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08/07/2015 | FRANCE | N°14-83693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-83693


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 11 avril 2014, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Raybaud, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers rÃ

©férendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 11 avril 2014, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Raybaud, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-3 et suivants du code pénal, 215, 269, 305-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande d'annulation de la citation à comparaître délivrée le 21 janvier 2014 à l'accusé ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par Me Saint-Pierre, défenseur de l'accusé M. X..., tendant à l'annulation de la citation à comparaître délivrée le 21 janvier 2014 à M. X... en application des dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale aux motifs notamment de l'insuffisance de cet acte en ce qu'il s'appuie sur un arrêt de mise en accusation imprécis ne comportant pas le détail des circonstances propres à caractériser une accusation conforme aux exigences d'un procès équitable ; que la citation délivrée à l'accusé, qui ne saisit pas la cour d'assises mais constitue une simple convocation, ne saurait faire l'objet d'une annulation, et ce d'autant que l'accusé est présent ;
" alors qu'en l'état de l'arrêt initial de mise en accusation reconnu imprécis par la Cour européenne comme reposant sur de simples hypothèses dénuées de base factuelle circonstanciée quant à l'existence et aux modalités du crime dont le requérant a été accusé, la citation à comparaître délivrée à l'intéressé sur la foi de pareil arrêt de mise en accusation est également imprécise et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de l'accusé au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-3 et suivants du code pénal, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a donné acte à l'accusé M. X..., que le président, en application des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, s'est borné à présenter les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi en exposant les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans cette décision ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par Me Saint-Pierre, défenseur de l'accusé M. X..., demandant à la cour de lui donner acte de ses protestations et constater que l'exposé fait par le président n'a pas spécifié les données minimales de preuves reprochées à M. X..., contrairement aux exigences du principe du procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 327 du code de procédure pénale ; que la cour ne peut donner acte que de faits ; qu'en application des dispositions de l'article 327 susvisé, le président s'est borné à présenter les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi en exposant les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans cette décision ;
" alors qu'en l'état de l'arrêt initial de mise en accusation reconnu imprécis par la Cour européenne comme reposant sur de simples hypothèses dénuées de base factuelle circonstanciée quant à l'existence même et aux modalités du crime dont le requérant a été accusé, la présentation de la cause par le président de la cour d'assises dans les termes de l'article 327 du code de procédure pénale est nécessairement affectée par les incertitudes de l'arrêt de mise en accusation, violant ainsi derechef les droits de la défense de l'accusé au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions, d'une part, le 17 mars 2014, tendant à l'annulation de la citation à comparaître délivrée à M. X..., d'autre part, le lendemain, demandant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et qu'il soit constaté que l'exposé, auquel le président a procédé en application de l'article 327 du code de procédure pénale, ne spécifiait pas " les données minimales de preuve reprochées à l'accusé ", motif pris de l'absence, qui aurait été constatée par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision du 10 janvier 2013, d'un exposé précis et détaillé, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, des circonstances propres à caractériser une accusation, répondant ainsi aux exigences d'un procès équitable ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, la cour, par arrêts incidents des 17 et 18 mars 2014, retient, d'une part, que l'avis donné, en