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08/07/2015 | FRANCE | N°14-82540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-82540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre d'appel de Mamoudzou - Mayotte, en date du 13 février 2014, qui, pour recel, aide au séjour irrégulier d'étrangers et d'un mineur étranger, faux et corruption passive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre d'appel de Mamoudzou - Mayotte, en date du 13 février 2014, qui, pour recel, aide au séjour irrégulier d'étrangers et d'un mineur étranger, faux et corruption passive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré l'appelant, M. Ahmed X... coupable de fait de corruption passive pour la période ayant couru du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2010 et confirmé pour le surplus le jugement déféré sur la culpabilité du susnommé et la peine prononcée ;
"alors que sous la rubrique « déroulement des débats » on observe que le président a constaté l'identité des prévenus et notamment de M. X... ; que Mme Thibault, conseiller, a été entendue en son rapport et que les prévenus et leurs avocats, entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, ont eu la parole en dernier ; qu'il ne ressort d'aucune mention sous la rubrique « déroulement des débats », qui vaut jusqu'à inscription de faux, et d'aucune autre constatation de l'arrêt que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions selon les prévisions de l'article 460 du code de procédure pénale qui sont substantielles et qui ont été méconnues ; "
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, d'une part, le ministère public était représenté par M. Ampuy, avocat général, qui a pris ses réquisitions, d'autre part, les prévenus et leurs avocats, entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, ont eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois de sursis ;
"aux motifs propres que s'agissant de M. X..., les peines prononcées par le tribunal correctionnel dans la décision frappée d'appel sont adaptées tant aux infractions poursuivies qu'à la personnalité de l'appelant ;
"et aux motifs adoptes des premiers juges que M. X... occupait, au moment d'une partie des faits, une fonction élective ; que les citoyens ou électeurs sont en droit d'attendre de leurs élus la plus grande probité ainsi qu'un comportement exemplaire tant dans leurs actes que dans la gestion des deniers publics ; qu'il est constaté que M. X..., maire d'une commune, s'est rendu coupable de recel de détournement de fonds publics et d'aide aggravée et simple aux séjours irréguliers ; que dans le contexte de Mayotte, où les problèmes économiques et d'immigration clandestine sont particulièrement prégnants, ce type de comportement apparaît choquant et sera sévèrement sanctionné par le tribunal, qu'il s'ensuit que M. X... sera condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, outre une peine d'amende de 10 000 euros et qu'en application des articles 131-27-1 et 432-17 du code pénal, il sera prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine par rapport au prévenu, étant observé qu'en l'espèce le prévenu n'était pas en état de récidive légale et que pour prononcer une peine ferme les juges du fond ne peuvent se contenter de la référence la nature et à la qualification de l'infraction poursuivie, en l'occurrence recel de détournement de fonds publics et aide aggravée et simple aux séjours irréguliers ; que la motivation spéciale doit essentiellement concerner la personnalité du prévenu et ne peut se contenter d'appréciations générales par rapport aux infractions et aux lieux de commission ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes cités au moyen ; "
Vu l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article132-24 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée et ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de trente mois, dont douze mois avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou - Mayotte, en date du 13 février 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. Ahmed X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82540
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-82540


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82540
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