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08/07/2015 | FRANCE | N°14-20465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-20465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. X...à l'égard de l'enfant commun selon les modalités définies par cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté l'opposition de la mère depuis de nombreuses années à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, les capacités de

celui-ci à prendre en charge son fils et l'absence de preuve des craintes exprimé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. X...à l'égard de l'enfant commun selon les modalités définies par cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté l'opposition de la mère depuis de nombreuses années à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, les capacités de celui-ci à prendre en charge son fils et l'absence de preuve des craintes exprimées par l'enfant, qui entretenait une relation quasi fusionnelle avec sa mère, c'est par une appréciation souveraine et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé, prenant en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et l'intérêt primordial de l'enfant, que les relations de celui-ci avec son père devaient être restaurées, selon des modalités de nature à les favoriser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à monsieur X...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur Z...selon les modalités définies par cette décision ;
AUX MOTIFS QUE Madame Isabelle Y...sollicite que Monsieur Christian X...exerce un droit de visite un dimanche sur deux, au sein du lieu neutre ARAMIS, de 14 heures à 18 heures ; que Madame Isabelle Y...fait valoir qu'Z...ne veut plus voir son père et qu'un droit de visite et d'hébergement imposé à l'enfant perturberait gravement la santé psychologique de celui-ci ; que Monsieur Christian X...conclut à un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux (semaines paires) en période scolaire, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la seconde moitié des vacances scolaires sauf alternance pour celles de Noël, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec remise de l'enfant par l'intermédiaire de l'association ARAMIS, aux frais du père et sans limitation de durée ; que Monsieur Christian X...soutient qu'il n'y a pas de difficultés objectives concernant l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement mais des difficultés psychologiques liées au fait qu'Z...subit l'emprise de Madame Isabelle Y...qui a la volonté d'entraver les relations père-fils ; que Madame Isabelle Y...et Monsieur Christian X...demeurent à CLERMONT-FERRAND ; que Marc-André Y...devenu X..., né le 18 mars 1983, fils de Madame Isabelle Y..., a été reconnu le 14 avril 1997 par Monsieur Christian X...et légitimé par le mariage de ses parents ; que Monsieur Christian X...a la garde de deux enfants, Alexandre né en 1990 et Guillaume né en 1993, issus d'une précédente union avec Madame Béatrice T ; qu'Z...
X..., âgé de treize ans, réside chez sa mère depuis la séparation parentale qui est intervenue alors qu'il était âgé de cinq ans ; que Z...
X...a verbalisé à plusieurs reprises son refus de voir son père qu'il accuse de violences physiques et verbales, ce que réfute Monsieur Christian X...qui évoque un syndrome d'aliénation parentale imputable à Madame Isabelle Y...; que Madame Isabelle Y...produit plusieurs attestations de témoins et certificats médicaux attestant qu'Z...est heureux et totalement épanoui au domicile de sa mère mais que l'enfant manifeste une angoisse importante et des réticences fortes à l'idée d'aller voir son père ; qu'il apparaît que depuis la séparation de Madame Isabelle Y...et de Monsieur Christian X...en juillet 2006, l'enfant Z...
X...est l'enjeu, voire l'otage, d'une situation familiale conflictuelle et complexe qui a mobilisé de nombreux intervenants, certains à plusieurs reprises voire très régulièrement, tels que : juge aux affaires familiales, juge des enfants, juge correctionnel, procureur de la République, avocat, policier, gendarme, huissier, assistante sociale, éducateur, témoin, médiateur familial, expert psychiatre, expert psychologue, médecins divers, enseignants, etc ; que le nombre et la longueur des conclusions déposées dans ce dossier ainsi que des décisions judiciaires rendues depuis 2006 donnent la mesure de l'intensité du conflit parental et de la véritable guerre judiciaire qui se poursuit depuis bientôt huit ans ; que de toutes ces interventions se dégagent certains constats. Madame Isabelle Y...et Monsieur Christian X...sont des parents attentifs, disposant de capacités éducatives incontestables sur le plan individuel et dont les conditions de vie et d'hébergement ne souffrent aucune critique sérieuse ; qu'il a également été relevé une absence de pathologie psychiatrique ou de trouble grave de la personnalité chez les parents et l'enfant ; mais que d'autres termes plus négatifs sont également mentionnés ou évoqués par les intervenants spécialisés s'agissant de la situation dans laquelle se trouve Z...
