué dans le procès-verbal de première comparution et dans la mise en examen supplétive, chacun des faits reprochés à M. X... avec leur exacte qualification juridique, et indication du lieu et de la date de commission des faits, qu'il a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense et plus généralement au droit de l'intéressé à un procès équitable, notifier dans le procès-verbal de première comparution chaque fait dont il était saisi sous sa qualification pénale avec indication du lieu et de la période considérée, que si le nom des victimes n'est pas indiqué ni autre circonstance de nature à éclairer les conditions de la complicité, il y a lieu de considérer que M. X... était pleinement informé des faits qui lui étaient reprochés puisqu'il avait été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire à quatre reprises et que la mise en examen faisait suite au réquisitoire introductif qui se référait à l'enquête préliminaire et en particulier au rapport de synthèse des services de police ; que l'information est régulière et respectueuse de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu à nullité sur ce point ;
" 1°) alors que, le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne mise en cause par le ministère public chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, en précisant leur qualification juridique ; qu'en déclarant non fondée la demande en annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen subséquente du 16 janvier 2014, après avoir cependant constaté que le juge d'instruction s'était borné à lui notifier les faits sous leur seule qualification pénale avec indication du lieu (Kremlin-Bicêtre et Ile-de-France) et des périodes considérés (courant 2011 au 14 janvier 2014), sans jamais mentionner « le nom des victimes ni toute autre circonstance de nature à éclairer les conditions de la complicité » qui lui était reprochée, ce dont il résultait que M. X... n'était pas en mesure d'identifier la cause de l'accusation portée contre lui en présence de faits multiples de même nature et compte tenu de l'imprécision des circonstance de temps et de lieu portées à sa connaissance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne mise en cause par le ministère public chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, en précisant leur qualification juridique ; qu'en déclarant non fondée la demande en annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen subséquente du 16 janvier 2014 au motif en réalité inopérant que M. X... avait été entendu à quatre reprises pendant l'enquête préliminaire dont le rapport de synthèse était visé par le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 116, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 961, déclarant ainsi mal fondée la demande en nullité de la mise en examen supplétive du 22 juillet 2014 ;
" aux motifs qu'en application de l'article 116 du code de procédure pénale « le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ; que mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal » ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a fait connaître comme il est indiqué dans le procès-verbal de première comparution et dans la mise en examen supplétive chacun des faits reprochés à M. X... avec leur exacte qualification juridique, et indication du lieu et de la date de commission des faits, qu'il a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense et plus généralement au droit de l'intéressé à un procès équitable, notifier dans le procès-verbal de première comparution chaque fait dont il était saisi sous sa qualification pénale avec indication du lieu et de la période considérée, que si le nom des victimes n'est pas indiqué ni autre circonstance de nature à éclairer les conditions de la complicité, il y a lieu de considérer que M. X... était pleinement informé des faits qui lui étaient reprochés puisqu'il avait été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire à quatre reprises et que la mise en examen faisait suite au réquisitoire introductif qui se référait à l'enquête préliminaire et en particulier au rapport de synthèse des services de police ; que de la même façon, le magistrat instructeur a notifié de nouvelles infractions en se référant au réquisitoire introductif du 16 janvier 2014 pour la mise en examen pour complicité d'exercice illégal de la profession de médecin courant janvier 2011 au 14 janvier 2014, puis visant le réquisitoire supplétif du 28 janvier 2014, il mettait en examen M. X... comme complice des faits commis sur Mme B... et enfin, visant le réquisitoire supplétif du 23 mai 2014, il mettait en examen l'intéressé pour complicité des infractions commises sur Mmes Anne-Marie A..., Jeanine
A...
