LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, - M. Jessy X...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le second pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 31 octobre 2014, soit plus d'un mois après le pourvoi formé le 30 septembre 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-49 du code pénal ;
Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive commises du 1er novembre 2013 au 29 avril 2014, l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement situé à Poitiers dont celui-ci est propriétaire, ainsi que des sommes saisies sur ses comptes bancaires, énonce que, d'une part, il n'est pas établi que ce logement, acquis le 16 janvier 2011 à l'aide d'un prêt bancaire, aurait été financé par des fonds frauduleusement obtenus, d'autre part, aucune investigation n'a réellement été effectuée sur les mouvements des comptes du prévenu, dont l'existence ou le fonctionnement ne peuvent être rattachés à une activité illicite ;
Mais attendu qu'en s'interdisant de prononcer la confiscation de ces biens, alors que cette mesure était encourue, indépendamment de l'origine des biens concernés, et pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 septembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement situé à Poitiers dont est propriétaire M. X... et des sommes déposées sur ses comptes bancaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.