X...depuis des années : fonctionnement pathologique de la relation parentale, mère revendiquant une relation exclusive avec son fils et voulant empêcher tout renforcement du lien père-fils à travers notamment l'exercice régulier d'un droit de visite et d'hébergement, critiques du père et de ses deux fils aînés à l'encontre de la mère et en présence d'Z..., souffrance de l'enfant, aliénation parentale, manipulation, instrumentalisation, enfant pris en otage dans le conflit parental et adoptant par loyauté la position de sa mère vis à vis du père, et enfin constat d'impuissance.. ; que le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND a été saisi en 2007 de la situation d'Z...
X...; que ce magistrat a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'après une période d'évolution positive, le juge des enfants a dit avoir atteint les limites de son intervention et n'y avoir lieu à assistance éducative (jugement du 7 décembre 2009) en relevant que les parents n'ont pas saisi la procédure d'assistance éducative pour se remettre en cause et pacifier leurs relations dans l'intérêt d'Z...mais que par ailleurs chaque parent assumait une prise en charge adaptée de l'enfant ; que le dernier expert psychologue (rapport du 12 septembre 2013) relève que les deux parents, qui entretiennent une relation pathologique, sont des sujets intelligents, éloquents, très à l'aise verbalement et dans la maîtrise de leurs émotions ; que l'expert note que, malgré un discours (énoncé de façon non subjectivée et avec une grande distance affective et émotionnelle) de rejet à l'égard d'un père décrit comme violent verbalement et physiquement, l'enfant A... (i. e : Z...) ne présente pas de signe inquiétant (souriant, détendu, très à l'aise, bon contact, absence de jugement envers ses parents, bon niveau scolaire, absence de troubles des comportements comme des conduites), avec une dissociation entre ce discours et l'absence de symptôme qui interroge nonobstant l'absence d'emprise apparente ; que l'expert psychologue conclut qu'il échet d'arrêter l'enchaînement des procédures pour protéger l'enfant qui reste pour l'instant encore l'objet d'un ou des parents, que deux perspectives sont possibles, soit le maintien de la résidence au domicile de la mère et du droit de visite et d'hébergement du père dans un lieu médiatisé, soit le retrait provisoire de l'enfant du milieu familial pour une analyse objective de la situation dans un lieu de protection de l'enfance ; que Monsieur Christian X...a porté plainte à de très nombreuses reprises contre Madame Isabelle Y...pour non présentation d'enfant ; que sur le plan pénal, Madame Isabelle Y...a déjà été condamnée pour non représentation d'enfant (2008 : emprisonnement avec sursis simple/ 2012 : emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits commis en récidive) ; que Monsieur Christian X...indique que le droit fixé par l'ordonnance du 3 juillet 2013 ne s'exerce plus car il a constaté qu'Z...refusait ostensiblement et systématiquement tout contact, s'enfermant dans une attitude hostile et opposante pendant toute la durée du droit de visite au sein des locaux de l'association ARAMIS ; que Monsieur Christian X...fait valoir qu'en conséquence il a préféré mettre fin à cette expérience traumatisante et insupportable pour le père et le fils ; que monsieur Christian X...expose que désormais les relations père-fils se limitent à des envois de messages de sa part mais qu'il répète à Z...qu'il souhaite toujours le voir, en tout cas dès que l'enfant en manifestera le désir ou sera prêt à échanger ; que Monsieur Christian X...souhaite néanmoins toujours pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement qui lui permettrait, selon lui, de tenter un dialogue qui n'est plus possible ni supportable au sein d'un lieu neutre ; que les mesures d'investigations et les pièces versées aux débats n'établissent nullement l'existence de violences, physiques ou verbales, commises par Monsieur Christian X...à l'encontre de son fils, pas plus que de comportements à risque de la part du père ou de situation de danger pour Z...