application de l'article 239 du code de procédure pénale, à l'accusé de la date d'audience, qui ne saisit pas la cour d'assises, n'est pas susceptible d'annulation, d'autre part, qu'il ne peut être donné acte que de faits et que le président s'est borné à exposer les éléments à charge et à décharge résultant de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que, d'une part, la saisine de la cour s'assises a été irrévocablement fixée par l'arrêt de mise en accusation et de renvoi, non susceptible, dans ses motifs et son dispositif, d'avoir été remis en cause par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme visant exclusivement la condamnation ultérieurement prononcée, d'autre part, les éléments à charge mais aussi à décharge résultant de ladite décision de mise en accusation sont exposés par le président préalablement aux débats et sont ensuite soumis à la discussion contradictoire des parties, sans qu'il soit porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense de l'accusé, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 326, alinéa 1, 329 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'audition de Mme A..., témoin acquis aux débats, qui ne s'était pas présentée à l'audience, a fait l'objet, après treize jours d'audience, d'une décision incidente de sursis, suivie, in fine, d'un arrêt passant outre aux débats, en dépit des conclusions d'incident présentées par la défense qui entendait interroger et faire interroger ce témoin capital ;
" aux motifs qu'à ce stade des débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande dont elle saisie ; qu'il importe avant de se prononcer, d'entendre les témoins et experts présents ; que par ces motifs : sursoit à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction d'audience ;
" 1°) alors qu'en se déterminant de la sorte, après treize jours d'audience, sur l'audition d'un témoin acquis aux débats mais défaillant depuis l'ouverture du procès, la cour n'a pas répondu aux conclusions de la défense demandant la comparution forcée dudit témoin ; que le sursis ordonné à ce stade de la procédure a directement violé les exigences de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne ;
" aux motifs que dès le 10 janvier 2014, le parquet général près la cour d'assises d'Ille et Vilaine, a fait citer le témoin Mme A...demeurant à Saint-Kitts et Nevis, dernière adresse connue et à laquelle elle avait été régulièrement et utilement citée pour le procès en appel devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en 2007 ; qu'il apparaît que la greffière de la cour d'assises, afin de préparer son déplacement en France, a tenté à plusieurs reprises de la joindre au numéro de téléphone correspondant à cette adresse, laissant un bref message sur son répondeur téléphonique ; que le 4 mars 2014, en l'absence de manifestation de sa part, le parquet général a transmis au bureau d'entraide pénale internationale de la chancellerie une demande visant à la faire contacter directement sur place par les autorités locales ; qu'il a été répondu le 7 mars 2014, que Mme A...avait été radiée du registre des français de Saint-Kitts et Nevis depuis mai 2006 pour non renouvellement et qu'elle ne résiderait apparemment plus à l'adresse indiquée ; que toutefois, figurait sur la fiche consulaire les coordonnées de M. B..., présenté comme le mari de l'intéressé ; que, le 12 mars 2014, ce dernier, contacté par le greffier de la cour d'assises, a fourni une adresse à San Miguel de Allende au Mexique, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse mail ; que, le 13 mars 2014, une nouvelle citation à témoin a été délivrée à cette adresse et qu'au surplus, les autorités diplomatiques françaises ont indiqué que leur poste à Mexico avait pu joindre Mme Françoise A...par téléphone et allait tenter de lui transmettre par mail la citation à témoin ; que le 19 mars 2014, un article paru dans le quotidien Nice-Matin a fait état de ce que Mme A...n'entendait pas se présenter devant la cour d'assises évoquant le fait « ; qu'à son âge, elle n'avait pas envie de subir encore une grosse pression » que son avocat, Me Lambert, a pris attache avec le greffe de la cour d'assises, pour la dernière fois le 8 avril 2014 et qu'il résulte de ces échanges qu'elle n'entend manifestement pas se déplacer en raison du contexte médiatique de l'affaire ; qu'en conséquence, que les diligences entreprises pour retrouver le témoin Mme A...permettent d'affirmer qu'elle n'est pas sur le territoire national et se trouve effectivement au Mexique ; qu'il s'ensuit que la cour est dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que dans ces conditions, la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session à laquelle la comparution du témoin demeurerait incertaine ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin, qui a été confronté, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité » ;
