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08/07/2015 | FRANCE | N°14-22008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-22008


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2014), que Simone X... a été placée sous tutelle ; que, sur la requête de son administrateur légal, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, le juge des tutelles a, par ordonnance du 18 septembre 2011, autorisé la vente d'un bien immobilier lui appartenant ; que Simone X... est décédée le 25 juillet 2012 et que l'un de ses fils, Christian, a interjeté appel de la décision, le 29 mars 2013 ; qu

e M. Jean-Marie Z... est intervenu à l'instance ;
Attendu que MM. Z... font ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2014), que Simone X... a été placée sous tutelle ; que, sur la requête de son administrateur légal, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, le juge des tutelles a, par ordonnance du 18 septembre 2011, autorisé la vente d'un bien immobilier lui appartenant ; que Simone X... est décédée le 25 juillet 2012 et que l'un de ses fils, Christian, a interjeté appel de la décision, le 29 mars 2013 ; que M. Jean-Marie Z... est intervenu à l'instance ;
Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel ;
Attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, qu'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; qu'après avoir constaté que M. Christian Z... n'était plus son administrateur légal au jour de la décision du juge des tutelles, puis énoncé, à bon droit, que les droits et obligations résultant de la mesure de protection ne s'entendaient pas des droits futurs et éventuels des héritiers de la personne protégée, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'ordonnance ne devait pas être notifiée à M. Christian Z... et que le recours qu'il avait exercé au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de cette décision était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Jean-Marie Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai, l'appel interjeté par Monsieur Christian Z... à l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2011 par laquelle la Juge des tutelles de LYON a autorisé l'ATMP DU RHÔNE, en sa qualité de tutrice de sa mère Simone X... épouse A..., à vendre à l'amiable le bien sis ... à ROYNAC au prix net vendeur de 220 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions combinées des articles 1239 du code de procédure civile selon lequel l'appel est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, et de l'article 430 du code civil qui vise notamment les « parents », Monsieur Christian Z..., fils de la majeure protégée fait partie des personnes ayant qualité pour interjeter appel d'une décision (du Juge des tutelles) ; que, s'agissant de l'intérêt à agir, il convient de s'interroger sur l'intérêt qu'aurait l'appelant à voir remettre en cause l'ordonnance dont appel et de l'effet juridique d'une décision qui réformerait l'autorisation donnée par le Juge des tutelles au tuteur de la propriétaire de vendre ladite maison sur la validité de la vente dès lors que celle-ci est intervenue en vertu d'une décision revêtue de l'exécution provisoire et qui a été régulièrement notifiée au tuteur, sauf à considérer que l'ordonnance n'aurait pas été valablement notifiée parce qu'elle aurait dû l'être aussi à tous les héritiers du majeur protégé ; que cette observation conduit la cour à apprécier la recevabilité de ce recours, exercé 18 mois après qu'elle ait été rendue, au regard des dispositions de l'article 1239 du code de procédure civile qui dispose que le délai d'appel des décisions du Juge des tutelles est de 15 jours et de l'article 1241-1 du même code selon lequel le délai de 15 jours court à compter de la notification de l'ordonnance à l'égard des personnes à qui la décision doit être notifiée et à compter du jour de l'ordonnance pour les personnes à qui l'ordonnance ne doit pas être notifiée ; que l'article 1230 du code de procédure civile précise que toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits et obligations résultant de la mesure de protection ; que la notion de droits et obligations modifiés s'apprécie au jour de la décision rendue et en considération des droits de la personne protégée et non par rapport à des droits futurs et éventuels des héritiers ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une simple autorisation de vendre demandée au juge des tutelles par le représentant de la majeure protégée, il ne peut être considéré qu'elle ait modifié les droits et obligations des membres de la famille de Madame Simone X... épouse A... et particulièrement ceux de Monsieur Christian Z... qui ne disposait à l'époque d'aucun droit sur le bien immobilier dont la vente était sollicitée ; qu'en conséquence l'ordonnance dont appel n'avait pas à être notifiée à Monsieur Christian Z... et par application de l'article 1239 susvisé, le recours formé par ce dernier à l'encontre de cette décision doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai ; »
1/ ALORS QUE toute décision du Juge des tutelles doit être notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ; que doit figurer dans cette dernière catégorie une personne ayant joué un rôle dans la tutelle du majeur protégé et acquis à ce titre des droits ou contracté au même titre des obligations qui sont modifiés par une décision du Juge des tutelles ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après avoir été désigné par le jugement du 1er juillet 2008 ouvrant la tutelle de Simone X... en qualité d'administrateur légal de sa mère aux fins de mener à bien la vente alors en cours de la fermette de ROYNAC, Monsieur Christian Z... avait obtenu, sur sa requête en date du 29 juillet 2008, l'autorisation de réaliser cette vente au prix de 400 000 euros, suivant ordonnance du 8 septembre 2008 ; qu'en ne recherchant pas si l'ordonnance du 8 septembre 2008 avait ainsi reconnu à Monsieur Christian Z..., à l'époque où il avait joué un rôle dans la tutelle de sa mère, des droits et obligations qui avaient été modifiés par l'ordonnance du 28 septembre 2011 autorisant l'ATMP DU RHÔNE à vendre la même fermette au prix singulièrement réduit de 220 000 euros, en sorte que cette dernière ordonnance aurait dû lui être notifiée et qu'en l'absence de la notification légalement requise, l'appel de Monsieur Christian Z... était recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 125, alinéa 1er, 1230 et 1241-1 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE (à titre subsidiaire) l'appel des décisions du juge des tutelles est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil et, notamment, aux parents de la personne protégée ; que ce recours doit être effectif et que, pour cette raison, le délai de 15 jours imparti pour interjeter appel ne peut courir qu'à compter du jour où lesdites personnes ont eu une connaissance effective de la décision du juge des tutelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas recherché concrètement à quelle date Monsieur Christian Z... avait eu une connaissance effective de l'ordonnance du 28 septembre 2011 autorisant l'ATMP DU RHÔNE à vendre la fermette de ROYNAC au prix de 220 000 euros ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 430 du code civil, 1239, 1241-1 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22008
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-22008


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22008
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