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08/07/2015 | FRANCE | N°14-25642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-25642


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé

par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEX...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au retour immédiat de sa fille Loerely X..., illicitement déplacée en Allemagne par la mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'elle indique ainsi avoir proposé au père des relations par " skype " qui ne peuvent satisfaire à elles seules au maintien des relations visées à l'article 373-2 du code civil (" chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ") d'autant qu'elle soutient par ailleurs que l'enfant ne serait pas en situation de communiquer avec son père verbalement au regard du barrage de la langue ; QUE ces considérations montrent que Mme Yvonne Y... est peu respectueuse des droits du père, les dates et lieux des rencontres père-fille ne pouvant dépendre de son seul bon vouloir d'autant que Mme Yvonne Y... qui dispose en Allemagne de l'autorité parentale exclusive a saisi dans son pays l'administration équivalente à l'aide sociale à l'enfance en France qui, sans respecter les termes de la décision judiciaire française et y ajoutant, impose notamment à M. Rodrig X... un droit de visite médiatisé ; QUE M. Rodrig X... exerce la profession d'agent commercial " vendeur à domicile indépendant " qui même si elle suppose des déplacements professionnels n'implique pas l'impossibilité d'assurer l'éducation d'un enfant, les capacités affectives et éducatives du père n'étant pas incriminées, l'aide que peuvent apporter le cas échéant les grands parents paternels n'étant pas par principe contraire à l'intérêt de l'enfant dès lors que ces derniers, sans se substituer au père, contribuent du fait de cette aide, au resserrement des liens familiaux ; QUE d'ailleurs Mme Yvonne Y... elle-même relève comme atout qu'elle est entourée par sa famille, son père et sa mère vivant dans la commune où elle a fixé sa résidence ; QU'au regard de cette situation complexe, tout en considérant le déchirement de M. Rodrig X... de ne plus entretenir de relations régulières avec sa fille et le fait que Mme Yvonne Y..., pour limiter les droits du père, s'appuie tout à la fois sur l'éloignement géographique et sur la loi allemande en sa faveur sur laquelle la cour n'a pas à porter d'appréciations, il convient de rechercher avant tout l'intérêt de l'enfant ; QUE Loreley n'est âgée que de deux ans et demi et vit de manière stable auprès de sa mère en Allemagne depuis le mois de juillet 2013 ; QUE l'enfant ne parle que l'allemand et il ne peut qu'être recommandé à Mme Yvonne Y... de faire en sorte que l'enfant, aussi pourvue de la nationalité française et issue d'une double culture toujours enrichissante, apprenne dans son intérêt le français qui est la langue de son père ou à tout le moins celle dans laquelle les parents eux-mêmes communiquent et ce de manière à assurer de réelles relations père-fille indispensables à la structuration, à l'équilibre et au développement harmonieux de Loreley ; QU'en considération de ces éléments, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier ses conditions de vie actuelles, d'autant que les relations avec le père ont été certes contre la volonté de ce dernier rompues depuis un an ce qui induit que pour une enfant de cet âge l'image du père est peut être estompée ; QUE les relations doivent être impérativement et progressivement rétablies mais tout en préservant l'équilibre de l'enfant et en évitant les éventuelles conséquences néfastes d'un soudain éloignement de sa mère et d'un brusque changement dans ses habitudes de vie ; QUE la décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions, M. Rodrig X... ne formant pas de demandes autres que celle aux fins de transfert de la résidence de l'enfant chez lui et celles en découlant au regard du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent et de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; QU'aucune élément n'objective la nécessité d'ordonner une enquête sociale et/ ou un examen médico-psychologique des parents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIER JUGES QUE Mme Y... n'était pas en droit de quitter la France avec Loreley, en mettant M. X... devant le fait accompli sans que sa décision ait pu être au préalable être discutée, en particulier pour élaborer les solutions les plus adaptées à l'enfant, qui s'est ainsi trouvée coupée pour de longs mois de l'affection de son père (¿) ; QUE dans d'autres circonstances cette attitude aurait été sanctionnée par une décision de retour immédiat de l'enfant au domicile familial ; QUE cependant, il apparait dans le cas d'espèce, qu'un retour immédiat de Loreley chez son père pourrait avoir des conséquences trop graves sur l'enfant ; QUE la fillette n'est en effet âgée que deux ans, âge ou la proximité avec la mère est primordiale ; QUE déjà fragilisée par une rupture brutale d'avec son père, l'on ne peut aujourd'hui la séparer tout aussi brutalement de sa mère, bouleverser à nouveau ses repères et son équilibre et la déplacer comme un ballot, sans que la fillette n'en éprouve un sentiment d'abandon et de panique ; QUE l'on ne peut répondre à l'attitude inadmissible de la mère par une décision qui risquerait d'apporter encore souffrance et perturbation à l'enfant, qui doit être au maximum protégée et tenue à l'écart du conflit parental ; QUE par ailleurs M. X... exerce une activité professionnelle qui le contraint à se déplacer régulièrement et pour plusieurs jours d'affilée pour participer aux compétitions ; que lors de ses déplacements, même si ce n'est que pour quelques jours, il se trouvera contraint de confier l'enfant (y compris la nuit) à des personnes tierces, en particulier aux grands-parents paternels (encore que ces derniers n'ont pas fait savoir qu'ils acceptaient et étaient en état d'accepter cette mission), qui, aussi aimants soient ils ne remplaceront pour l'enfant, ni son père, ni sa mère ; QUE dans ces circonstances exceptionnelles, liées au très jeune âge de j'enfant et aux activités professionnelles de M. X..., il y aura lieu de rejeter la demande de ce dernier visant à un retour immédiat de l'enfant au domicile familial ;
1- ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; que M. X... demandait le retour immédiat de sa fille Lorely, illicitement emmenée par sa mère en Allemagne ; que la demande était donc fondée sur les articles 3 et 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, et devait être communiquée au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions de l'article 425 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, qui doit être apprécié au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en énonçant que l'enfant, âgée de deux ans, a besoin de sa mère, a déjà été déstabilisée par un premier déplacement et risquerait de ressentir un sentiment d'abandon, qu'il n'est pas dans son intérêt de modifier ses conditions de vie actuelles d'autant que l'image du père peut être estompée, motifs d'ordre général impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 b de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et 3-1 de New-York relative aux droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25642
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-25642


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25642
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