" 2°) alors qu'en l'absence de diligences suffisantes effectuées par le parquet qui avait initialement cité ledit témoin à une adresse caduque, puis de la désinvolture affichée par Mme A..., qui fera indirectement connaître, une fois touchée par les services, qu'elle n'entendait pas se présenter devant la cour d'assises pour éviter « de subir encore une grosse pression », la cour ne pouvait légalement faire prévaloir la prétendue « nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable » sur les droits fondamentaux du requérant qui entendait interroger ce témoin capital dont les dépositions, variables, avaient, en leur temps, été à l'origine de la réouverture de la procédure criminelle suivie à son endroit " ;
Attendu qu'après avoir, par arrêt incident du 2 avril 2014, sursis à statuer sur les conclusions de l'avocat de l'accusé demandant le renvoi de l'affaire en raison de la non-comparution de Mme A..., témoin acquis aux débats, la cour, par arrêt du 9 avril, a relevé que celle-ci résidait au Mexique, a énuméré les multiples démarches entreprises en vue de la convaincre de comparaître, lesquelles étaient demeurées vaines, a énoncé qu'il n'était pas possible de l'y contraindre, puis a décidé de passer outre à son audition, en retenant qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, celle-ci n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité, ce témoin ayant, de plus, déjà été confronté à M. X... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin, la cour, qui a, en outre, souverainement apprécié à la fin de l'instruction à l'audience, que cette audition n'était pas nécessaire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 365-1, 366 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;
" en ce que la feuille de motivation reprise par l'arrêt pénal retenant la culpabilité de l'accusé fait état de la déposition d'un témoin, Mme C...qui n'avait cependant pas été citée ni auditionnée devant la cour d'assises et dont les dépositions écrites n'avaient pas davantage été lues à l'audience ;
" alors que la motivation exigée en cas de condamnation par l'article 365-1, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011 ne peut porter sur des éléments étrangers aux débats oraux qui se sont tenus devant la cour d'assises ; que la référence à la déposition du témoin Mme C..., qui n'avait été ni cité, ni auditionné, et dont la déposition écrite n'avait pas été lue à l'audience, a directement violé le principe d'oralité des débats et du contradictoire " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de motivation, reprises dans l'arrêt de condamnation, que, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...et ayant été discutés pendant les débats, figure la déposition de Mme C...; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il est fondé sur une violation des principes d'oralité et du contradictoire, est inopérant ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-3 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 349 et suivants, 365-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable du crime d'assassinat à Nice, département des Alpes Maritimes, à Cassino, province de Frosinone (Italie) entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977 sur la personne d'Agnès D...et a prononcé une peine de vingt années de réclusion criminelle ;
" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime d'assassinat d'Agnès D..., entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, à Nice, département des Alpes Maritimes, à Cassino, province de Frosinone (Italie) en raison des éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions, Agnès D..., avec l'assistance de l'accusé M. X..., son amant agissant en qualité d'avocat, a perçu de M. E..., en mai et en juillet 1977, une somme de trois millions de francs en contrepartie de son vote lors de l'assemblée générale de la société anonyme du palais de la Méditerranée, le 30 juin 1977 ; que l'essentiel de cette somme a été placée en partie sur des comptes communs ouverts en Suisse par elle-même