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08/07/2015 | FRANCE | N°14-81600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-81600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.

Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me RÉMY-CORLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs que M. X... se voit poursuivi sur une période s'étalant du 1er janvier 2006 au 1er mai 2009, pour y répondre de plusieurs comportements qui lui sont prêtés et qui seraient dans leur ensemble constitutifs de l'abus de confiance, abus de confiance qui serait caractérisé par le fait d'avoir détourné au préjudice de la société Metostock des fonds, des valeurs ou biens, en l'espèce une somme globale de 362 599,08 euros ; que, selon le prévenu, ce comportement répréhensible serait lui-même de nature à se subdiviser en plusieurs faits, l'octroi d'avances et acomptes indus ; l'augmentation frauduleuse d'émoluments divers ; de frais injustifiés ; du financement irrégulier de l'association Team Rallye Breslois ; qu'il convient de constater que le visa global auquel a eu recours le ministère public ne permet pas à M. X... de connaître de manière précise ce qui lui est reproché ; que non seulement les agissements litigieux qui lui sont reprochés ne sont pas strictement datés (période de prévention courant sur un an et quatre mois) mais surtout lesdits comportements n'apparaissent pas, à ce stade de la procédure, comme fixés dans leur quantum ; que ces imprécisions, sont de nature à semer un certain trouble dans l'esprit de M. X..., ce dernier n'était pas mis en mesure de pouvoir se défendre précisément durant le temps de garde à vue, ni par la suite, de préparer utilement sa défense ; qu'il convient de relever que l'article 551 du code de procédure pénale prévoit que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que si la citation, en l'espèce, ne fait référence qu'au montant global des détournements reprochés, il n'en demeure pas moins qu'elle définit les agissements reprochés, lesquels ne nécessitaient pas de faire l'objet d'une formulation particulière à chaque type de comportement, dès lors, que tous entrent dans la même définition de l'infraction d'abus de confiance ; que la prévention vise en outre la période de commission des faits ; que M. X... ne peut se prévaloir d'un quelconque grief du visa global de la citation dans la mesure où il a été entendu sur les faits, une confrontation ayant eu lieu avec le dirigeant social ; que la poursuite se réfère aux faits ayant donné lieu à l'enquête, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal de synthèse, procès-verbal détaillant les agissements et moyens utilisés par le directeur financier susceptibles de constituer des abus de confiance ; que ledit procès-verbal énonce les sommes en cause pour chaque comportement reproché et précise l'utilisation frauduleuse ; que la procédure a été communiquée au conseil du prévenu lequel en a eu copie intégrale en novembre 2010 postérieurement à la délivrance de la convocation en justice ; que M. X... a été en mesure d'assurer sa défense en première instance, les conclusions déposées en appel par le conseil au fond montrant que la défense a une parfaite connaissance des faits poursuivis et est en mesure d'apporter des explications appropriées ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la formulation de la citation n'est pas de nature à laisser le prévenu dans l'incertitude sur la nature et l'étendue des faits poursuivis, cette formulation satisfaisant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui définit le droit de tout accusé d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la citation, repris en cause d'appel ;
"alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à M. X..., visait de manière globale et générale, sans précision de date, un ensemble de faits pourtant parfaitement distincts sous la qualification unique d'abus de confiance pour un préjudice là encore global de 362 599,08 euros, cette imprécision privant M. X... de la possibilité de préparer utilement leur défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'acte de citation, aux motifs inopérants qu'il était loisible au prévenu de se reporter au procès-verbal de synthèse détaillant les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité de la citation, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende et l'a condamné à payer à la société Metostock la somme de 322 232,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur la rémunération, l'enquête