X...lorsqu'il est avec son père ; qu'en outre, Monsieur Christian X...produit des attestations et des photographies qui révèlent une relation père-fils pouvant être heureuse et satisfaisante pour ces deux personnes ; que depuis la séparation parentale, l'enfant réside habituellement avec sa mère, avec laquelle il entretient une relation quasiment fusionnelle, et voit plus ou moins régulièrement son père en fonction de l'évolution des différentes procédures judiciaires ; que madame Isabelle Y...tient des propos très négatifs à l'égard de Monsieur Christian X...avec une mise en garde constante, discours qui pourrait se révéler anxiogène pour un enfant entretenu depuis toujours dans la peur du risque de dérapage paternel. De même, Monsieur Christian X..., qui s'exaspère de ce qu'il considère comme une volonté de Madame Isabelle Y...de rendre impossible la relation père-fils, peut tenir des propos négatifs à l'égard de la mère en présence d'Z..., ce que ce dernier trouve naturellement insupportable ; que hors les déclarations de l'enfant, rien ne s'oppose donc objectivement à ce que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; que vu le contexte familial et judiciaire qui pèse sur cet enfant depuis son plus jeune âge, il est désormais difficile de déterminer ce qui correspond à une réalité factuelle dans le discours d'Z...; qu'il échet de relever que, nonobstant toutes les difficultés rencontrées et les décisions judiciaires ayant parfois restreint ses droits de façon provisoire mais conséquente, Monsieur Christian X...s'est toujours battu pour voir reconnaître son rôle de père et obtenir un droit de visite et d'hébergement le plus large possible ; que reste l'angoisse importante de l'enfant, le fait qu'Z...C., âgé de treize ans, s'oppose au droit de visite et d'hébergement sollicité par Monsieur Christian X..., parlant même de fugue si on le contraint à aller chez son père, et la rupture de tout contact père-fils depuis plusieurs mois ; que toutefois, réduire en l'état les contacts réglementés à un droit de visite en lieu neutre conduirait à une disparition quasiment inéluctable de la relation père-fils, ce qui ne serait pas l'intérêt d'Z...à moyen et long terme, et constituerait une violation des droits de Monsieur Christian X...en l'absence de motifs graves établis à son encontre ; qu'un changement d'attitude des deux parents serait seul de nature à réduire dans l'avenir la souffrance de l'enfant mais le juge ne peut qu'interpeller en la matière ; qu'il échet donc d'accorder un droit de visite et d'hébergement à Monsieur Christian X..., tout en essayant de privilégier l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif au regard de la situation ci-dessus exposée ; qu'en conséquence, sauf meilleur accord des parties, Monsieur Christian X...exercera désormais à l'égard de l'enfant mineur Z...
X...un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux (semaines paires), du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à sa résidence habituelle et de l'y ramener à l'issue ; que toutefois, vu le caractère particulier de cette situation, sur la seule demande de l'un des parents, la remise de l'enfant se fera au point rencontre de l'association ARAMIS, ce aux frais de Monsieur Christian X...;
1°) ALORS QUE le juge peut aménager un droit de visite et d'hébergement voire même le supprimer s'il constate l'existence de motifs graves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé « l'angoisse importante de l'enfant » ainsi que « la rupture de tout contact père-fils depuis plusieurs mois » ; qu'en décidant néanmoins d'accorder un droit de visite et d'hébergement à monsieur X..., sans rechercher si l'angoisse manifestée par l'enfant à la perspective de revoir son père dans l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement et l'absence de tout contact entre eux depuis une longue période ne constituaient pas un motif grave de nature à exclure tout droit de visite et d'hébergement, du moins selon les modalités décidées par l'arrêt, c'est-à-dire en dehors d'un lieu neutre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil ;
2°) ALORS QUE le motif grave de nature à priver de droit de visite et d'hébergement le parent chez lequel n'est pas située la résidence habituelle de l'enfant doit tenir à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard de « l'absence de motifs graves établis à (l') encontre » du père, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil ;
3°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que monsieur X...avait très rapidement cessé d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé au sein du centre Aramis ; que madame Y...avait fait valoir que le père, qui avait tenté de justifier cette décision en excipant de sa volonté de « diminuer la pression », n'en avait pas moins laissé son fils effectuer un trajet de plusieurs heures en train tous les dimanches sans même le prévenir qu'il ne viendrait pas (conclusions d'appel de madame Y...récapitulatives après expertise n° 2, p. 