et l'accusé, une autre partie étant convertie en bons anonymes détenus par ce dernier ; qu'entre le 11 août 1977 et le 3 février 1978, M. X... a détourné ces fonds à son profit en les transférant sur un compte personnel en Suisse auquel Agnès D...n'avait pas accès ; qu'il a fourni des explications contradictoires et dénuées de toute crédibilité, sur la nature des opérations réalisées, évoquant un don puis un séquestre, en produisant un faux contrat au cours de l'instruction, puis à nouveau un don et en affirmant enfin que c'est Agnès D...qui lui avait demandé de regrouper les fonds sur son propre compte afin qu'elle n'apparaisse pas comme la propriétaire aux yeux de sa mère et de M. E...tout en affirmant que l'argent devait être dépensé ensemble par Agnès et lui ; qu'il a néanmoins été condamné définitivement par la cour d'appel de Lyon en 1986 pour ces faits des chefs de complicité d'achat de vote, recel et abus de confiance ; que c'est au cours de cette période qu'Agnès D...a disparu entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977 ; que les éléments recueillis pendant l'enquête et l'instruction ainsi qu'à l'audience permettent d'affirmer que le dernier jour où elle a eu un contact certain avec des tiers est bien le 26 octobre 1977 ; que cela résulte des déclarations de M. F..., l'assureur chez lequel, le 26, elle a fait assurer sa Range-Rover, de celles de son coiffeur M. G...et de M. H...qui, après avoir prétendu l'avoir eu au téléphone courant novembre ou décembre, a déclaré clairement que ce contact téléphonique est intervenu peu après ses tentatives de suicide courant octobre ; que les autres éléments recueillis ne permettent pas de contredire cette affirmation :- les journaux et les magasines découverts à son appartement ont pu être placés là par quelqu'un disposant des clés, ce qui était le cas de l'accusé à cette période, ainsi que le confirment l'agent immobilier, M. I..., et Mme J...et tel que cela résulte par ailleurs des enregistrements de conversations entre M. X... et Mme Nicole J..., d'une part, et M. X... et M. E..., d'autre part ;- le courrier a été glissé sous la porte par des membres de son entourage ;- le témoignage de Mme K...qui initialement avait affirmé avoir eu Agnès D...au téléphone le 1er novembre 1977 est invérifiable ; qu'à l'occasion de ses auditions au cours de l'instruction et à l'audience elle n'a pas été en mesure de le confirmer et rien ne permet de l'avérer, les éléments de chronologie et de dates sur son emploi du temps étant particulièrement flous et contradictoires ; que Mme Renée D...a dit avoir parlé à sa fille le 26 ou le 27 octobre 1977 sans qu'elle puisse déterminer avec certitude l'une des deux dates ; que quelques semaines auparavant, les 4 et 7 octobre 1977, Agnès D...avait commis deux tentatives de suicide ; que le comportement de M. X... à ces occasions apparaît particulièrement suspect, faisant preuve d'un détachement apparent incompatible avec la nature des sentiments qu'il disait porter à Agnès D...; que s'agissant des faits du 4 octobre, il a réagi tardivement à l'appel d'une vendeuse du magasin à laquelle il a répondu d'abord qu'il ne se sentait pas concerné ne s'agissant que d'une cliente ; qu'il a fini néanmoins par prévenir les services de police en fournissant, singulièrement, une fausse adresse ; qu'il a fait sortir Agnès D...le 5 octobre de l'hôpital moyennant décharge, la laissant seule à son domicile ce qui a inquiété tant la famille que la police ; qu'en effet, il a indiqué au commissaire Albertin qu'il n'était qu'un intermédiaire et un petit avocat ; que quant à Mme C..., sa voisine de chambre, elle a déclaré qu'Agnès D...s'était plainte qu'on l'avait poussé et qu'on, avait voulu la forcer à prendre quelque chose ajoutant avoir assisté à une discussion vive dans l'après-midi entre M. X... et elle ; qu'en ce qui concerne la seconde tentative dans la nuit du 6 au 7 octobre, M. X... a appelé le 17 en prenant soin d'enregistrer la communication et en donnant à nouveau aux policiers une adresse inexacte ; qu'il a en outre omis de les informer qu'il détenait les clés de l'appartement d'Agnès ; qu'il a indiqué au médecin, dans une communication téléphonique également enregistrée, qu'Agnès D...avait pris du Seresta alors même qu'aucun emballage ou trace de ce médicament n'a été retrouvé à son domicile ; qu'il apparaît par ailleurs qu'Agnès D...présentait une entaille au poignet droit qu'elle a, par la suite, semblé ne pas comprendre ce qui