LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail ; que ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail, d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation ; qu'il en résulte que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en ce qu'il habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences de ces délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés qui relèvent du code du travail, déroge aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X...et Y..., de M. Z...en qualité de délégués syndicaux titulaires, de M. A...et de Mmes B...et C...en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X...en qualité de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que, pour annuler ces désignations, le jugement retient que le législateur n'a pas autorisé le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à s'affranchir des dispositions des règles de droit commun de la représentation et de la représentativité syndicale, peu important que les accords signés par les partenaires sociaux soient soumis à l'approbation du directeur général, qu'aucune disposition légale ne permet d'induire que cet établissement ne serait pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail et que la Caisse des dépôts et consignations pourrait ainsi déroger aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 août 2008 en concluant des accords dérogatoires concernant la représentation syndicale, par l'effet de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 modifiée par la loi du 15 mai 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC, à Mmes X..., B..., Y..., C... et à MM. Z...et A...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC, Mmes X..., B..., Y..., C... et MM. Z...et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations en date du 2 avril 2014 de Mesdames Annie X...et Axelle Y...et de Monsieur Jean Pierre Z...en qualité de délégués syndicaux titulaires pour le Groupe CDC, de Mesdames Patricia B...et Nora C...et de Monsieur Gil A...en qualité de délégués syndicaux suppléants pour le Groupe CDC et laissé les éventuels dépens à la charge du SNUP-CDC-FSU ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueillis au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; un accord collectif ne peut aucunement déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ; les règles de représentativité issue de la loi du 2 août 2008 sont par ailleurs d'ordre public absolu ; or, il est constant que lors des dernières élections de référence couvrant le périmètre du CMIC de la CDC, le SNUP a obtenu 6. 36 % des suffrages exprimés au premier tour ; selon le SNUP, la loi de 1996 modifiée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, aurait placé le Groupe CDC hors du champ du code du travail concernant les délégués syndicaux et lui aurait conféré une habilitation générale à déroger aux dispositions d'ordre public de la loi de 2008 ; mais le CDC fait valoir à juste titre que la représentation syndicale au sein de l'Etablissement public s'est toujours exercée en application du droit commun, excluant tout régime dérogatoire ou spécifique ; s'agissant plus particulièrement de la représentation syndicale au sein du Groupe CDC, l'article 143 de la loi du 15 mai 2001 a complété l'article 34 du 28 mai 1996 en habilitant le directeur général de la CDC à conclure des accords collectifs, tel l'accord du 2 octobre 2001 qui définit les modalités d'exercice du droit syndical au sein du périmètre social du Groupe, tout en instituant le CMIC ; et comme il a été déjà dit par la présente juridiction, le législateur n'a pas autorisé le directeur général de la CDC à s'affranchir des dispositions des règles de droit commun de la représentation et de la représentativité syndicale, peu important que les accords signés par les partenaires sociaux soient soumis à l'approbation du directeur général ; pareillement, au sein même de le CDC, exception expressément prévue pour le comité d'entreprise, aucune disposition légale ne permet d'induire que cet établissement ne serait pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail et que le CDC pourrait ainsi déroger aux dispositions d'ordre public de la loi de 2008 en concluant des accords dérogatoires concernant la représentation syndicale, par l'effet de la l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 modifiée par la loi du 15 mai 2001 ; le CDC est donc fondé à soutenir que la loi du 20 août 2008 est applicable de plein droit ; en conséquence de ce qui précède, il n'y a lieu d'examiner le bien fondé ou non de la représentativité du SNUP, en application de l'accord du 2 octobre 2001 ; les critères de représentativité posées par la loi du 20 août 2008 n'étant pas remplis par le SNUP-CDC-FSU, il convient de faire intégralement droit aux demandes d'annulation des désignations du 3 avril 2014, selon l'énumération figurant au dispositif de ce jugement ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux ou par voie de référence ; que le tribunal a retenu d'une part que « le CDC fait valoir à juste titre que la représentation syndicale au sein de l'Etablissement public s'est toujours exercée en application du droit commun, excluant tout régime dérogatoire ou spécifique » et d'autre part que le tribunal s'était déjà prononcé sur les possibilités de déroger aux règles de droit commun de la représentation ; qu'en statuant par des motifs généraux et par voie de référence à d'autres contentieux, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, aux termes de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996, modifiée par la loi du 15 mai 2001, les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 concernant la détermination des organisations syndicales représentatives et modifiant notamment les articles L 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ne sont pas applicables à la désignation des délégués syndicaux du Groupe public Caisse des dépôts et consignation ; que la loi a habilité la Caisse des Dépôts à conclure des accords portant sur la désignation des délégués et représentants du personnel ; que pour annuler les désignations des délégués syndicaux du Groupe Caisse des dépôts et consignation effectuées par le syndicat SNUP CDC FSU, le tribunal a fait application des seules dispositions de l'article L 2122-1 issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 à l'exclusion de celles des accords conclus sur le fondement de la loi du 28 mai 1996 modifiée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles 34 de la loi du 28 mai 1996 modifiée, de l'accords du 2 octobre 2001, ensemble des articles L 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation en date du 2 avril 2014 de Madame Annie X..., en qualité de représentant syndical au sein du comité mixte d'information et concertation (CMIC) de la CDC et laissé les éventuels dépens à la charge du SNUP-CDC-FSU ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen :
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 10. 3 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation syndicale du Groupe Caisse des dépôts : « Chaque organisation syndicale désignera, parmi ses délégués syndicaux du Groupe CDC, son représentant au CMIC. » ; la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Madame X...en qualité de délégué syndical emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a également annulé sa désignation en qualité de représentant syndical au sein du comité mixte d'information et concertation (CMIC) et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR laissé les éventuels dépens à la charge du SNUP-CDC-FSU ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou de représentants syndicaux ; que le tribunal a laissé les éventuels dépens à la charge du SNUP-CDC-FSU ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R 2143-5 et R 2324-25 du code du travail.