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à démontrer que le comportement de monsieur X...n'était pas toujours compatible avec l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que « monsieur X...produit des attestations et des photographies qui révèlent une relation père/ fils pouvant être heureuse et satisfaisante pour ces deux personnes » sans viser les auteurs des attestations ni a fortiori analyser la teneur de celles-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que « réduire les contacts réglementés à un droit de visite en lieu neutre conduirait à une disparition quasiment inéluctable de la relation père-fils » sans expliquer en quoi l'exercice du droit de visite au sein du centre Aramis aboutirait à anéantir la relation d'Z...et de son père, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame Y...de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE madame Isabelle Y...sollicite que Monsieur Christian X...lui verse une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...C ; que Monsieur Christian X...conclut à ce qu'il soit mis à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; que Madame Isabelle Y...sollicite que Monsieur Christian X...lui verse un capital de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que Monsieur Christian X...conclut qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que les dépenses afférentes à l'éducation et à l'entretien des enfants constituent un poste prioritaire dans le budget de chaque parent ; que cette charge ne saurait être assumée, en tout ou partie, par la personne qui vit avec l'un des parents mais l'existence d'une vie commune peut permettre le partage de certaines charges courantes ; que si le montant de la contribution mensuelle est fonction des ressources des parents, elle l'est également au regard des besoins de l'enfant et le versement d'une pension alimentaire ne vise pas à rétablir une quelconque égalité dans les situations financières et trains de vie respectifs des parents ; que selon les dispositions de l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code Civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux ; que selon les dispositions de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que les aides versées à la famille sous forme d'allocations familiales, destinées uniquement à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui les reçoit, ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources de l'époux créancier qui a la garde des enfants ; que les sommes versées à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne sont pas prises en compte au titre des ressources du parent créancier mais constituent des charges venant en déduction des ressources du parent débiteur ; que concernant le critère de la durée du mariage tel que posé par l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; qu'il peut prendre en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, que la séparation des époux soit de pur fait ou judiciairement autorisée ; qu'en l'espèce, les époux sont âgés de 53 et 55 ans, le mariage a duré 12 ans dont 5 ans de vie commune ; que Madame Isabelle Y...indique n'exercer aucune activité professionnelle pour cause de handicap et percevoir uniquement une pension d'invalidité de 1. 027 euros par mois et une allocation logement de 200, 10 euros par mois ; qu'elle règle des charges courantes dont un loyer mensuel justifié de 862 euros (charges comprises), montant qui apparaît conséquent pour d'aussi faibles revenus déclarés ; que Madame Isabelle Y...ne déclare aucun patrimoine ; que selon un document de la commission de surendettement du Puy de Dôme en date du 15 septembre 2009, Madame Isabelle Y...percevait alors une pension d'invalidité de 1. 584 euros par mois. Selon la seule déclaration fiscale produite concernant la situation financière de l'appelante, Madame Isabelle Y...a déclaré un revenu annuel (hors pension alimentaire) de 18. 007 euros en 2007 ; que Madame Isabelle Y...produit de très nombreux documents (courriers, relevés bancaires, décisions judiciaires, poursuites civiles...) adressés exclusivement à Monsieur Christian X...ou à Madame Béatrice T. ; mais, que concernant sa propre situation financière, elle ne produit pas de documents actualisés, elle ne justifie que du versement des prestations de la CAF en 2013 (pièces I2 I3) et produit pour le surplus une simple copie en ligne d'un état de son compte bancaire CCP entre fin 2013 et début 2014 (I11) ; qu'un document (évaluation Info retraite du 20 avril 2010 à la demande de Madame Isabelle Y...) permet toutefois de relever que Madame Isabelle Y...aurait droit à une pension de retraite de 595, 64 euros (brut) pour un départ au 1er janvier 2019 (salaire annuel de base déclaré de 14. 175 euros et durée d'assurance de 169 trimestres) mais il échet de constater l'absence des pièces plus détaillées jointes habituellement à ce type de document ; que Madame Isabelle Y...indique avoir des problèmes de hanche ; qu'l n'est pas justifié de façon actualisée d'un taux d'handicap, d'une incapacité professionnelle reconnue ou de difficultés importantes dans les actes de la vie courante, hors un certificat médical du 27 septembre 2010 rédigé par un médecin généraliste qui certifie que l'état de santé de l'appelante nécessite un passage en invalidité catégorie II, ce qui laisse supposer un classement reconnu en catégorie I (salarié ayant perdu 2/ 3 de ses capacités de travail, ou de gain, mais pouvant néanmoins exercer une activité professionnelle ; le salarié n'est donc pas inapte au travail, mais il peut-être inapte à certains postes) ; que selon certains certificats médicaux (2008 et 2009), Madame Isabelle Y...présentait alors un descellement de prothèse de hanche suite à un accident de voiture ; que Madame Isabelle Y...verse donc peu de justificatifs concernant ses revenus actuels, passés et à venir ainsi que la situation d'incapacité professionnelle alléguée ; qu'en outre, Madame Isabelle Y...ne produit pas d'attestation certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que force donc est de constater que devant la cour, après des années de procédures, une telle carence de Madame Isabelle Y...dans l'administration de la preuve concernant sa situation financière est surprenante ; que Monsieur Christian X...produit une attestation, en date du 7 octobre 2013, certifiant sur l'honneur l'exactitude ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que Monsieur Christian X...exerce la profession (activité libérale) de médecin rhumatologue sis... (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2009 : 145. 