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08/07/2015 | FRANCE | N°14-81828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-81828


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X...,- La société Groupement Privé de Gestion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume Y... et la société civile immobilière du 22 rue des dames des chefs de tentatives de chantage et d'extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, c...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X...,- La société Groupement Privé de Gestion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume Y... et la société civile immobilière du 22 rue des dames des chefs de tentatives de chantage et d'extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 312-10, 312-12, 312-13, 312-14, 312-15 ; 121-2 du code pénal, 1382 du code civil, L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, 31 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes, du fait des relaxes intervenues ;
" aux motifs qu'une demande de dissolution, fondée sur le non-respect des dispositions du code de commerce imposant la recapitalisation de GPG ne saurait constituer une menace de révélation étant donné que l'extrait KBIS du GPG fait apparaître de manière constante depuis 1996 que les capitaux propres du groupement sont inférieurs à la moitié de son capital social et que les comptes annuels, publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris, confirment que les capitaux propres du groupement sont inférieurs à la moitié du capital social puisque les comptes sociaux font également apparaître, pour l'exercice 2009, un résultat négatif de moins de 183 118 euros et qu'il ne s'agit, dès lors, pas d'une révélation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, les informations étant connues du public à raison de leur publication, sans interruption, au tribunal de commerce ; que les Kbis et les comptes sociaux des sociétés sont des documents publics accessibles par le service infogreffe ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont démontré les prévenus, le fait de demander la dissolution du GPG ne pouvait amplifier la diffusion d'informations relatives à la déconfiture du GPG, M. X...ou son conseil s'étant largement répandus dans la presse en affirmant que « toutes les sociétés de M. X...avaient été liquidées et qu'il était un homme ruiné » ; que la cour relève, au demeurant, que l'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal n'est pas constitutive de la moindre infraction pénale, contrairement à ce qu'affirme le GPG ; qu'en effet, l'exercice de l'action en dissolution du GPG en application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce n'emporte révélation ou imputation d'aucune infraction pénale ; qu'il n'est pas contestable que M. Y... et la société civile immobilière 22 rue des Dames avaient, à l'évidence, la qualité d'intéressés telle que visée à l'article L. 223-42 du code de commerce, les deux parties civiles poursuivantes ayant saisi le juge civil en annulation de la vente de l'immeuble dont la société civile immobilière était devenue régulièrement propriétaire et qu'ils ont ainsi tout intérêt à faire désigner un mandataire liquidateur qui procédera aux opérations de liquidation du GPG ; qu'il convient de souligner que les prévenus auraient pu mettre en oeuvre auprès du tribunal de commerce l'application de l'article L. 223-42 du code de commerce sans même essayer de rechercher au préalable une transaction avec le GPG ; qu'au demeurant la transaction proposée par la société civile immobilière 22 rue des Dames était équilibrée et n'avait pas pour but de demander au GPG de renoncer à ses droits éventuels envers la CDC ; que, dès lors, les éléments constitutifs du délit de chantage ne sont pas caractérisés ; que l'article 312-1 du code pénal définit l'extorsion comme « le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds de valeurs ou d'un bien quelconque » ; qu'en l'espèce, aucune révélation d'un secret concernant le GPG ne saurait intervenir dans la mesure où le GPG fait apparaître de façon continue depuis 1996 que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, laquelle reconstitution aurait permis de faire disparaître de son Kbis la mention relative aux capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; que la cour relève, en effet, que les seules mentions portées sur l'extrait Kbis relatives, d'une part, à la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social et, d'autre part, à la date de l'assemblée ayant statué sur la poursuite de l'activité qui faisait courir le délai légal pour la reconstitution des capitaux propres, suffisent à justifier la demande de dissolution ; que l'emploi d'une voie de droit, ou à plus forte raison la simple manifestation de volonté de l'exercer ne peut constituer une violence illégitime, tout particulièrement lorsque l'action en cause est fondée et présente un lien direct avec la transaction proposée ; que la cour relève enfin que M. X..., homme d'affaire avisé, rompu aux procédures tant pénales que civiles, n'a pu être traumatisé par les termes du courrier litigieux, ce dernier sachant pertinemment qu'une telle procédure, fondée sur l'article L. 223-42 du code de commerce, pourrait être engagée par l'un de ses adversaires dans les multiples procédures initiées par ses soins à leur encontre ; qu'en conséquence, les éléments du délit de tentative d'extorsion tels que visés à la citation ne sont pas caractérisées ;
" 1°) alors que ne sont pas « intéressés » à la dissolution d'une société, au sens de l'article L. 225-248 du code de commerce, les défendeurs à une action de ladite société en annulation de la vente d'un bien lui ayant appartenu et dont elle a été spoliée ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire que les prévenus étaient recevables à introduire une action en dissolution et, partant, que les délits de tentative de chantage et d'extorsion tirés de la menace d'une telle action aux fins d'obtenir une transaction n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce que l'action en dissolution était fondée et présentait un lien direct avec la transaction proposée pour en déduire que la menace d'exercer une telle voie de droit afin d'obtenir une transaction ne caractérisait pas les délits de tentative de chantage et d'extorsion, sans rechercher si une telle action était fondée sur des faits présentant des liens suffisants avec l'action principale et originelle en annulation de la vente immobilière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en jugeant que le fait de demander la dissolution judiciaire d'une société en raison de l'insuffisance de ses capitaux propres ne constituait pas une amplification de cette dernière information, aux motifs inopérants tirés de ce que les difficultés de la société étaient largement connues du grand public en raison non seulement des informations légales disponibles sur son compte mais également d'articles de presse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société Groupement privé de gestion (GPG) dirigée par M. X...a, en 1995, dans le cadre d'un plan d'apurement de ses dettes, cédé divers biens immobiliers, dont un immeuble situé 22 rue des Dames à Claye-sous-Bois, qui a ensuite été vendu par la Caisse des dépôts et consignations à la société civile immobilière 22 rue des Dames (SCI), acquéreur de bonne foi ; que, depuis 1997, ils ont contesté les cessions d'actifs et engagé plusieurs instances civiles, notamment aux fins d'annulation de cette vente, ce qui a eu pour effet d'interdire toute exploitation de l'immeuble ; que, le 14 mars 2011, M. Y..., gérant de la SCI, a adressé un courrier à M. X...pour lui proposer une transaction en précisant qu'en cas de refus, il solliciterait, en application de l'article L. 225-248 du code de commerce, la dissolution de la société GPG, dont les capitaux propres étaient inférieurs à 50 % du capital social ;
Attendu que, les 31 mars et 1er avril 2011, M. X...et la société GPG ont fait citer M. Y... et la SCI devant le tribunal correctionnel pour tentative de chantage et d'extorsion de fonds ; que, par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté de leurs demandes les parties civiles, qui ont seules interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la SCI et son gérant, étant dans l'impossibilité d'exploiter l'immeuble du 22 rue des dames en raison de l'existence d'un contentieux qui perdurait grâce au maintien artificiel de l'activité de la société GPG, avaient la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L. 225-248 précité, et dès lors que la menace d'exercer une voie de droit ne permet pas de démontrer l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. Serge X...devra payer à M. Guillaume Y... et la Société Civile Immobilière du 22 rue des Dames au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81828
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-81828


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81828
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