a confirmé les investigations de l'audit réalisé à la demande de la société et de son administrateur judiciaire qui a fait apparaître que M. X... a connu des augmentations de salaire d'un niveau élevé, notamment en 2008 où le salaire brut est passé de 5 888 euros à 7 167 euros ; que d'autre part, le directeur financier a également perçu des primes non négligeables ; 3 008,91 euros d'heures supplémentaires ont été intégrées au salaire de 2007, 1 023,77 euros d'heures supplémentaires ont été perçues mensuellement en 2008 portant la rémunération à 8 191,69 euros ; pour 2009, M. X... bénéficiait de 7 427,50 euros d'indemnités heures supplémentaires dont 3 103,21 euros pour les deux premiers mois de l'année, alors, qu'il avait été absent 15 jours pendant le premier trimestre M. X... a également perçu des primes d'ancienneté pour 35 187 euros de janvier 2006 à avril 2009 lesquelles ont régulièrement augmenté au fil du temps, sans aucune explication ; que le prévenu a enfin bénéficié de primes exceptionnelles dont des primes vacances (congés payés) et de fins d'année ; qu'il doit être relevé que, à défaut de contrat de travail écrit qui ait été trouvé, la Convention collective nationale des cadres ne prévoyait pas l'application d'heures supplémentaires à ce niveau de responsabilité ; la prime d'ancienneté n'existe pas davantage dans la Convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres ; quant à des primes contractuelles pouvant avoir été convenues, en l'absence de contrat de travail, il s'avère impossible de connaître si de telles primes ont pu être consenties, étant rappelé que le dirigeant social a réfuté avoir donné son accord à de tels suppléments de rémunération ; que Mme Y..., attachée de direction dans la société Metostock, avait confirmé lors de son audition que M. X..., cadre supérieur, ne pouvait obtenir d'heures supplémentaires ; elle ajoutait qu'il avait revendiqué de telles rémunérations et primes au prétexte qu'il travaillait le week-end et pendant les vacances ; Mme Y... a précisé que M. X... renseignait lui- même ses fiches de paie qu'il établissait personnellement, le président de la société ayant reconnu qu'il signait les chèques sans vérification ; qu'il apparaît, dès lors, de ces éléments que M. X... s'est octroyé indûment des sommes à titre de rémunérations auxquelles il n'avait pas droit, prélevées sur les fonds de la société ; que le prévenu n'est pas en mesure de fournir le moindre document donnant une valeur contractuelle à ces avantages salariaux dont certains, telles les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté, n'étaient pas prévus par les accords collectifs ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que M. X... aurait obtenu l'accord de M. Z... pour bénéficier de tels avantages, étant au demeurant relevé que de par l'adjonction de ces suppléments salariaux et augmentations de salaire, le prévenu parvenait à un niveau de rémunération supérieur à celui du président directeur général pour la même période (145 386 euros pour 118 910 euros pour ce dernier) ; qu'il apparaît, dès lors, manifeste ainsi que le tribunal l'a relevé que M. X... a prélevé sur les fonds de la société une rémunération indue, profitant de l'absence de vigilance du dirigeant social, caractérisant un détournement de fonds ; que l'affirmation du prévenu selon laquelle ces heures de rémunération compensaient des charges de travail supplémentaire qui lui avaient été confiées ne s'avère pas crédible, faute de tout document ou pièce faisant apparaître qu'un tel accord ait pu exister, lequel compte tenu de l'importance des sommes en cause aurait nécessairement été formalisé ; il paraît de même peu évident que M. X... de par sa compétence ait pu se satisfaire d'un accord verbal du dirigeant tel qu'il l'invoque pour percevoir des rémunérations excédant celles auxquelles il pouvait légalement prétendre ; que le jugement sera confirmé sur ce chef de culpabilité d'abus de confiance ;