408 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2010 : 108. 274 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2011 : 138. 397 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2012 : 124. 966 euros) ; qu'il déclare un revenu mensuel net de 1. 550 euros ; qu'il justifie régler des charges courantes dont un loyer mensuel de 923 euros (charges comprise) ; que Monsieur Christian X...indique assumer au quotidien les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs Alexandre C. (inscrit en préparation infirmier en 2012/ 2013) et Guillaume C. (inscrit en licence de droit à CLERMONT-FERRAND en 2012/ 2013) ; que Monsieur Christian X...déclare n'avoir aucun patrimoine immobilier (l'immeuble situé... ayant été vendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire) ni aucun patrimoine mobilier ; que selon un arrêt du 12 juillet 2006 et un jugement du 20 décembre 2007, Monsieur Christian X...fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifié (passif déclaré de 893. 059 euros/ date de cessation des paiements au 19 janvier 2006) et d'un plan d'apurement du passif progressif de 100 % sur dix ans, à compter du 21 décembre 2007 et jusqu'en décembre 2017 (annuités de 89. 165, 64 euros en 2013, 2014 et 2015/ annuités de 133. 748, 47 euros en 2016 et 2017). ; qu'il justifie du respect des obligations du plan jusqu'à ce jour (au 1er janvier 2014 passif restant dû : 445. 828, 22 euros) ; que selon les attestations de l'expert comptable, Monsieur Christian X...perçoit actuellement (2008 à 2013) une rémunération mensuelle de 1. 550 euros du fait de la procédure de redressement judiciaire ; qu'Z...
X...est âgé de treize ans, il est actuellement scolarisé en classe de 5ème à l'école des Francs-Rosiers à CLERMONT-FERRAND (frais de scolarité annuels : 598 euros) ; que Madame Isabelle Y...assume au quotidien les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; que vu ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Christian X...doit verser à Madame Isabelle Y...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; qu'au regard des éléments d'appréciation susvisés et d'une carence certaine de Madame Isabelle Y...dans l'administration de la preuve, il n'est pas caractérisé de différence entre les situations des époux, en matière de patrimoine, de ressources, de train de vie, de droits prévisibles à la retraite ; que hors les seules affirmations de l'appelante, il n'est pas plus établi que Madame Isabelle Y...n'aurait pas pu organiser une carrière professionnelle harmonieuse du fait du mariage, de la vie familiale, de la profession exercée par son mari ou de tout autre événement imputable à Monsieur Christian X...; que les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer objectivement les qualifications professionnelles et le parcours de carrière professionnelle de Madame Isabelle Y...ni même ses aptitudes à un quelconque emploi ; que le train de vie des époux pendant la vie ne peut se déduire des seuls éléments précités et il apparaît pour le moins artificiel au regard des dettes générées alors par les époux ; qu'au regard de ces constats, le fait que Monsieur Christian X...pourrait éventuellement, s'il apure la totalité de son passif et ne rencontre pas d'autres difficultés ou aléas, bénéficier d'une situation financière plus favorable vers 2020 (il aura alors 60 ans), alors que la vie commune maritale n'a duré que cinq années et que l'appelante n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier de façon actualisés et complète sa situation au regard des critères de l'article 271 du Code civil, ne suffit pas à établir que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Madame Isabelle Y...: que Madame Isabelle Y...sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter madame Y...de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a d'une part, relevé que madame Y...ne justifie pas d'un taux de handicap ou d'une incapacité professionnelle reconnue et, d'autre part, que le certificat médical établi en 2010 laisse supposer un classement invalidité en catégorie I (salarié ayant perdu 2/ 3 de ses capacités de travail) ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le document relatif à la projection retraite de madame Y...versé aux débats par celle-ci établissait le droit à une pension de retraite de 595 euros mensuels à compter de l'année 2019 ; qu'en relevant « l'absence de pièces plus détaillées jointes habituellement à ce type de document », sans préciser quelles pièces complémentaires madame Y...aurait dû verser aux débats pour permettre à la cour d'appel d'avoir une information plus éclairée sur la simulation de sa retraite, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que le plan d'apurement du passif de monsieur X...se terminait en décembre 2017 et que la situation financière de ce dernier serait, lorsqu'il aura apuré son passif, « plus favorable vers 2020 » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel affirme qu'il n'est pas caractérisé de différence entre les situations des époux, en matière de droits prévisibles à la retraite ; qu'en ne précisant en aucune façon quels étaient les droits prévisibles à la retraite de monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X...doit verser à madame Y...une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z...