l'a amené ultérieurement à écrire à M. X... qu'il serait nécessaire d'avoir une explication à ce propos sauf s'il fallait pour une raison quelconque la laisser dans l'ombre ; que postérieurement à ses tentatives de suicide, Agnès D...a, au cours du mois d'octobre 1977, préparé un voyage en faisant réparer sa Range Rover, en achetant de nouvelles lunettes, en faisant assurer son véhicule à compter du 26 octobre 1977, en l'évoquant auprès de ses proches et en allant chez le coiffeur ; que l'enregistrement, saisi chez M. X..., d'une conversation téléphonique avec Agnès D...ayant eu lieu le 17 octobre 1977 permet d'affirmer que ce projet de voyage était commun avec l'accusé ; et que c'est le 26 octobre 1977, que M. X... a retiré seul de son coffre à la BCI la somme d'un million de francs en bons anonymes, rien ne permettant d'affirmer que cette somme a été remise à la jeune femme, alors que l'essentiel de ces fonds a été retrouvé sur le compte en Suisse de M. X... ; qu'entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, M. X... a prétendu être parti le 27 octobre 1977, dans la soirée en compagnie de Mme A...en direction de Genève où ils auraient passé la nuit à l'hôtel de la Paix ; que, le 28 dans l'après-midi, ils en seraient repartis en raison du mauvais temps et de la maladie d'un des enfants de Mme A...; que celle-ci aurait déposé M. X... à la gare de Lyon-Perrache dans la nuit du 28 au 29 octobre où il aurait pris un train de nuit pour se rendre à Paris au congrès de la Ligue des droits de l'homme ; qu'il aurait passé la nuit du 29 au 30 octobre à l'hôtel Marigny puis serait rentré le dimanche matin par avion à Nice où Mme A...l'attendait à l'aéroport ; qu'il aurait repris sa voiture pour se rendre chez son ex-épouse Mme Annie L...à Cantaron finir le week-end de la Toussaint ; que Mme A...avait confirmé en 1979 avoir accompagné son amant, M. X..., à Genève mais elle s'est rétractée en 1999, indiquant lui avoir fourni un faux alibi à sa demande ; que Mme A...a précisé que, toutefois, M. X... lui avait demandé cet alibi dès novembre 1978, à un moment, où, pourtant, il n'en avait pas besoin n'ayant pas encore été interrogé sur son emploi du temps du week-end de la Toussaint ; qu'elle a indiqué que rétrospectivement, cette demande avait fait « froid dans le dos » ; que pour contrer ce revirement, M. X... a produit en 2000 deux documents, une attestation de l'hôtel de la Paix faisant état du séjour dans la nuit du 27 au 28 octobre 1977 de « M. et Mme M.... » datée de 1984 et un duplicata non daté de l'hôtel Marigny, évoquant un séjour de « M. X... » dans la nuit du 29 au 30 octobre 1977 ; que, sur le caractère tardif de la production de ces pièces, M. X... a donné des justifications contradictoires ayant indiqué, tout d'abord, qu'il ne les avait pas produites dès 1984 par négligence pour affirmer ensuite que leur production était inutile ; qu'en tout état de cause la comparaison de l'attestation de l'hôtel de la Paix avec le registre d'entrée de l'hôtel sur lequel est mentionnée la présence de « Mme M...» dans la chambre 102 ne permet pas d'affirmer l'identité de l'éventuel accompagnant ; qu'au surplus, le portier, M. N..., a déclaré en 2001 qu'à l'époque la chambre 102 était une chambre simple avec un petit lit ; que la présence de M. X..., à l'hôtel de la Paix à Genève n'est pas avérée ; que sa présence à Paris à l'assemblée générale de la Ligue des droits de l'homme n'a été confirmée par personne ; au surplus, les conditions d'obtention, rapportées par M. Maugars, fils du gérant de l'hôtel, et de versement à la procédure du duplicata de l'hôtel Marigny ne permettent pas d'accorder à cette pièce une quelconque valeur probante ; que quant à sa présence à la villa de Cantaron à compter du 30 octobre 1977, elle n'est attestée par aucune des personnes présentes ; qu'à compter du 2 novembre 1977 et dans les mois qui ont suivi, M. X... s'est comporté comme s'il avait la certitude qu'Agnès D...ne réapparaîtrait pas, en adoptant une attitude paradoxale ; qu'ainsi, alors qu'il a toujours déclaré être épris de la jeune femme, il n'a manifesté aucune inquiétude et n'a tenté à aucun moment de la joindre par téléphone et ce, en dépit du fait qu'elle devait participer à un conseil d'administration du palais de la Méditerranée le 4 novembre 1977 et poursuivre l'engagement d'une procédure en dissolution de la société Renée D...