La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°14-82185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-82185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Julien X...,- Mme Ludivine Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 février 2014, qui pour escroquerie, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Julien X...,- Mme Ludivine Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 février 2014, qui pour escroquerie, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 313-1, 132-40 à 132-44 et 132-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. et Mme X... coupables du délit d'escroquerie, les a condamnés chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Crédit lyonnais ;
"aux motifs que, sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme Jessica Z... a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bobigny pour complicité d'escroquerie à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour dix-huit mois ; que cette condamnation est définitive ; ¿ que Mme Z... a déclaré au cours de l'enquête préliminaire que des faux prêts avaient été contractés avec leur accord aux noms de son demi-frère et de sa belle-soeur, M. Julien et Mme Ludivine X..., pour permettre le remboursement par anticipation d'autres prêts contractés antérieurement par d'autres membres de la famille, M. Grégory B... et sa compagne Mme Véronique C... ; que M. X... et Mme Ludivine Y..., épouse X..., ont reconnu avoir accepté de recevoir des fonds à la demande de Mme Z... sur leur compte BNP et lui avoir remis à cette fin un relevé d'identité bancaire ; que lors d'une confrontation avec Mme Z... devant les services de police, Mme Ludivine Y..., épouse X..., a confirmé les déclarations de celle-ci en précisant qu'il avait été convenu en juillet 2010 qu'un crédit de 65 000 euros allait arriver sur son compte pour permettre le remboursement d'un premier crédit souscrit au nom de son cousin M. B... ; qu'elle a également reconnu au cours de cette même confrontation que l'argent de ce crédit avait été utilisé pour une grande partie pour assurer les dépenses du couple et n'avait pas été reversé à Mme Z... ; que les déclarations de Mme Ludivine Y..., épouse X..., recueillies au cours de cette confrontation, même si elles ont été contestées par celle-ci au cours des audiences qui se sont tenues devant le tribunal puis devant la cour, sont en accord avec les déclarations de Mme Z... qui n'ont pas varié ainsi qu'avec celles de M. B... et de sa compagne Mme C... ; qu'elles sont également corroborées par les constatations effectuées par les services de police sur les relevés bancaires du couple X... et sur le changement important de leur train de vie à partir du mois d'août 2010 après l'arrivée sur leur compte de la somme litigieuse de 65 000 euros ; que l'enquête a, en effet, permis de constater que le couple X... avait effectué des retraits en espèces pour un montant total de 28 700 euros sur une période de moins d'un an ainsi que des dépenses hebdomadaires allant jusqu'à 1 000 euros auprès de commerçants se trouvant à proximité de leur domicile ; que la cour relève qu'au cours de cette même période, les revenus mensuels cumulés du couple X... ne dépassaient pas 1 600 euros ; que l'enquête, en revanche, n'a pas permis de mettre en évidence un quelconque enrichissement personnel de Mme Z... au cours de cette période ; que le délit d'escroquerie est ainsi établi en tous ses éléments par le caractère lucratif des agissements de M. Julien et Mme Ludivine X..., seuls véritables bénéficiaires des prêts obtenus frauduleusement en leurs noms et avec leur accord ; que la remise volontaire de leur relevé d'identité bancaire, l'utilisation des sommes à leur profit personnel et leur dépôt de plainte tardif pour usurpation d'identité suffisent à caractériser leur participation aux manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ainsi que leur mauvaise foi ;qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur la relaxe intervenue ;
"alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que ce délit n'est constitué qu'à la condition que les manoeuvres perpétrées par le prévenu aient été déterminantes de la remise qui lui a été faite ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et l'a privée de base légale en ne constatant pas que les agissements et manoeuvres imputés à M. et Mme X... auraient été déterminants de le remise des fonds par la société Crédit lyonnais, omettant, ainsi, de caractériser l'infraction d'escroquerie en tous ses éléments constitutifs ; "
Attendu que, pour déclarer les demandeurs coupables du délit d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'effet déterminant des manoeuvres frauduleuses sur la remise des fonds, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'infraction en tous ses éléments, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Julien X... et Mme Ludivine Y..., épouse X... devront verser au Crédit Lyonnais en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82185
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-82185


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award