X...;
AUX MOTIFS QUE madame Isabelle Y...sollicite que Monsieur Christian X...lui verse une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...C ; que Monsieur Christian X...conclut à ce qu'il soit mis à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; (¿) ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que les dépenses afférentes à l'éducation et à l'entretien des enfants constituent un poste prioritaire dans le budget de chaque parent ; que cette charge ne saurait être assumée, en tout ou partie, par la personne qui vit avec l'un des parents mais l'existence d'une vie commune peut permettre le partage de certaines charges courantes ; que si le montant de la contribution mensuelle est fonction des ressources des parents, elle l'est également au regard des besoins de l'enfant et le versement d'une pension alimentaire ne vise pas à rétablir une quelconque égalité dans les situations financières et trains de vie respectifs des parents ; (¿) ; qu'en l'espèce, les époux sont âgés de 53 et 55 ans, le mariage a duré 12 ans dont 5 ans de vie commune ; que Madame Isabelle Y...indique n'exercer aucune activité professionnelle pour cause de handicap et percevoir uniquement une pension d'invalidité de 1. 027 euros par mois et une allocation logement de 200, 10 euros par mois. Elle règle des charges courantes dont un loyer mensuel justifié de 862 euros (charges comprises), montant qui apparaît conséquent pour d'aussi faibles revenus déclarés ; que Madame Isabelle Y...ne déclare aucun patrimoine ; que selon un document de la commission de surendettement du Puy de Dôme en date du 15 septembre 2009, Madame Isabelle Y...percevait alors une pension d'invalidité de 1. 584 euros par mois ; que selon la seule déclaration fiscale produite concernant la situation financière de l'appelante, Madame Isabelle Y...a déclaré un revenu annuel (hors pension alimentaire) de 18. 007 euros en 2007 ; que Madame Isabelle Y...produit de très nombreux documents (courriers, relevés bancaires, décisions judiciaires, poursuites civiles...) adressés exclusivement à Monsieur Christian X...ou à Madame Béatrice T.. Mais, concernant sa propre situation financière, elle ne produit pas de documents actualisés, elle ne justifie que du versement des prestations de la CAF en 2013 (pièces I2 I3) et produit pour le surplus une simple copie en ligne d'un état de son compte bancaire CCP entre fin 2013 et début 2014 (I11) ; qu'un document (évaluation Info retraite du 20 avril 2010 à la demande de Madame Isabelle Y...) permet toutefois de relever que Madame Isabelle Y...aurait droit à une pension de retraite de 595, 64 euros (brut) pour un départ au 1er janvier 2019 (salaire annuel de base déclaré de 14. 175 euros et durée d'assurance de 169 trimestres) mais il échet de constater l'absence des pièces plus détaillées jointes habituellement à ce type de document ; que Madame Isabelle Y...indique avoir des problèmes de hanche. Il n'est pas justifié de façon actualisée d'un taux d'handicap, d'une incapacité professionnelle reconnue ou de difficultés importantes dans les actes de la vie courante, hors un certificat médical du 27 septembre 2010 rédigé par un médecin généraliste qui certifie que l'état de santé de l'appelante nécessite un passage en invalidité catégorie II, ce qui laisse supposer un classement reconnu en catégorie I (salarié ayant perdu 2/ 3 de ses capacités de travail, ou de gain, mais pouvant néanmoins exercer une activité professionnelle ; le salarié n'est donc pas inapte au travail, mais il peut-être inapte à certains postes). Selon certains certificats médicaux (2008 et 2009), Madame Isabelle Y...présentait alors un descellement de prothèse de hanche suite à un accident de voiture ; que Madame Isabelle Y...verse donc peu de justificatifs concernant ses revenus actuels, passés et à venir ainsi que la situation d'incapacité professionnelle alléguée ; qu'en outre, Madame Isabelle Y...ne produit pas d'attestation certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que force donc est de constater que devant la cour, après des années de procédures, une telle carence de Madame Isabelle Y...dans l'administration de la preuve concernant sa situation financière est surprenante ; que Monsieur Christian X...produit une attestation, en date du 7 octobre 2013, certifiant sur l'honneur l'exactitude ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que Monsieur Christian X...exerce la profession (activité libérale) de médecin rhumatologue sis... (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2009 : 145. 