(RLR) ; qu'il a également fourni aux membres de la famille et aux proches d'Agnès D...des versions contradictoires sur sa disparition, évoquant des voyages en différents endroits du globe et laissant espérer, à son frère, M. D..., ainsi qu'il résulte de l'enregistrement d'une conversation téléphonique de mars 1978, que son absence s'expliquait parfaitement ; qu'il a agi de même, avec les enquêteurs auxquels il a menti, retardant ainsi les recherches entreprises ; que, concomitamment, il a résilié en janvier 1978, l'assurance de l'appartement loué et repris à son nom par Agnès D...depuis le 21 octobre 1977 et a laissé aller à son terme la procédure de résiliation de bail et d'expulsion qu'il avait financièrement le moyen d'empêcher avec les fonds d'Agnès D...dont il disposait ; que, lors de la perquisition en mars 1978 au domicile d'Agnès D...il a été découvert un document manuscrit, non daté, punaisé en évidence sur la table à dessin sur lequel était écrit de la main d'Agnès D...: « Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête, tout est bien, je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout, signé Agnès » visant à accréditer la thèse d'un suicide ; que lors de la perquisition au cabinet de M. X...en septembre 1978, une photocopie de ce document a été trouvée, également sans date, provoquant alors la déstabilisation psychologique de l'accusé clairement perçue par les enquêteurs et le juge d'instruction ; qu'au surplus, dans l'enregistrement de la conversation du 7 octobre 1977 entre Mme J...et M. X..., ce dernier lui avait déclaré avoir trouvé ce mot le matin même, au domicile d'Agnès D..., précisant que cet écrit était daté du 6 octobre 1977 ; qu'à l'audience, il a fini par admettre s'être rendu chez Agnès D...dans la nuit du 6 au 7 octobre 1977, où il a trouvé ce mot ; qu'il apparaît donc que le mot découvert en mars 1978 a volontairement été amputé de sa date par l'accusé et été utilisé par lui pour faire croire au suicide de sa maîtresse ; que l'explication selon laquelle, il prétend l'avoir restitué à Agnès D..., le 9 octobre 1977 au retour de Ventabren, qui l'aurait alors elle-même amputé de sa date, est dénué de toute crédibilité ; qu'au cours de cette même perquisition à son cabinet, ont été découvert de nombreux documents appartenant à Agnès D..., dont le reçu d'assurance de sa Range Rover, daté du 26 octobre 1977 et certains de nature très personnelle, au rang desquels son journal intime et son dossier médical, dont il est exclu de penser qu'ils ont été apportés volontairement par Agnès D...avant un voyage qualifié selon les termes même de l'accusé « d'ordinaire, banal et sans importance » ; qu'a été également découverte la chaine Hi-Fi récemment acquise par Agnès D..., dont M. X... a prétendu dans un premier temps qu'il s'agissait d'un simple dépôt le temps du voyage pour soutenir ensuite qu'Agnès D...l'avait apporté par crainte d'un cambriolage ; que cette contradiction ne permet pas de donner foi aux explications de l'accusé ; qu'en outre, ont été découverts au domicile familial de Cantaron, 5 livres de la collection « la pléiade » appartenant à M. X... et portant des inscriptions suivantes :- sur l'ouvrage de Montaigne « 17 mai 1977- Genève-PM-PV-amitiés » ;- sur l'ouvrage d'André Gide « 30 juin 1977- Sécurité-PM-PV » ;- sur l'ouvrage de Raimbaud « 7 octobre 1977- le Bateau ivre ¿ classement dossiers-PM-P V » ;- sur les deux ouvrages d'Hemingway « mercredi 2 novembre 1977 ¿ reclassement dossier-PM-PV-Liberté » ; qu'elles résument de façon claire le processus d'appropriation de l'argent versé par M. E...à Agnès D...pour l'achat de son vote lors de l'assemblée générale du 30 juin 1977 et la disparition de la jeune femme ; que plus particulièrement, le mot « Liberté » associé à la date du 2 novembre 1977, évoque de manière évidente dans ce contexte la mort de la jeune femme ; qu'en 1984, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a, d'ailleurs, déclaré qu'il n'avait jamais touché à l'argent d'Agnès D...après sa mort, prétendant toutefois qu'il s'agissait d'un lapsus ; que, sur procès-verbal du 6 avril 2014 puis à deux reprises à l'audience, M. Guillaume X..., fils de l'accusé, a déclaré :- d'une part, que son père lui avait révélé, alors qu'il était âgé entre 14 et 16 ans, qu'il savait où se trouvait le corps d'Agnès D...;- d'autre part, que sa mère, Mme L..., lui avait confié au début des années 1990, que M. X... était l'assassin d'Agnès D...décrivant les circonstances du crime en indiquant qu'Agnès et lui étaient partis en voyage dans la région de Monte-Cassino, qu'ils