, C... et D..., étant précisé que le lieu et la période de commission des faits étaient visés pour chaque infraction ; que l'information est régulière et respectueuse de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu à nullité sur ce point ;
" 1°) alors que, le juge d'instruction est tenu de porter à la connaissance de la personne qu'il met supplétivement en examen, chacun des faits nouveaux qui lui sont reprochés, en précisant leur qualification juridique ; qu'en déclarant non fondée la demande en annulation de la mise en examen supplétive de M. X... du 22 juillet 2014 au seul motif que le juge d'instruction s'était référé au réquisitoire introductif du 16 janvier 2014 pour le chef de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin et avait ensuite visé les réquisitoires supplétifs du parquet en date des 28 janvier et 23 mai 2014, quand le magistrat instructeur était tenu de lui notifier, concrètement, chacun des faits nouveaux justifiant sa mise en examen supplétive ainsi que les circonstances de nature à éclairer les conditions de la complicité qui lui était reprochée et non pas simplement de viser ces actes de procédure ou de s'y référer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge d'instruction doit motiver sa mise en examen en considération, non seulement des réquisitions du ministère public, mais aussi des observations de la personne mise en cause ; qu'en se bornant à renvoyer aux réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public pour mettre en examen supplétivement M. X..., le juge d'instruction n'a pas démontré qu'il avait procédé personnellement à un examen des charges pesant sur lui ; que dès lors, en refusant d'annuler la mise en examen supplétive du 22 juillet 2014, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de ce que, lors de ses mises en examen initiale et supplétive, M. X... n'avait pas été en mesure d'identifier la cause de l'accusation portée contre lui, compte tenu de l'imprécision des circonstances de temps, de lieu des faits reprochés et de l'identité des victimes, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, lors de la première comparution de l'intéressé, lui a fait connaître chacun des faits, avec leur qualification juridique, l'indication du lieu et leur date et que, si le nom des victimes et les modalités de la complicité n'ont pas été précisés, M. X..., entendu à quatre reprises dans le cadre de l'enquête préliminaire dont le procès-verbal de synthèse était visé par le réquisitoire introductif, était pleinement informé de ce qui lui était reproché ; que les juges ajoutent que la mise en examen supplétive visant les réquisitoires supplétifs, indique le nom des victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, que l'intéressé a été informé, lors de sa mise en examen initiale, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique, en présence de son avocat qui, ayant eu accès au dossier de la procédure, n'a pas fait d'observation sur ce point, et qu'au cours de sa mise en examen supplétive, chacun des nouveaux faits a été porté à sa connaissance, avec leur qualification détaillée et l'indication des nouvelles victimes que l'enquête avait permis d'identifier, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 80-1-1, 81, 82-3, 116, 171, 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 961, déclarant ainsi mal fondée la demande en nullité de la mise en examen initiale et de l'interrogatoire de première comparution du 16 janvier 2014 ;
" aux motifs que l'article 116 du code de procédure pénale dispose notamment qu'« après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1, ¿ » ; que cet article vise en particulier l'obligation d'informer le mis en examen de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation ; qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas sur le procès-verbal de première comparution ; que cependant l'omission de l'indication de ses droits dans le procès-verbal, conséquence d'un bug informatique, n'a suscité aucune réserve de la part de l'avocat de M. X..., présent au côté de celui-ci et ne l'a pas empêché de déposer en temps utile une requête en annulation ; qu'il y a lieu de considérer que, eu égard aux circonstances, l'omission stigmatisée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant au sens des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, ni porté atteinte à l'équilibre des droits des parties au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la demande de ce chef doit dès lors être rejetée ;
" 1°) alors que, entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction est tenu, à peine de nullité de l'acte, d'informer la personne qu'il met en examen de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il ressort du procès-verbal du 16 janvier 2014, que le juge d'instruction a mis M. X... en examen sans l'informer des droits que lui confère cette mesure ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, le juge d'instruction est tenu d'informer la personne qu'il met en examen de son droit de formuler des demandes d'actes, cette obligation devant être observée à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il ressort du procès-verbal du 16 janvier 2014, que le juge d'instruction a mis M. X... en examen sans l'informer des droits que lui confère cette mesure ; qu'en affirmant que l'intéressé a en tout état de cause déposé une requête en annulation en temps utile pour en déduire que l'irrégularité dénoncée ne lui faisait pas grief, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur le grief résultant de l'absence de notification par le juge d'instruction du droit de M. X... de formuler des demandes d'actes, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, le juge d'instruction est tenu d'informer la personne qu'il met en examen sur les modalités d'octroi du statut de témoin assisté ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 16 janvier 2014, que le juge d'instruction a mis M. X... en examen sans l'informer des droits que lui confère cette mesure ; qu'en affirmant que l'intéressé a en tout état de cause déposé une requête en annulation en temps utile pour en déduire que l'irrégularité dénoncée ne lui faisait pas grief, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur le grief résultant de l'absence de notification par le juge d'instruction du droit de M. X... de solliciter la révision de son statut initial pour se voir accorder le statut de témoin assisté, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que, le juge d'instruction est tenu d'informer la personne qu'il met en examen de la possibilité de déposer une demande tendant à constater la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il ressort du procès-verbal du 16 janvier 2014, que le juge d'instruction a mis M. X... en examen sans l'informer des droits que lui confère cette mesure ; qu'en affirmant que l'intéressé a, en tout état de cause, déposé une requête en annulation en temps utile pour en déduire que l'irrégularité dénoncée ne lui faisait pas grief, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur le grief résultant de l'absence de notification par le juge d'instruction du droit de M. X... de déposer une demande tendant à constater la prescription de l'action publique, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le grief présenté par M. X... tiré de ce qu'il n'avait pas reçu l'information prévue à l'article 116 du code de procédure pénale, portant sur les droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, notamment, que l'omission de cette formalité dans le procès-verbal de première comparution, conséquence d'un dysfonctionnement informatique, n'a pas empêché l'intéressé de déposer une requête en nullité ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le mis en examen n'établit pas que cette omission ait porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que le moyen, dont les deux dernières branches, inopérantes en ce qu'elles invoquent un prétendu défaut d'information portant sur des droits qui ne sont pas mentionnés par l'article 116 précité, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81025
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-81025


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81025
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