408 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2010 : 108. 274 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2011 : 138. 397 euros/ revenu déclaré fiscalement pour l'année 2012 : 124. 966 euros) ; qu'il déclare un revenu mensuel net de 1. 550 euros ; qu'il justifie régler des charges courantes dont un loyer mensuel de 923 euros (charges comprise) ; que Monsieur Christian X...indique assumer au quotidien les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs Alexandre C. (inscrit en préparation infirmier en 2012/ 2013) et Guillaume C. (inscrit en licence de droit à CLERMONT-FERRAND en 2012/ 2013) ; que Monsieur Christian X...déclare n'avoir aucun patrimoine immobilier (l'immeuble situé... ayant été vendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire) ni aucun patrimoine mobilier ; que selon un arrêt du 12 juillet 2006 et un jugement du 20 décembre 2007, Monsieur Christian X...fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifié (passif déclaré de 893. 059 euros/ date de cessation des paiements au 19 janvier 2006) et d'un plan d'apurement du passif progressif de 100 % sur dix ans, à compter du 21 décembre 2007 et jusqu'en décembre 2017 (annuités de 89. 165, 64 euros en 2013, 2014 et 2015/ annuités de 133. 748, 47 euros en 2016 et 2017). Il justifie du respect des obligations du plan jusqu'à ce jour (au 1er janvier 2014 passif restant dû : 445. 828, 22 euros) ; que selon les attestations de l'expert comptable, Monsieur Christian X...perçoit actuellement (2008 à 2013) une rémunération mensuelle de 1. 550 euros du fait de la procédure de redressement judiciaire ; qu'Z...
X...est âgé de treize ans, il est actuellement scolarisé en classe de 5ème à l'école des Francs-Rosiers à CLERMONT-FERRAND (frais de scolarité annuels : 598 euros) ; que Madame Isabelle Y...assume au quotidien les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; que vu ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Christian X...doit verser à Madame Isabelle Y...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z...
X...; qu'au regard de ces constats, le fait que Monsieur Christian X...pourrait éventuellement, s'il apure la totalité de son passif et ne rencontre pas d'autres difficultés ou aléas, bénéficier d'une situation financière plus favorable vers 2020 (il aura alors 60 ans), alors que la vie commune maritale n'a duré que cinq années (¿) ; que vu ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que monsieur X...doit verser à madame Y...une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z...
X...;
1°) ALORS QUE la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun est fixée en fonction des ressources respectives des deux parents et des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, madame Y...avait soutenu qu'elle devait faire face à des charges croissantes concernant son fils, notamment liées à des frais d'orthodontie, de lunettes et de psychologue (non remboursés par la sécurité sociale) ainsi qu'à des cotisations de club sportifs ; que pour limiter la contribution du père à la somme de 150 euros mensuels, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que madame Y...assumait au quotidien les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, s'est bornée à relever que les frais de scolarité d'Z...s'élevaient à 598 euros annuels ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les besoins d'Z..., âgé de 13 ans, n'excédaient pas les seuls frais de scolarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le document relatif à la projection retraite de madame Y...versé aux débats par celle-ci établissait le droit à une pension de retraite de 595 euros mensuels à compter de 2019 ; qu'en relevant « l'absence de pièces plus détaillées jointes habituellement à ce type de document », sans préciser quelles pièces complémentaires madame Y...aurait dû verser aux débats pour permettre à la cour d'appel d'avoir une information plus éclairée sur la simulation de sa retraite, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que le plan d'apurement du passif de monsieur X...se terminait en décembre 2017 et que la situation financière de ce dernier serait, lorsqu'il aura apuré son passif, « plus favorable vers 2020 » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20465
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-20465


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20465
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