avaient fait du camping sauvage dans un coin isolé comme il les affectionne et que pendant son sommeil, il lui avait tiré dessus avec une arme à feu ; qu'il avait ensuite appelé au secours pour s'assurer qu'il n'y avait personne ; que dans le cas où quelqu'un se serait manifesté, il aurait expliqué qu'il s'agissait d'un suicide ; qu'il s'était ensuite débarrassé du corps en le déplaçant sur une centaine de mètres et en le déposant dénudé dans un sous-bois au bord de la route avant de jeter l'arme démontée dans un cours d'eau depuis un pont ; qu'il avait ensuite repris la Range Rover pour la laisser, les clés sur le contact, sur le parking d'une gare et puis rentrer à Nice ; qu'enfin, alors qu'avec son frère Thomas, il était allé chercher à l'aéroport de Genève-Cointrin, son père qui rentrait du Panama, ils avaient eu une discussion dans un bar de cet aéroport au cours de laquelle M. X... évoquait les risques de retrouver un corps abandonné dans la nature à même le sol, en considération des phénomènes de décomposition ; que profitant d'une absence momentanée de Thomas, M. Guillaume X... avait demandé à son père s'il se rendait compte qu'il était en train d'avouer l'assassinat d'Agnès D..., s'inquiétant de savoir ce que Thomas aurait pu en comprendre ; que M. X... a alors répliqué que Thomas était intelligent et qu'il avait déjà compris ; que ces déclarations circonstanciées sont corroborées par :- le témoignage de Mme Q...qui a déclaré avoir reçu les confidences de M. R...dit « V...» selon lesquelles Mme L...lui avait confié qu'Agnès D...ne reviendrait jamais ; que M. R...au cours de l'instruction a confirmé la réalité de cette confidence tout en évoquant à d'autres moment ne plus s'en souvenir : sans mettre en doute l'affirmation de Mme Q...;- le témoignage de Mme A...qui a déclaré avoir reçu de Mme L..., au début des années 1990, la confession selon laquelle M. X... avait assassiné Agnès D...;- le témoignage de M. S...
... affirmant qu'un jour où M. X... le menaçait physiquement, l'ayant attrapé par les vêtements et plaqué le long d'un mur, il avait alors dit à Maurice qu'une deuxième Agnès D...dans sa vie ferait désordre ; que celui-ci l'avait aussitôt lâché ;- le témoignage de M. F..., l'assureur, qui a affirmé qu'Agnès lui avait indiqué le 26 octobre 1977 qu'elle devait se rendre en Italie ;- le témoignage de Mme T...selon lequel Agnès D...lui avait dit qu'elle devait se rendre en Sicile ou en Sardaigne ;- le témoignage de M. Marc U...qui a affirmé qu'à la fin du mois d'octobre 1977, alors qu'il lui proposait de venir passer quelques jours chez lui, Agnès D...lui avait dit qu'elle partait en voyage en Sicile ; que la région de Monte-Cassino se trouve effectivement sur le chemin entre Nice et la Sicile ; qu'il résulte en outre d'une lettre de M. D..., du 6 mai 2003, que ce dernier évoque avoir eu un entretien avec M. M..., le fils de Mme A..., en 1990 approximativement, à l'occasion duquel celui-ci aurait évoqué qu'il devait s'intéresser à la ville de Cassino ; que M. X... a, donc, volontairement donné la mort à Agnès D...entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977 ; que le dessein criminel de l'accusé s'est formé préalablement au meurtre, dès le début du processus d'appropriation de l'argent au détriment d'Agnès D..., auquel celle-ci risquait de mettre fin à tout moment ;

" 1°) alors que l'arrêt pénal ainsi rendu par la cour d'assises à la lumière de la feuille de motivation n'articule aucun élément permettant légalement d'articuler et de qualifier le crime d'assassinat dont l'accusé a été reconnu coupable ;
" 2°) alors qu'est intrinsèquement contradictoire la déclaration de culpabilité portant sur un crime d'assassinat sur une même personne, situé en un même trait de temps en des lieux différents, tant en France qu'en Italie " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité énoncée dans l'arrêt de condamnation n'encourant pas, en outre, le grief de contradiction articulé dans la seconde branche du moyen, dès lors qu'un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs, dont l'ensemble, réalisé sur une certaine période de temps, a occasionné la mort, ce qui implique que le crime n'est pas nécessairement commis en un lieu et une date uniques ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83693
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-83693


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83693
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