"1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué la preuve d'un détournement, au préjudice d'autrui, de fonds remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que ne répond pas à cette définition l'augmentation de salaire accordée au salarié ou le paiement d'heures supplémentaires, quand bien même cette augmentation serait disproportionnée et ces heures supplémentaires non justifiées, dès lors, qu'il n'apparaît pas que le salarié ait eu un quelconque pouvoir de décision quant à l'attribution de ces avantages salariaux qui ne lui ont pas été remis à titre précaire mais en pleine propriété ; qu'en décidant que M. X... s'était rendu coupable d'abus de confiance pour avoir bénéficié d'augmentations de salaire et d'heures supplémentaires ou primes injustifiées, sans caractériser le détournement de biens qui auraient été remis au salarié à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué un élément intentionnel, soit la volonté délibérée de détourner les fonds remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il était acquis en l'espèce que la rémunération complémentaire versée à M. X... n'a fait l'objet d'aucune dissimulation, a donné lieu à l'édition de bulletins de salaires la mentionnant et fait l'objet de chèques signés par le dirigeant de la société ; qu'en déclarant cependant M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir bénéficié d'augmentations de salaire et d'heures supplémentaires ou primes injustifiées sans avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'abus de confiance, c'est-à-dire l'intention de détourner des fonds de leur objet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ;
"et aux motifs que, sur les avances et acomptes iI est fait valoir que si M. Z... affirme que M. X... lui aurait soumis des bulletins de salaire mentionnant le remboursement des avances que la société lui accordait, cette affirmation n'est étayée par aucun document ; que les sommes correspondant aux avances octroyées à M. X... apparaissent au bilan de la société ; que les chèques ont été signés de la main de M. Z... lequel invente pour se disculper de toute responsabilité la fourniture par M. X... de fausses fiches de paie, que personne n'a jamais vues, sur lesquelles apparaissent des remboursements ; qu'il est précisé que deux incidents de paiement sont intervenus sur deux chèques établis à l'ordre de M. X..., signés de M. Z... ; que ce dernier était, dès lors, conscient des avances accordées à son directeur financier ; que M. X... ne conteste pas avoir obtenu de la société Metostock 166 433 euros d'avances sur salaires ou acomptes à la fin 2008 ; qu'il s'avère que, selon la pratique en cours de la société, de telles avances représentaient normalement une fraction ou un mois de salaire au plus ; qu'en l'espèce le montant dont a bénéficié le prévenu s'établit à près de deux années de salaire brut, sans que M. X... puisse apporter d'explication autre que celle de l'accord du dirigeant social, lequel le réfute formellement ; que le caractère indu de ces avances et l'absence d'accord du dirigeant de la société est corroboré par les déclarations de Mme A..., secrétaire comptable et de M. B..., responsable comptable ; la première qui préparait les chèques a expliqué qu'elle avait fait remarquer à M. X... qu' il exagérait pour les avances demandées, ce dernier lui avait rétorqué que cela ne la regardait pas et qu'il avait l'accord de M. Z... ; que cependant, le prévenu n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un tel accord ; quant au second, il a indiqué lors de son audition que comme M. X... obtenait des acomptes importants, il avait tenté de réduire les montants en passant des écritures de location de véhicule personnel ; ces montants étaient passés discrètement dans la comptabilité, le week-end, le président n'en étant pas informé ; que de telles pratiques confirment l'absence d'accord du dirigeant social pour accorder des avances aussi élevées, la signature des chèques correspondant ne pouvant revêtir le caractère d'acceptation de telles avances, dès lors, qu'il a été indiqué par la totalité des collaborateurs de l'entreprise entendus que M. Z... de par la confiance qu'il accordait à son directeur financier et les problèmes personnels qu'il connaissait alors n'exerçait pas de contrôle sur les paiements qu'il signait ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a estimé que M. X... s'était indûment octroyé des sommes à titre d'acomptes auxquelles il ne pouvait prétendre, détournant à son profit des fonds de la société qui ne lui étaient pas destinés ;
"3°) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué la démonstration de détournements, au préjudice d'autrui, de fonds remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que ne répond pas à cette définition l'octroi d'avances sur salaires, quand bien même elles représenteraient une somme globale plus importante que la normale, dès lors, que la cour d'appel constate qu'il s'agissait d'une pratique courante au sein de la société et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ces avances étaient dûment retranscrites au bilan de la société ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que selon la pratique en cours dans la société, de telles avances représentaient normalement une fraction ou un mois de salaire au plus ; qu'en déclarant cependant M. X... coupable d'abus de confiance motif pris que le montant dont aurait bénéficié le prévenu s'établissait à près de deux années de salaire brut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué, s'agissant de l'octroi d'avances sur salaire, la démonstration du caractère indu des avances et l'absence d'accord du dirigeant de la société ; qu'en estimant que le caractère indu de ces avances et l'absence d'accord du dirigeant de la société étaient corroborés par les déclarations de Mme A... qui aurait fait remarquer à M. X... que le montant de ses avances était exagéré et les déclarations de M. B... indiquant que comme M. X... obtenait des acomptes importants, il avait tenté de réduire les montants en passant des écritures comptables de location de véhicule personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision et a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs que, sur les frais de location du véhicule le prévenu fait valoir, s'agissant de ces frais engagés en 2008, que ne bénéficiant pas d'un véhicule de fonction, il a quasiment exclusivement utilisé son véhicule personnel pour les besoins de la société Metostock ; qu'il se déplaçait notamment pour rencontrer les partenaires financiers de l'entreprise à Lille ou Paris ; que M. Z... avait accepté la prise en charge de tels frais, l'accord conclu prévoyant qu'il perçoive de la société des avances sur les frais engagés, une régularisation intervenant au cours de l'exercice suivant ; cette dernière n'a pu avoir lieu du fait de son licenciement ; que ces frais sont d'un montant de 10 412,48 euros selon les éléments de l'enquête ; que le dirigeant social réfute l'existence de l'accord invoqué par M. X... ; qu'il est patent et non contesté que le prévenu bénéficiait du remboursement de frais kilométriques, à raison de ses déplacements professionnels et a ainsi perçu 2 717,95 euros en 2008 ; que la prise en charge de frais supplémentaires aurait nécessité un accord exprès de la société, M. X... de par ses fonctions et compétences ne pouvant ignorer qu'un tel accord était nécessaire et devait être formalisé, ne serait-ce que pour justifications fiscales ; qu'il n'explique pas davantage pourquoi la société qui lui remboursait normalement les frais de déplacement engagés et justifiés aurait accepté de régler les loyers du contrat de crédit-bail de son véhicule personnel, l'assurance, outre les frais d'entretien et réparation, une telle prise en charge ne pouvant avoir de justification au regard de la comptabilité de l'entreprise et des frais de fonctionnement ; que les remboursements obtenus à ce titre sont dépourvus de tout fondement et constituent de même ainsi que l'a retenu le tribunal un détournement des fonds de la société au bénéfice du prévenu ; qu'il est à relever que ce dernier a d'autant pu obtenir le règlement de telles sommes qu'il exerçait la fonction de directeur financier ;
"5°) alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que s'agissant des frais de véhicule, concernant la seule année 2008, il avait cette année-là utilisé son véhicule personnel pratiquement exclusivement pour les besoins de la société Metostock et avait réalisé pendant cette période de très nombreux déplacements ce qui justifiait que tous les frais relatifs à ce véhicule qu'il s'agisse du loyer de l'assurance de l'entretien et du carburant soient pris en charge pour une grande partie par la société Metostock ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir obtenu le remboursement de frais concernant l'usage de son véhicule, dès lors, qu'il n'y avait pas de raison que la société ait accepté de régler les loyers du contrat de crédit-bail de son véhicule personnel, l'assurance, outre les frais d'entretien et réparation, une telle prise en charge ne pouvant avoir de justification au regard de la comptabilité de l'entreprise et des frais de fonctionnement, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M.Morel devra payer à la société Metostock et au commissaire à l'exécution du plan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81600
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-81600


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81600
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